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04/06/2023 | FRANCE | N°23/01536

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 04 juin 2023, 23/01536


N°23/1939



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRKK



Décision déférée ordonnance rendue le 1er Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

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Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Cat...

N°23/1939

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRKK

Décision déférée ordonnance rendue le 1er Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [S] [V]

né le 14 Septembre 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction du dossier N° RG 23/00591 au dossier N° RG 23/00590 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FlDl,

- déclaré recevable la requête de M. [S] [V] en contestation de placement en rétention.

- rejeté la requête de M. [S] [V] en contestation de placement en rétention.

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [V] régulière.

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du delai de 48 heures de la rétention.

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 1er juin 2023 à 17 heures 16.

Vu la déclaration d'appel transmise par [S] [V], reçue le 2 juin 2023 à 09 heures 09.

SUR QUOI LA COUR

Le 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, a été doublement saisi ainsi qu'il suit :

- le 31 mai 2023, à 12h36, par X se disant M. [S] [V], d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 31 mai 2023, par le préfet de la Gironde,

- le 31 mai 2023, à 14h22, par l'autorité administrative, tendant à la prolongation de la rétention de X se disant M. [S] [V].

Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable la requête de X se disant M. [S] [V],

- a rejeté cette requête,

- a déclaré recevable la requête du préfet de la Gironde,

- a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant M. [S] [V] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives aux dépens.

Le 2 juin 2029, par déclaration effectuée à 8h30, et transmise à la cour à 9h09, X se disant M. [S] [V] a régulièrement relevé appel de cette décision, et fait valoir au soutien de son appel que :

- il doit passer devant la cour d'assises, à une date qu'il ne connaît pas ; il souhaite y être présent, et a peur d'être condamné alors qu'il ne serait pas présent.

A l'audience, il indique qu'il veut désormais respecter son obligation de quitter le territoire Français.

Son conseil maintient cependant les moyens d'appel, et invoque la difficulté d'obtenir un visa de l'Algérie.

Sur ce,

Il est constant que X se disant M. [S] [V], défavorablement connu sous divers alias, à l'issue d'une période de détention provisoire, a bénéficié d'une décision d'acquittement prononcée par la Cour d'assises de la Gironde, dans une affaire criminelle dont le Procureur Général de la cour d'appel de Bordeaux a relevé appel, cet appel donnant lieu à la tenue d'un nouveau procès, dont la date n'est pas indéterminée.

Cependant, les motifs exposés à l'occasion de la présente procédure, ont déjà été exposés devant le premier juge, M. [S] [V] ayant fait valoir au visa de l'article 6 de la CEDH, que son placement en rétention serait incompatible avec la procédure pénale le concernant du fait de l'appel de la décision de la Cour d'assises de la Gironde prononçant son acquittement.

Or, c'est par des motifs exacts, adaptés en fait et en droit, que la cour adopte que le premier juge a rappelé que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, à laquelle il doit se présenter personnellement, dispose toujours du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 (CE 06/06/2007 N° 292076, 6ème et 1ère sous-sections réunies), dans les termes rappelés ci-dessous:

« Si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ».

La contestation est jugée non fondée.

L'ordonnance du premier juge sera confirmée par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Josée NICOLAS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [S] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01536
Date de la décision : 04/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-04;23.01536 ?
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