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02/06/2023 | FRANCE | N°23/01514

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 02 juin 2023, 23/01514


N°23/1938



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU deux Juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJC



Décision déférée ordonnance rendue le 31 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


r>Nous, Christel CARIOU, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assisté...

N°23/1938

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU deux Juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJC

Décision déférée ordonnance rendue le 31 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [H] [C] [V]

né le 01 Janvier 1975 à [Localité 3]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES DEUX-SEVRES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par

le Préfet des Deux-Sèvres,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [H] [C] [V],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [C] [V] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 31 mai 2023 à 18 heures 27.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par M. X se disant [H] [C] [V] reçue le 1er juin 2023 à 10 heures 37.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. [H] [C] [V] indique être originaire du Sahara occidental et posséder des documents en ce sens. Il affirme être en danger au Maroc, pays où il doit être renvoyé.

A l'audience, il produit des attestations d'associations dans le sens de sa nationalité sahraouite.

Son conseil développe les conclusions transmises au greffe aux termes desquels elle affirme que :

- son client présente un état de vulnérabilité,

- les perspectives d'éloignement sont nulles.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Le 29 avril 2023, M. X se disant [H] [C] [V] était interpellé par les services de gendarmerie de [Localité 1] (79) pour des faits de violation de domicile à la suite desquels il était placé en garde à vue.

Lors de cette garde à vue, il indiquait :

- être sur le territoire national depuis le 17 novembre 2016

- être célibataire, sans charge de famille,

- venir du Sahara occidental,

- être sans profession et sans ressource,

- ne pas vouloir être expulsé

Au vu de sa situation administrative,le Préfet des Deux-Sèvres prenait une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de trois ans, en date du 30 avril 2023.

M. X se disant [H] [C] [V], ressortissant marocain, est dépourvu de document d'identité en cours de validité ; il a présenté depuis 2017 plusieurs demande d'asile ou de réexamen de demande d'asile qui ont toutes été rejetées, pour la dernière fois par décision de la Commission Nationale du Droit d'Asile en date du 12 septembre 2022, notifiée le 7 octobre 2022.

Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, en 2018 et 2020, qu'il n'a pas respectées.

Par décision du 30 avril 2023, le préfet de Lot et Garonne prononçait le maintien deM. X se disant [H] [C] [V] en rétention pour une durée de 48 heures. L'intéressé était placé au centre de rétention d'[Localité 2] le même jour.

Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE ordonnait la prolongation de la rétention deM. X se disant [H] [C] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures. L'ordonnance était confirmée le 4 mai 2023 par la cour d'appel.

Par requête du 30 mai 2023, le Préfet des Deux-Sèvres saisissait le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande de seconde prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et y ajoutant :

1. Sur l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de la directive retour, « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, le rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, un laissez passer a été délivré par les autorités marocaines le 18 mai 2023 et une demande de routing a été faite.

Dès lors, il existe bien des perspectives d'éloignement très sérieuses en l'état du dossier qui Nous est soumis.

2. Sur le moyen pris de l'état de vulnérabilité de l'étranger

Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention « .

En l'espèce, le conseil deM. X se disant [H] [C] [V] indique que compte tenu du comportement de son client devant le juge des libertés et de la détention, il y a matière à s'interroger sur l'état de vulnérabilité de M. X se disant [H] [C] [V].

Outre que M. X se disant [H] [C] [V] aété calme devant Nous une fois les termes du débat rappelés, il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de l'audience quece dernier présente un quelconque trouble du comportement. Son attitude devant le juge des libertés et de la détention peut être aisément assimilé à un mouvement d'humeur n'ayant aucun rapport avec un quelconque état de vulnérabilité nullement rapporté à quelque stade de la procédure.

Ce moyen sera rejeté faute d'élément sérieux l'étayant.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Deux-Sèvres.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 02 Juin 2023

Monsieur X SE DISANT [H] [C] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de (à préciser), par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01514
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;23.01514 ?
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