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04/06/2023 | FRANCE | N°23/01554

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 04 juin 2023, 23/01554


N°23/1941



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L. 742-8. L. 743-18. ct R. 742-2. R. 743-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01554 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRL4



Décision déférée ordonnance rendue le 1er JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



N

ous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine ...

N°23/1941

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L. 742-8. L. 743-18. ct R. 742-2. R. 743-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01554 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRL4

Décision déférée ordonnance rendue le 1er JUIN 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [W] [B]

né le 31 Août 2000 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [E], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par Monsieur [W] DECLARONS

- déclaré la procédure régulière à l'encontre de [W] [B]

- ordonné le maintien en rétention de [W] [B] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 1er juin 2023 à 17 heures 12.

Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [W] [B], reçue le 2 juin 2023 à 12 heures 39.

SUR QUOI LA COUR

Par requête reçue le 31 mai 2023, à 11h50, M. [W] [B], a saisi le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, en dehors des audiences de prolongation de la rétention, d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, laquelle résultait :

- d'une décision administrative du préfet de la Corrèze du 2 mai 2023,

- d'une ordonnance rendue par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, le 5 mai 2023, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours, confirmée par ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Pau, le 6 mai 2023.

Par ordonnance du 1er juin 2023, rendue à 17h10, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, a jugé la requête recevable, la procédure régulière, mais, rejetant la requête, a ordonné le maintien en rétention de M. [W] [B].

M. [W] [B], a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration du 2 juin 2023, 12h39, et soutient dans son acte d'appel que :

- son placement en rétention le 2 mai 2023, repose sur une obligation de quitter le territoire français ( OQTF) assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, lui ayant été notifiée le 30 mai 2022,

- l'OQTF ayant plus d'un an, elle ne peut fonder la rétention au visa de l'article L742-8 du CESEDA,

- cette OQTF n'a pas reçu exécution,

- c'est en contravention avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et de la Cour de Cassation, que le premier juge a considéré que l'interdiction de retour de trois ans, poursuivait actuellement ses effets, et permettait la poursuite de la procédure d'exécution de la décision d'éloignement,

- en effet, en application des articles L 612-6, L 612-7, et L612-8, et au visa d'un attendu de la cour de justice de l'union européenne dans un arrêt Ouhrami du 27 juillet 2017, il soutient que cette interdiction de retour sur le territoire français, court à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il doit être jugé qu' « une interdiction de retour qui résulte d'une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée, ne peut ni justifier un placement en rétention administrative (arrêt du 17 novembre 2021, numéro 723 FS-B), ni justifier une prolongation de rétention administrative (arrêt du 8 mars 2023, numéro 96 F-B).

A l'audience, il a exposé avoir en 2019 déjà fait l'objet de l'exécution d'une décision administrative de quitter le territoire français, mais qu'à son arrivée au Maroc, les autorités marocaines lui avaient imposé une mesure privative ou restrictive de liberté, et qu'il ne voulait pas se retrouver dans la même situation.

Son conseil a développé les moyens de droit contenus à la déclaration d'appel.

Sur ce,

La décision de placement en rétention M. [W] [B], est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, prise par le préfet de la Gironde le 30 mai 2022, et notifiée à l'intéressé le 1er juin 2022, cette décision étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Cette décision vise notamment et sans contestation que M. [W] [B] est sans domicile fixe, sans ressources légales, a fait l'objet de nombreuses condamnations sur le sol français, ainsi que d'une précédente décision d'éloignement .

Il a bénéficié d'une levée d'écrou le 2 mai 2023 à 8h59.

Il doit être observé en préalable, que les jurisprudences invoquées par l'appelant, ont été rendues au visa d'une législation à ce jour abrogée.

Quoi qu'il est soit, il est acquis qu'en application des dispositions des articles L741-1, et L7 31-1 1°du CESEDA :

article L731-1 :« L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1» , à certaines conditions, tenant à l'absence de garanties de représentation effective, et à l'absence d'une autre mesure paraissant suffisante à garantir l'exécution d'une décision d'éloignement;

article L731-1: prévoit les cas où l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, au titre desquels figure :

1°« l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitterle territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ».

Au cas particulier, la mesure de rétention administrative, a pris effet le 2 mai 2023,en vertu d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 mai 2022, c'est-à-dire prise moins d'un an auparavant, conformément aux dispositions des textes rappelés ci-dessus.

C'est donc à tort, qu'il est soutenu que la mesure de rétention administrative, reposerait sur une obligation de quitter le territoire français, prise plus d'un an auparavant.

Pour le surplus, les mesures de prolongation de la rétention administrative, relèvent par application de la loi, de l'autorisation judiciaire, et le seul fait que le délai au cours duquel la mesure de rétention administrative est prolongée,puisse excéder le délai d'un an à compter duquel la décision d'obligation de quitter le territoire a été rendue, n'est pas de nature à priver de fondement légal, la mesure de rétention administrative, dès lors que celle-ci a pris effet dans ce délai d'un an.

La contestation est jugée non fondée.

Le premier juge sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Josée NICOLAS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [W] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01554
Date de la décision : 04/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-04;23.01554 ?
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