N°23/1942
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L. 742-8. L. 743-18. ct R. 742-2. R. 743-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01555 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRL6
Décision déférée ordonnance rendue le 2 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [L]
né le 01 Septembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LES PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet
*********
Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le juge des libértés et de la détention de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requéte en mainlevée de la retention administrative présentee par M. [F] [L] et la rejetée
Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [F] [L], reçue le 2 juin 2023 à 16 heures 14.
SUR QUOI LA COUR
Par requête reçue le 31 mai 2023, à 12h41, M. [F] [L], a saisi le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, en dehors des audiences de prolongation de la rétention, d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, laquelle résultait :
- d'une décision administrative du préfet des Pyrénées atlantiques, du 17 mai 2023,
- d'une ordonnance rendue par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, le 20 mai 2023, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours, confirmée le 21 mai 2023 par décision du premier président de la cour d'appel de Pau.
Par ordonnance du 2 juin 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en son cabinet sans convocation préalable des parties, a :
- déclaré recevable, la requête en main levée de la rétention administrative présentée par M.[F] [L] ,
- a rejeté cette requête.
M. [F] [L], a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration transmise à la cour le vendredi 2 juin 2023 à 16h14, et soutient dans son acte d'appel que :
- la décision contestée n'est pas horodatée, et doit être déclaré nulle et de nul effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation rendue le 4 décembre 2018, dans un arrêt numéro 18-15.571,
- il n'est pas acquis que le juge des libertés et de la détention, ait rendu sa décision dans le délai de 48 heures prévu par l'article L743-4 du CESEDA,
- il est en rétention depuis plus de 15 jours et n'a toujours pas été expulsé, alors même qu'il est légalement réadmissible en Espagne et en Algérie,
- la mainlevée de la rétention doit être ordonnée.
Au visa des articles L73-3 et R743-15 du CESEDA, les observations des parties ont été sollicitées et sont parvenues à la cour .
Sur ce,
L'article L743-4du CESEDA, dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine ».
Le seul fait que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, du 2 juin 2023, ne porte pas l'heure à laquelle elle a été rendue, ne suffit pas à faire la démonstration que ce délai n'aurait pas été respecté, cette mention de l'heure sur la décision constituant en effet un simple moyen de contrôle du respect du délai prescrit par la loi, à défaut d'être prévue à peine de nullité.
La cour d'appel, pour apprécier du bien fondé des prétentions, est saisie en fait et en droit.
Au cas particulier, la saisine en fait permet de juger qu'il est établi par les pièces du dossier que :
- le juge des libertés et de la détention a été saisi le 31 mai à 12h41 et devait donc rendre son ordonnance avant le 2 juin, 12h41,
- un message électronique de transmission démontre que son ordonnance a été transmise le 2 juin 2023, à 11h58.
Il est ainsi établi que l'ordonnance contestée a bien été rendue dans le délai légal posé par l'article L743-4 du CESEDA, étant rappelé que:
- en la matière, le mode de transmission se fait par tous moyens,
- la pièce comportant le message de transmission a été communiquée en temps utile à l'ensemble des parties, en application du principe du contradictoire.
Pour être complet, il sera observé ou rappelé que :
- la jurisprudence invoquée par l'appelant (4/12/2018, n°18-15.571), selon laquelle une ordonnance nion horodatée serait nulle, n'émane pas, contrairement à ce qu'il soutient, de la cour de cassation, mais d'une cour d'appel outre marine,
- la cour de cassation n'étant saisie qu'en droit( et non en fait), elle a pu juger (Civ 1ère, 2/12/2015, n° 14-25.708), sans contradiction avec la présente décision, que pour lui permettre d'exercer son contrôle, la décision devait indiquer l'heure à laquelle elle avait été rendue.
'Par ailleurs, le premier juge a justement retenu que :
- si l'étranger en rétention peut demander au juge des libertés de la détention qu'il soit mis fin à la rétention, dès lors que les circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L742-8 du CESEDA, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention,
- le fait que M.[F] [L] dispose d'un passeport algérien en cours de validité et d'un titre de séjour espagnol, est antérieur à la décision prolongeant la mesure de rétention et a d'ailleurs été évoqué à l'occasion de la procédure devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel le 21 mai 2023,
- il en est de l'absence de réponse attendue, déjà constatée antérieurement à la décision de prolongation de la rétention, étant observé par ailleurs, que les services administratifs ont justifié de la réservation d'un vol pour le 9 juin 2023 vers l'Algérie.
Les contestations développées par l'appelant sont jugées non fondées.
L'ordonnance contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Juin deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Josée NICOLAS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 04 Juin 2023
Monsieur X SE DISANT [F] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail