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01/06/2023 | FRANCE | N°21/02989

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 01 juin 2023, 21/02989


TP/SB



Numéro 23/1926





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 01/06/2023







Dossier : N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7E7





Nature affaire :



Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail









Affaire :



[M] [B]



C/



S.A.R.L. BARTHELEMY









Grosse délivrée le
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues...

TP/SB

Numéro 23/1926

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/06/2023

Dossier : N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7E7

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[M] [B]

C/

S.A.R.L. BARTHELEMY

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. BARTHELEMY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 JUILLET 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 20/00061

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er octobre 2011, M. [M] [B] a été embauché au sein de la Société à responsabilité limitée (SARL) Barthélémy en qualité de Peintre en bâtiment, catégorie professionnelle Ouvriers professionnels, Niveau II, Coefficient 185, telle que définie par la grille de classification de la Convention collective nationale du Bâtiment ' Ouvriers ' entreprises occupant jusqu'à 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597).

Ce contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle entre les parties signée le 22 mars 2019 et homologuée par la DIRRECTE le 10 avril 2019.

Le contrat de travail a pris fin le 30 avril 2019.

Suivant requête déposée au greffe le 9 mars 2020, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de rémunération au titre de diverses indemnités conventionnelles.

Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

donné acte à la SARL Barthélémy de ce qu'elle accepte de régler à M. [M] [B], au titre des indemnités de trajet, la somme de 135,37 euros, soit 15,04 euros pour la période du 09/03/2018, 15,52 euros pour la période du 01/04/2018 au 30/04/2018, 104,81 euros pour la période du 01/05/2018 au 31/05/2018,

débouté M. [M] [B] de l'ensemble de ses autres demandes ainsi que de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 7 septembre 2021, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [B] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 23 juillet 2021, de :

condamner la SARL Barthélémy à lui payer':

826,50 euros à titre de rappel sur les indemnités conventionnelles de repas,

1.027,03 euros à titre de rappel sur les indemnités conventionnelles de trajet,

338,53 euros à titre de rappel sur les indemnités conventionnelles de transport,

condamner en outre la SARL Barthélémy à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi,

dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,

condamner la SARL Barthélémy à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL Barthélémy demande à la cour de':

déclarer non fondé l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 27 juillet 2021,

débouter en conséquence, M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la SARL Barthélémy de ce qu'elle accepte de régler à M. [M] [B], au titre des indemnités de trajet, la somme de 135,37 euros, soit 15,04 euros pour la période du 09/03/2018, 15,52 euros pour la période du 01/04/2018 au 30/04/2018, 104,81 euros pour la période du 01/05/2018 au 31/05/2018, et débouté M. [M] [B] de l'ensemble de ses autres demandes ainsi que de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant': condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I ' Sur le paiement des différentes indemnités

A titre liminaire, la cour observe qu'une nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 a été signée par avenant du 7 mars 2018, par :

pour les organisations d'employeurs par': CAPEB, FFB, FFIE, SCOP BTP,

pour les organisations syndicales des salariés : CFDT FNSCB, FO BTP, UFIC-UNSA.

Ce texte devait, en application des dispositions combinées des articles XIV-1 et XIV-3, entrer en vigueur le 1er juillet 2018, abroger et se substituer à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ses annexes et avenants, ainsi qu'à l'ensemble des conventions collectives départementales et régionales.

Par arrêt du 10 janvier 2019, lequel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, la cour d'appel de Paris, RG n°18/06465 a notamment, sur le bien- fondé de la demande de la fédération CGT FNSCBA, relevé que les accords signés à la suite des réunions qui se sont tenues les 14 février 2018 et 7 mars 2018 en l'absence de la délégation de la Fédération CGT FNSCBA, sont entachés d'une irrégularité manifeste.

La cour en a déduit qu' «'il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de ces accords, la FFB devant reprendre la procédure de négociation en laissant l'accès à la délégation choisie par la Fédération CGT FNSCBA.'» et a par suite':

Déclaré recevable la demande de suspension des accords signés à la suite des réunions qui se sont tenues les 14 février 2018 et 7 mars 2018 sans la présence de la délégation de la Fédération CGT FNSCBA,

Dit que la signature de ces accords est entachée d'une irrégularité manifeste,

Ordonné la suspension des effets de ces accords,

Si l'employeur soutient que cet arrêt a été signifié le 25 février 2019, il n'en justifie pas étant rappelé qu'il résulte de la lecture de l'arrêt qu'il a été délivré aux parties le 23 janvier 2019.

Deux nouveaux accords, signés le 20 mars 2019, ont alors immédiatement été conclus, reprenant globalement le même contenu que celui des accords du 7 mars 2018, mais la CGT et la Confédération française démocratique du travail (CFDT), syndicats majoritaires, ont fait valoir leur droit d'opposition.

La société Barthélémy justifie d'une adhésion à la CAPEB, signataire de l'avenant du 7 mars 2018 pour les années 2018 et 2019.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 8-11 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 similaires à celles de l'article VIII-11 de la nouvelle convention issue de l'avenant du 7 mars 2018':

«'Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas,

- indemnité de frais de transport,

- indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.'»

Selon l'article 2 de l'accord de Nouvelle-Aquitaine du 29 mars 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, applicable au 1er février 2018 jusqu'au 30 juin 2019 :

Zone

Indemnité de repas

Indemnité de trajet

Indemnité de transport

Sous-zone 1 A

9,50 euros

0,59 euros

0,83 euros

Sous-zone 1 B

1,62 euros

2,23 euros

Zone 2

3,21 euros

4,74 euros

Zone 3

4,41 euros

7,81 euros

Zone 4

5,79 euros

10,47 euros

Zone 5

7,32 euros

13,61 euros

1/ Sur les indemnités de repas

En application de l'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990':

«'L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.'»

Selon les dispositions de l'article VIII-15 de la convention de 2018':

«'L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,

un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,

le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.'»

Selon l'article 2 de l'accord de Nouvelle-Aquitaine du 29 mars 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements, applicable au 1er février 2018, applicable en l'espèce, le montant de l'indemnité de repas est fixé à 9,50 euros.

M. [B] sollicite la somme de 826,50 euros net. Au regard des justificatifs produits, ce dernier demande deux types de remboursement de frais apparaissant sur les bulletins de salaire':

les «'indemnités de repas'» d'un montant de 9,50 euros au regard des dispositions susvisées, fixées par l'employeur à 9,1 euros d'avril 2018 à décembre 2018 et à 9,2 euros à compter de janvier 2019. Plus particulièrement, en lecture de son tableau récapitulatif, M. [B] relève avoir droit à 169 indemnités repas, pour la période de mars 2018 à avril 2019, comprenant celles d'ores et déjà prises en compte par l'employeur,

les «'repas au restaurant'» fixés par l'employeur à la somme de 18,6 euros de septembre 2018 à décembre 2018 puis à 18,8 euros. M. [B] revendique 62 indemnités sur ce fondement.

L'employeur conteste devoir des sommes relevant les avoir intégralement payées le mois suivant la réalisation des frais.

Concernant, en premier lieu, les indemnités de repas, il ressort des demandes croisées des bulletins de salaire et prétentions du salarié qu'entre mars 2018 et avril 2019, l'employeur justifie du paiement de 201 indemnités. Si le montant attribué est inférieur à la convention applicable, l'employeur a malgré tout réglé l'intégralité des sommes dues au salarié, lequel ne revendique que le paiement de 169 indemnités, soit un delta de 32 indemnités, au bénéfice du salarié.

Concernant en second lieu les repas au restaurant, en lecture des bulletins de salaires, l'employeur justifie du paiement de 44 repas entre août 2018 et avril 2019. Le salarié justifie quant à lui avoir pris 62 repas. Le salarié établit donc un préjudice équivalent à 18 repas.

Il résulte de ces constatations que M. [B] justifie d'un préjudice global établi à la somme de 41,8 euros, montant lui restant dû après déduction des indemnités déjà réglées par l'employeur.

Le jugement sera infirmé et la société Barthélémy condamnée à verser à M. [B] la somme de 41,8 euros.

2/ Les indemnités de transports

Selon les dispositions de l'article 8-16 de la convention de 1990':

«'L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport'».

Son montant journalier, au sens de l'article 8-18 de la convention de 1990'«'qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.'»

Les dispositions relatives à la définition et à la fixation du montant journalier sont identiques dans la convention de 2018.

M. [B] sollicite la somme de 338,53 euros net sur ce fondement.

Pour justifier des montants sollicités, le salarié produit'notamment':

un listing mensuel de l'ensemble des chantiers, de mars 2018 à avril 2019, avec sommes payées par l'employeur et sommes dues au titre des transports, paniers et trajets (Pièce n°12). Aux termes de ce listing, le salarié aboutit à un manque à gagner de 338,53 euros correspondant aux mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre 2018, mars et avril 2019.

des justificatifs de paiement de péage autoroute entre mai 2017 et juin 2019 (Pièce 16 et 17), ne précisant pas les horaires de passage. A l'exception d'un seul justificatif, l'ensemble des tickets produits font état de deux péages'en entrée et sortie : [Localité 3] et [Localité 5], étant relevé que M. [B] n'établit qu'un seul trajet quotidien sans retour. Ces entrées et sorties correspondent aux entrées d'autoroute les plus proches du domicile de l'appelant et du siège de l'entreprise. Dans ses conclusions, le salarié relève expressément que ces justificatifs d'autoroute sont la démonstration qu'il s'est effectivement rendu sur les chantiers dont il produit la liste,

les attestations de ses deux parents selon lesquelles, chacun atteste amener son fils, M. [B], le matin entre 6h et 7 h à l'atelier ou sur les chantiers et venir le chercher le soir avec leur véhicule personnel. Aucune précision n'est apportée sur les chantiers où M. [B] a été déposé. Les attestations sont taisantes sur un éventuel dédommagement par leur fils des frais engagés.

En lecture de ces éléments et des attestations de ses deux parents, M. [B], qui indique habiter [Localité 6], n'est pas le propriétaire du véhicule qui lui permet de se rendre au siège ou sur les chantiers de la société. Il ne justifie pas non plus du paiement des tickets d'autoroute étant relevé qu'ils ont été payés par, a minima, deux cartes bancaires différentes, dont la propriété n'est pas rapportée.

M. [B] ne justifie donc pas avoir engagé à titre personnel des frais de transports.

Le jugement sera confirmé.

3/ Sur les indemnités de trajet

Selon les dispositions de l'article 8-17 de la convention de 1990':

«'L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.'»

Son montant journalier, au sens de l'article 8-18 de la convention de 1990' «'doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier. '»

Selon les dispositions de l'article VIII-17 de la convention de 2018':

«'En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.'»

Son montant doit être fixé, selon l'article VIII-183 de la convention de 2018, en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

M. [B] sollicite la somme de 1027,03 euros net sur ce fondement.

L'employeur reconnaît devoir pour la période antérieure au 1er juillet 2018, la somme calculée par le salarié de 135,37 euros. Il conteste devoir les sommes demandées postérieurement au 1er juillet 2018, date d'application de la convention de 2018, relevant qu'avant la date de sa suspension par la cour d'appel de Paris, les sommes n'étaient pas dues et qu'après la suspension elles ont été réglées.

Il résulte de la lecture des bulletins de salaire que l'employeur n'a pas appliqué la convention après le 1er juillet 2018, continuant de proposer le paiement d'un certain nombre d'indemnité de trajets.

De même, les bulletins de salaire n'ont pas été modifiés quant au nombre d'heures en lien avec le salaire de base et le nombre d'heures supplémentaires mensuelles, fixées à 17,33h.

L'employeur ne justifie donc pas, en l'état des éléments produits, que le temps de trajet réalisé par M. [B] est désormais rémunéré en temps de travail au sens des nouvelles dispositions de la convention de 2018 applicable provisoirement au 1er juillet 2018. Il ne peut donc se prévaloir de l'exclusion prévue par l'article VIII-17 alinéa 2 de ladite convention.

Le salarié relève mensuellement les différents chantiers dans lequel il a été amené à se rendre et fixe le montant de l'indemnité forfaitaire en lien, sans que ni les chantiers, ni le calcul des zones ou temps de trajets ne soient contestés par l'employeur, lequel les reconnaît par ailleurs expressément pour la partie antérieure au 1er juillet 2018.

Sur la période de mars 2018 à avril 2019, il résulte de la lecture des bulletins de salaires que l'employeur a versé au salarié la somme de 371,65 euros à titre d'indemnité de trajet.

M. [B] justifie d'un préjudice fixé à 802,7 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Barthélémy condamnée à verser la somme de 802,7 euros à M. [B] au titre des indemnités de trajet.

II ' Sur l'exécution déloyale du contrat

Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail': «'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'».

M. [B] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.000 euros considérant que les demandes formulées au titre des indemnités conventionnelles de repas, de trajet et de transport témoignent des manquements de l'employeur dans le paiement des rémunérations et à son obligation de loyauté.

Les précédents développements témoignent de ce que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution contractuelle.

Toutefois, si le salarié relève qu'il s'agit de manquements qui ont débuté dès 2011, date de son arrivée dans l'entreprise, il n'en justifie pas, pas plus qu'il ne prouve avoir dû engager des frais personnels en lien avec le comportement de l'employeur.

M. [B] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

III - Sur les intérêts légaux

En lecture des dispositions combinées des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et d' indemnité conventionnelle de licenciement ne faisant que constater ces dettes, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Les sommes accordées porteront donc intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de jugement valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.

IV ' Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort':

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau du 27 juillet 2021, en ce qu'il a:

- débouté M. [M] [B] de sa demande liée au paiement de l'indemnité conventionnelle de transports de 338,53 euros,

- débouté M. [M] [B] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la SARL Barthélémy à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes':

* 41,8 euros au titre des indemnités conventionnelles de repas,

* 802,7 euros au titre des indemnités conventionnelles de trajet,

Dit que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,'

Condamne la SARL Barthélémy aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SARL Barthélémy à payer à M. [M] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02989
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.02989 ?
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