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02/06/2023 | FRANCE | N°23/01519

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 02 juin 2023, 23/01519


N°23/1937



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU 2 Juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01519 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJB



Décision déférée ordonnance rendue le 30 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



N

ous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de C...

N°23/1937

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU 2 Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01519 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJB

Décision déférée ordonnance rendue le 30 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [Z] [U]

né le 20 Février 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES DEUX SEVRES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Deux-Sèvres,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [U],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [U] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 30 mai 2023 à 14 heures 35.

Vu la déclaration d'appel motivée, adressée par le conseil de [Z] [U], reçue le 31 mai 2023 à 12 heures 48.

Vu les observations du préfet des Deux-Sèvres et les pièces jointes, reçues le 1er juin 2023 à 12 heures 45 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [Z] [U].

****

Par sa déclaration d'appel, le conseil de [Z] [U] demande l'annulation de la décision de placement en rétention, que la requête du préfet soit déclarée irrecevable et, en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la requête du préfet des Deux-Sèvres et la remise en liberté de [Z] [U],

A l'appui, il fait valoir les moyens suivants :

Moyens de nullité :

irrégularité de la notification du placement en garde à vue et des droits attachés à la garde à vue.

irrégularité de la notification des droits au centre de rétention administrative et en matière de demande d'asile.

Moyens d'irrecevabilité de la requête en prolongation :

irrecevabilité pour défaut de pièces utiles.

irrecevabilité pour défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de [Z] [U].

Moyen tiré du défaut de diligences de l'administration française.

Le conseil de [Z] [U] a soutenu ces moyens à l'audience.

Par ses observations, le préfet des Deux-Sèvres a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que les moyens soulevés à l'appui de l'appel sont infondés.

[Z] [U] a été eu la parole en dernier et n'a rien eu de plus à ajouter aux observations de son conseil.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[Z] [U], ressortissant algérien né le 20 février 1993 à [Localité 3] (Algérie), a été interpellé et placé en garde à vue le 26 mai 2023 à 01 heures 55 par les services de polices de [Localité 2] pour des faits de violences sans incapacité avec arme.

La notification de son placement en garde à vue et des droits afférents à cette a été effectuée à 02 heures 40, par le truchement d'un interprète par téléphone. [Z] [U] a uniquement souhaité exercé le droit de faire aviser un membre de sa famille (son cousin [J]), ce qui a été fait par l'officier de police judiciaire à 04 heures.

[Z] [U] a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle à compter de 09 heures 50, par le truchement du même interprète, cette fois-ci présent à ses côtés.

La mesure de garde à vue a été levée à 18 heures 12.

Le préfet des Deux-Sèvres a pris le 26 mai 2023 :

un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans.

Un arrêté de placement en rétention administrative de [Z] [U] au centre d'[Localité 1].

Ces arrêtés ont été notifiés à [Z] [U] par l'officier de police judiciaire de [Localité 2], par le truchement d'un interprète, à 18 heures 10 et lui ont également été notifiés ses droits au centre de rétention et ses droits en matière de demande d'asile.

[Z] [U] a ensuite été conduit au centre d'[Localité 1] où il est arrivé à 21 heures 50.

Il convient de préciser que [Z] [U], est dépourvu de titre de séjour, de document d'identité et de voyage et qu'il a précédemment fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, pris le 20 mars 2021 par le préfet de police de Paris et le 8 décembre 2021 par le préfet du Rhône. Le préfet du Rhône l'avait en outre assigné à résidence, mesure à laquelle il s'est soustrait.

*****

Sur le premier moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue et des droits attachés à la garde à vue.

Ce moyen est recevable en ce qu'il avait été soulevé devant le premier juge.

Selon le conseil de [Z] [U], la mesure de garde à vue serait entachée d'irrégularité en ce que la notification du placement en garde à vue a été faite par le truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone.

Il est soutenu en outre que le procès-verbal de notification des droits attachés à la garde à vue n'est pas versé à la procédure et que le document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale n'a pas été remis à [Z] [U], cette absence de remise ne résultant d'aucune impossibilité dument justifiée ni d'aucune circonstance insurmontable.

Cette omission causerait grief à [Z] [U] dans la mesure où il est impossible de vérifier que les droits attachés à la garde à vue ont été effectivement et régulièrement notifiés à [Z] [U], tout comme le droit inscrit au 9° de l'article 803-6 du code de procédure pénale.

***

L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».

L'article 707-71 du code de procédure pénale énonce dans son avant-dernier alinéa « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ».

En outre, le document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale, dit formulaire des droits, ne dispense pas d'une notification par le truchement d'un interprète lorsque la personne placée en garde à vue ne comprend et ne parle pas le français. En effet, ce texte prévoit que ce formulaire est remis lors de la notification de la mesure.

Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation, ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Enfin, il sera rappelé, qu'il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce et contrairement à ce qui est soutenu, un simple examen des pièces de la procédure 2023/002903 du commissariat de police de [Localité 2] qui ont été jointes à la requête du préfet des Deux-Sèvres saisissant le juge des libertés et de la détention de Bayonne fait apparaître qu'y figure un procès-verbal intitulé « notification de début de garde à vue de [U] [Z] avec interprète en langue arabe » qui contient en page 2, la notification intégrale des droits afférents à la garde à vue ainsi que la mention suivante « je prends acte' qu'un document énonçant mes droits m'est remis ».

La preuve de la notification effective de ses droits de gardé à vue à [Z] [U], par le truchement d'un interprète en langue arabe est donc parfaitement établie par les pièces jointes à la requête en prolongation.

Par ailleurs, s'agissant du recours à un interprète par téléphone au moment de la notification des droits, intervenue en pleine nuit, il est exact que la procédure ne précise pas pour quelle raison l'interprète n'a pas pu se déplacer.

Néanmoins, le recours à un interprétariat par téléphone sans justification d'un état de nécessité, ne peut entraîner, par application des dispositions des articles 803 du code de procédure pénale et L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la mainlevée de la rétention qu'en cas de grief subi par l'intéressé, lequel ne peut être constitué par le seul recours à ce mode d'interprétariat.

Or [Z] [U] ne justifie d'aucun grief et il sera observé que par ce biais, aucun retard n'ait à constater ni pour la notification des droits, ni pour leur exercice.

Dès lors, ce moyen de nullité doit être écarté.

Sur le second moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la notification des droits au centre de rétention administrative et en matière de demande d'asile.

A ce titre, il est soutenu que les documents relatifs à la notification des droits au centre de rétention et en matière de demande d'asile ne mentionnent pas l'heure à laquelle il y a été procédé de sorte qu'il est impossible à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles de vérifier le respect des normes et des droits de la personne retenue.

***

En l'espèce, une simple lecture des pièces de la procédure fait apparaître que les droits au centre de rétention et en matière de demande d'asile ont été notifiés à [Z] [U], par le truchement d'un interprète, et que cette notification par l'officier de police judiciaire [I] [W] à [Localité 2], le 26 mai 2023 dès après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui a eu lieu à 18 heures 15. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à la page 5/6 de l'arrêté de placement en rétention et à la mention du lieu de notification figurant sur les documents.

Ainsi, sans aucun doute possible, il est permis de retenir que [Z] [U] a reçu, par le truchement d'un interprète, notification des droits en cause dès avant son arrivée au centre d'[Localité 1] à 21 heures 50.

Ce procédé lui permettant en pratique, à peine franchie la porte d'entrée du centre, d'exercer ses droits au centre et en matière de demande d'asile, aucune irrégularité n'est à retenir et ce moyen doit être également écarté.

Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles.

A ce titre, il est soutenu que la copie du registre versée à la procédure est incomplète, faute de mention de l'heure de notification des droits et que parmi les pièces utiles, ne figurent pas le procès-verbal des droits attachés à la garde à vue ainsi que le document écrit prévu par l'article 803-61 du code de procédure pénale.

****

Selon les dispositions de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des dispositions des articles L742-4, L 742-5, L742-6 ou L742-7.

Parmi ces conditions, l'article R 743-2 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L 744-2.

Il est enfin constant que la non production de cette copie du registre tenu par le centre de rétention constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, conformément à l'article 124 du code de procédure civile.

En l'espèce, une copie du registre, renseignée conformément aux exigences de l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a bien été jointe à la requête du préfet et il est tout à fait normal que n'y figure pas l'heure de notification des droits au centre et des droits en matière de demande d'asile, puisque cette notification est intervenue avant même l'arrivée de [Z] [U] au centre.

S'agissant de la prétendue non-production du procès-verbal des droits attachés à la garde à vue ainsi que du document écrit prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale, pour les mêmes motifs que ceux-énoncés au titre du premier moyen, il sera retenu que cette allégation est infondée et que le procès-verbal de notification figure bien à la procédure. Quant au formulaire article 803-6, il a été remis à [Z] [U].

Ce moyen d'irrecevabilité doit dont être écarté.

Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de [Z] [U].

Il est prétendu que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention évoque à peine et sans la détailler la situation personnelle de [Z] [U].

***

Il doit être observé que la requête en cause est particulièrement motivée en fait sur la situation personnelle de [Z] [U] en ce qu'elle récapitule tous les éléments que l'intéressé a fournis sur sa situation personnelle lors de son audition du 26 mai 2023, et ses antécédents en matière de non-respect des mesures d'éloignement prises à son encontre.

Il doit surtout être constaté que le conseil de [Z] [U] n'énonce aucunement quels seraient les éléments relatifs à la situation personnelle de [Z] [U] qui feraient défaut dans la requête en prolongation présentée au juge des libertés et de la détention par le préfet des Deux-Sèvres.

Ce moyen, dénué de toute pertinence doit être écarté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration française.

Il est soutenu qu'il ressort du dossier que [Z] [U] est arrivé sur le territoire français via l'Espagne, qu'il lui a été délivré un document en ce sens (pièce communiquée par le conseil) et que dès lors le préfet aurait dû réaliser un certain nombre de diligences auprès des autorités espagnoles, ce qui n'est pas établi.

****

Il convient sur cette question de relever une fois encore qu'une simple lecture du document produit, daté du 1er mars2021 permet de comprendre qu'il s'agit uniquement d'un document établi par les autorités françaises, valable pour un seul voyage de la France vers l'Espagne le 4 mars 2021 et qu'il n'ouvre à [Z] [U] aucun droit au séjour, ni en France ni en Espagne.

En outre, à aucun moment précédant la saisine du juge des libertés et de la détention, [Z] [U] n'a prétendu qu'il bénéficiait d'un droit au séjour en Espagne, justifiant que des diligences soient accomplies à ce sujet par l'autorité administrative.

Au demeurant, le préfet des Deux-Sèvres justifie avoir dès le 30 mai 2023 interrogé les autorités espagnoles lesquelles ont répondu que [Z] [U] leur était inconnu.

Ce moyen doit donc être écarté.

Pour le reste la procédure est régulière et l'autorité administrative justifie des diligences accomplies en vue de l'éloignement de [Z] [U], à savoir une demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités consulaires algérienne le 26 mai 2023 et une demande de routing

Par ailleurs, [Z] [U] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. En outre, il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, s'est déjà soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence.

Dès lors son maintien en rétention constitue l'unique moyen de parvenir à son éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable l'appel en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Deux-Sèvres.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 2 Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 2 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [Z] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Jean william MARCEL, par mail,

Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01519
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;23.01519 ?
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