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04/06/2023 | FRANCE | N°23/01547

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 04 juin 2023, 23/01547


N°23/1940



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRLM



Décision déférée ordonnance rendue le 1er Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Cat...

N°23/1940

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01547 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRLM

Décision déférée ordonnance rendue le 1er Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [Z] [M]

né le 20 Mai 1980 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction du dossier N° RG 23/00593 au dossier N° RG 23/00592 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FIDP,

- declaré recevable la requête de M. [Z] [M] en contestation de placement en retention.

- rejeté la requête de M. [Z] [M] en contestation de placement en rétention.

- declaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentee par M. le Préfet des landes.

- declaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [M] régulière.

- dit n'y avoir lieu à assignation à residence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 1er juin 2023 à 17 heures 18.

Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [Z] [M], reçue le 2 juin 2023 à 10 heures 26.

SUR QUOI LA COUR

Le 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, a été doublement saisi ainsi qu'il suit :

- le 31 mai 2023, à 11H14, par M. [Z] [M], d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 31 mai 2023, par le préfet des Landes,

- le 31 mai 2023, à 16h38, par l'autorité administrative, tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [U].

Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, à 17h17, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le juge des libertés et de la détention le tribunal judiciaire de Bayonne, a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable la requête de M.[Z] [M],

- a rejeté cette requête,

- a déclaré recevable la requête du préfet des Landes,

- a ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] [M] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives aux dépens.

Le 2 juin 2029, par déclaration transmise à la cour à 10h27, M. [Z] [M] a régulièrement relevé appel de cette décision, et fait valoir au soutien de son appel que :

- les autorités marocaines ont été saisies pour la première fois en novembre 2022, et malgré les nombreuses relances, cela fait désormais huit mois qu'il est dans l'attente et maintenu inutilement pour une expulsion qui n'a jamais lieu,

- il évoque l'absence de perspective sérieuse d'éloignement, pour considérer que sa détention excède le temps strictement nécessaire à son éloignement vers le Maroc,

- sur l'audience, il ajoute qu'il a la conviction du fait d'une situation politique qui lui échappe, que les autorités marocaines ne lui délivreront pas de laissez-passer.

Son conseil a invoqué l'absence de perspectives d'éloignement, et nonobstant son constat relatif aux nombreuses diligences de l'administration, estime que la « particularité de ce dossier», justifie la remise en liberté immédiate de M.[Z] [M].

Sur ce,

M.[Z] [M] a bénéficié d'une levée d'écrou le 30 mai 2023, après avoir purgé la peine attachée à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Bayonne à 4 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Il a interjeté appel de l'ordonnance prononçant la première prolongation de sa mesure de rétention administrative.

Le moyen tiré de« l'absence de perspective d'éloignement», a déjà été soumis au premier juge.

Depuis la loi du 10 septembre 2018, l'existence de perspectives d'éloignement n'est plus une condition requise relative, comme au cas particulier, à une première prolongation de la mesure de rétention administrative.

Certes, l'article L741-3 du CESEDA,prévoit que le placement le maintien en rétention, ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger en situation irrégulière.

Cependant, à cet égard,c'est par des motifs exacts, adaptés en fait et en droit, que la cour adopte sans qu'il ne soit nécessaire d'y ajouter, que le premier juge a rappelé que :

- il appartient à l'étranger qui estime que sa rétention excède le temps strictement nécessaire à son départ, de démontrer que les circonstances invoquées à cette fin ne pourront intervenir dans le temps restant de la durée légale de la rétention (Cour de cassation première civile 20 novembre 2019 numéro 18-13. 487),

- M. [Z] [M], a fait l'objet le 5 novembre 2020, d'une condamnation du tribunal correctionnel de Bayonne, à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, pour des faits relatifs à la législation sur les stupéfiants, et que faute pour lui de disposer d'un passeport valide, il n'a pu être fait immédiatement exécution de la décision judiciaire à la levée de son écrou le 30 mai 2023,

- les diligences de l'administration auprès des autorités du consulat général du Maroc, ont été effectuées le 18 novembre 2022, après un refus des autorités espagnoles de réadmettre M.[Z] [M] sur leur sol,

- les pièces de la procédure établissent que le consulat marocain, notamment par son message du 26 mai 2023, n'a nullement opposé un refus de laissez-passer, indiquant au contraire que la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire était en cours d'instruction, si bien qu'il ne peut être exclu que la délivrance des documents de voyage et l'exécution d'un plan de vol intervienne dans les délais légaux de rétention.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contestation est jugée non fondée.

L'ordonnance du premier juge sera confirmée par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Josée NICOLAS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [Z] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01547
Date de la décision : 04/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-04;23.01547 ?
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