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01/06/2023 | FRANCE | N°23/01495

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 01 juin 2023, 23/01495


N°23/1936





REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU 1er juin deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRGO



Décision déférée ordonnance rendue le 29 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée ...

N°23/1936

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU 1er juin deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRGO

Décision déférée ordonnance rendue le 29 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [X] [J]

né le 10 Décembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Camerounaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [J],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [X] [J] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 29 mai 2023 à 11 heures 56.

Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [X] [J], reçue le 30 mai 2023 à 11 heures 26.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 31 mai 2023 à 11 heures 44 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [X] [J].

****

A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [X] [J] fait valoir un unique moyen, tiré d'un défaut de diligence de la préfecture qui n'a pas informé le tribunal administratif, saisi du recours qu'il a déposé, de ce qu'il avait été placé en rétention administrative.

Le conseil de [X] [J] a soutenu ce moyen à l'audience.

Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché dès lors que les services du tribunal administratif de Pau ont été saisis par ses soins le 31 mai 2023 à 09 heures 29, afin que le juge administratif statue dans un délai de 144 heures sur le recours formé par [X] [J] le 30 mai 2023 à 17 heures 13.

[X] [J] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il n'a rien à ajouter aux observations de son conseil.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[X] [J], ressortissant camerounais né le 10 décembre 1997 à [Localité 1], titulaire d'un passeport camerounais expiré depuis 2021, serait selon ses dires entré irrégulièrement en France en 2013 alors qu'il était mineur et aurait été pris en charge par des services du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques jusqu'en 2016. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour, expiré en 2022 et dont il n'a pas demandé le renouvellement.

[X] [J] a été condamné à trois reprises depuis le 2 novembre 2021 pour des violences par conjoint ou concubin ou pour des violences aggravées. Sa dernière condamnation, à deux mois d'emprisonnement, a été prononcée le 17 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Pau et il a été écroué à compter du 08 décembre 2022.

Le 24 avril 2023, le préfet a pris à l'encontre de [X] [J] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans. Cet arrêté a été notifié le 10 mai 2023.

Il doit être précisé que [X] [J] avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2022, mesure qu'il n'a pas respectée.

Alors qu'il était incarcéré, l'autorité administrative a obtenu des autorités consulaires camerounaises la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un routing a été réservé. Mais une condamnation à quatre mois d'emprisonnement prononcée le 02 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Pau a été ramenée à exécution, empêchant la mise à exécution de ce départ. Un nouveau routing a été obtenu pour le 26 mai 2023, date prévue de son élargissement mais, il n'a pas été obtenu pour cette date un nouveau laissez-passer consulaire.

Par ailleurs, le 25 mai 2023, [X] [J] a refusé de se soumettre à un test PCR requis par les autorités camerounaises.

A la levée d'écrou de [X] [J], le 26 mai 2023, ce dernier a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 2].

Cette mesure a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

Comme unique moyen d'appel, [X] [J] fait état d'un défaut de diligence de l'autorité administrative, laquelle n'aurait pas informé le tribunal administratif, saisi du recours qu'il a déposé, de ce qu'il avait été placé en rétention administrative.

Il doit être compris, faute de précision fournie par l'appelant, qu'il s'agit, au vu de la pièce communiquée à l'appui de l'appel, d'un recours formé par [X] [J] le 15 mai 2023, manifestement à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2023, notifié le 10 mai 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans.

La pièce communiquée par l'appelant est un courrier du 17 mai 2023, émanant du tribunal administratif de Pau, intitulé « accusé de réception requête et demande de régularisation ». Ce courrier informe [X] [J] de ce qu'il doit « régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué » et ce dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi « la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. ».

Les pièces communiquées en appel par le préfet des Pyrénées-Atlantiques établissent que le recours de [X] [J] n'a été régularisé et enregistré que le 30 mai 2023, date à laquelle il a interjeté appel de l'ordonnance entreprise et que, dès le 31 mai à 09 heures 29, informé de ce recours régularisé devant le tribunal administratif, le préfet a avisé cette juridiction de ce que [X] [J] avait été placé en rétention administrative afin que le juge administratif statue dans un délai de 144 heures sur le recours formé par [X] [J] le 30 mai 2023 à 17 heures 13.

Ainsi, il doit être retenu que c'est de manière particulièrement dilatoire que [X] [J] soutient à l'appui de son appel que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a manqué de diligence pour aviser le tribunal administratif de Pau de son placement en rétention administrative puisque cette démarche a été accomplie dès que son recours a été régularisé et enregistré par la juridiction administrative, soit postérieurement à la décision entreprise.

Dès lors, l'unique moyen soulevé, dénué de toute pertinence, doit être écarté.

Pour le reste la procédure est régulière et [X] [J] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. En outre, il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence et s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, il a refusé de se soumettre à un test PCR, manifestant ainsi son opposition à la mesure d'éloignement.

Dès lors son maintien en rétention constitue l'unique moyen de parvenir à son éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er juin deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 1er juin 2023

Monsieur X SE DISANT [X] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01495
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.01495 ?
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