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04/06/2023 | FRANCE | N°23/01556

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 04 juin 2023, 23/01556


N°23/1943



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01556 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMA



Décision déférée ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Cath...

N°23/1943

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01556 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMA

Décision déférée ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [C] [P]

né le 05 Juillet 2004 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative presentée parle Préfet de la Vienne

- déclaré la procedure diligentée a l'encontre de M. [C] [P] regulière.

- dit n'y avoir lieu a assignation à résidence.

- ordonné la prolongation de la retention de M. [C] [P] pour une durée

de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

SUR QUOI LA COUR

Le 1er juin 2023, à 14h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, a été saisi par l'autorité administrative, d'une requête tendant à la prolongation pour la 2ème fois, de la rétention de M. [C] [P], celui-ci ayant déjà fait l'objet :

- d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Vienne le 3 mai 2023 et notifiée à l'intéressé le même jour a 15 heures,

- d'une ordonnance rendue le 6 mai 2023, par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, confirmée par arrêt du 8 mai 2023, rendue par le premier président de la cour d'appel de Pau.

Par ordonnance rendue le vendredi 2 juin, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, à 12h35, le juge des libertés et de la détention le tribunal judiciaire de Bayonne, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [P],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [P] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Le 2 juin 2023, par déclaration transmise à la cour à 16h26, M. [C] [P] a régulièrement relevé appel de cette décision, et fait valoir au soutien de son appel que :

- il ne se sent pas bien ici, se sent en danger, est prêt à partir du territoire français, mais ne veut pas rester au centre de rétention plus longtemps,

- à l'audience, il a ajouté qu'au centre de rétention, il était « le plus petit », qu'il avait des projets, et était prêt à quitter le territoire français, pour aller en Espagne ou ailleurs, mais pas au Maroc.

Sur ce,

La mesure de rétention administrative de M. [C] [P], est intervenue après que ce dernier ait été interpellé à [Localité 2] pour un vol à la roulotte, ayant donné lieu à sa garde à vue, et à la découverte de sa situation irrégulière sur le territoire français.

Cette mesure a été prolongée.

La notion de danger au centre de rétention, alléguée par M. [C] [P], n'est corroborée par aucun élément objectif du dossier, et ne constitue pas en conséquence, une «circonstance de fait», telle que visée par l'article L7 43-2 du CESEDA de nature à permettre d'envisager pour ce motif, sa mise en liberté.

Par ailleurs, c'est par des motifs exacts, adaptés en fait et en droit, que la cour adopte sans qu'il ne soit nécessaire d'y ajouter, que le premier juge a jugé qu'il convenait d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [C] [P], dès lors que :

- la requête en prolongation, ainsi que de la procédure en prolongation, sont régulières, conformément aux vérifications du premier juge, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté,

- conformément aux dispositions de l'article 742-4 du CESEDA, la mesure de rétention est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [C] [P], alors même que l'autorité administrative a justifié de l'exécution de toutes diligences nécessaires à ce titre auprès des autorités marocaines, en sollicitant de ces autorités, un laissez- passer le 4 mai 2023, puis à nouveau le 22 mai 2023,et en le présentant à ces mêmes autorités, pour une identification, étant alors dans l'attente du retour des autorités marocaines,

- conformément aux dispositions de l'article L743-13 du CESEDA,M. [C] [P], ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence, faute de remise aux autorités de police ou de gendarmerie, d'un passeport en cours de validité, et faute de garanties de représentation suffisante.

La contestation est jugée non fondée.

L'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Josée NICOLAS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [C] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01556
Date de la décision : 04/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-04;23.01556 ?
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