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01/06/2023 | FRANCE | N°21/02485

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 01 juin 2023, 21/02485


ME/DD



Numéro 23/1924





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 01/06/2023









Dossier : N° RG 21/02485 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H6BR





Nature affaire :



Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail















Affaire :



SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO



C/



[X] [D] [J]



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Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans l...

ME/DD

Numéro 23/1924

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/06/2023

Dossier : N° RG 21/02485 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H6BR

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO

C/

[X] [D] [J]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [X] [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 03 JUIN 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 19/00263

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [D] [J] a été engagé en qualité de joueur de rugby

professionnel par la SASP Aviron Bayonnais rugby pro à compter du 1er juillet 2013 selon :

- Contrat en date du 17 mai 2013 pour les saisons 2013/2014 et 2014/2015

- Contrat en date du 25 juin 2015 pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017

- Contrat en date du 17 décembre 2015 pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018

- Avenant en date du 6 juillet 2017 pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019.

Le contrat de Monsieur [X] [D] [J] s'est terminé conformément aux termes contractuels au 30 juin 2019.

C'est dans ces conditions que Monsieur [X] [D] [J] après avoir reçu un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Assedic, a estimé qu'il n'avait pas été tenu compte des indemnités de congés payés restant dues.

N'obtenant pas réponse à sa réclamation, M. [D] [J] a saisi le 21 novembre 2019 le Conseil des Prud'hommes de BAYONNE afin d'obtenir le règlement des sommes dues au titre des indemnités de congés payés.

Par jugement en date du 3 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a statué en ces termes :

-CONDAMNE la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO au versement de l 'indemnité de congés payés à Monsieur [X] [D] [J],

-CONDAMNE la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à Monsieur [X] [D] [J] les sommes suivantes :

- 29.159,68€ au titre des congés payés,

- 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à délivrer à Monsieur [X] [D] [J] les documents recti'és :

- Bulletin de salaire,

- Attestation pôle emploi,

- Solde de tout compte,

CONDAMNE la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aux dépens de l'instance.

La SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO a interjeté appel dudit jugement le 23 juillet 2021 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO demande à la cour de :

DECLARER le recours formé par la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO recevable et bien fondé ;

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bayonne le

24 juin 2021 en ce qu'il a :

- Condamné la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO au versement de l'indemnité de congés payés à Monsieur [D] [J] ;

- Condamné la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à verser à Monsieur

[D] [J] les sommes suivantes :

- 29.159,68 € au titre des congés payés ;

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO de ses demandes ;

- Condamné la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à délivrer à Monsieur [D] [J] les documents rectifiés :

- Bulletin de salaire ;

- Attestation Pôle emploi ;

- Solde de tout compte ;

- Condamné la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aux dépens de l'instance.

EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que Monsieur [D] [J] ne saurait prétendre à une somme supérieure à 13.881,23 euros bruts, soir 8.644,48 euros nets, correspondant à un reliquat de 27 jours de congés payés ;

PRENDRE ACTE que la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO reconnaît devoir à Monsieur [D] [J] la somme de 13.881,23 euros bruts, soit 8.644,48 euros nets, correspondant à un reliquat de 27 jours de congés payés ;

DEBOUTER Monsieur [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [J] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L3141-1 et suivants du code du travail,

Vu l'article 7 de la directive n°2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003,

Vu la convention collective Rugby professionnelle,

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 3 juin 2021,

CONFIRMER ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

DEBOUTER la SASP AVIRON BAYONNAIS de l'ensemble de ses demandes

CONSTATER que Monsieur [D] [J] n'a pas béné'cié de report de ses congés pendant les périodes de ses arrêts de travail,

CONDAMNER la SASP Aviron Bayonnais à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 29.159,68€ brut au titre des indemnités de congés payés se décomposant comme suit :

- 6.538,93€ Brut au titre des indemnités de congés payés de Pannée 2016 (9 jours)

- 22.620,75€ Brut au titre des indemnités de congés payés des années 2017, 2018 et 2019 (44 jours),

CONDAMNER la SASP Aviron Bayonnais à remettre les documents de 'ns de contrat recti'és à Monsieur [D] [J],

CONDAMNER la SASP Aviron Bayonnais à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les congés-payés dus à raison d'absences pour raison de santé :

Il est constant, à la lecture combinée des écritures des parties, que M. [X] [D] [J] qui bénéficie des dispositions de la convention collective du rugby professionnel et notamment de celles de l'article 5.2.3 c) lequel dispose : «dans l'hypothèse où l'arrêt de travail d 'un joueur se poursuit au-delà de la période de congés payés initialement fixée, le Club devra accorder avant la fin de la saison sportive en cours,une période de congés payés d 'une durée correspondant à celle que le joueur aurait dû avoir s'il n'avait pas été en arrêt de travail '', a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail au cours desquelles des périodes de congés avaient été initialement fixées.

Le principe admis par les parties est qu'il convient de s'assurer que M. [X] [D] [J] a effectivement bénéficié des congés compensatoires.

Le premier juge, aux termes de son analyse et de ses calculs, a considéré que l'intéressé devait pouvoir bénéficier d'un report de ses congés annuels à hauteur de 53 jours.

A hauteur de cour, la société appelante considère ne devoir en réalité que 27 jours en faisant valoir que son contradicteur a bénéficié de périodes de congés compensatoires ; elle verse à cet effet aux débats des tableaux de congés, visés par M. [D] [J].

Toutefois, la lecture attentive de ces tableaux ne saurait emporter la conviction de la cour en ce que :

-ces tableaux qui visent expressément « les joueurs ayant bénéficié des congés suivants » ont été manifestement effacés et ne comportent plus qu'une seule ligne, celle afférente à M [D] [J] en sorte que ces documents, parcellaires, ne permettent pas de s'assurer qu'il est effectivement fait mention des congés compensatoires de l'intéressé à raison de ses arrêts de travail.

-les bulletins de paye de M. [D] [J] ne font mention d'aucun congés payés acquis, pris et restants,

Par suite, la cour faisant siens les motifs exacts du premier juge confirmera le jugement de ce chef en adoptant les calculs du Conseil de prud'hommes.

La cour confirmera également le chef du jugement qui a ordonné à la SASP Aviron bayonnais rugby pro de délivrer à M [D] [J] les documents de fin de contrat rectifiés.

Sur les demandes accessoires

L'employeur qui échoue dans son recours devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre, l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [D] [J] en sorte que ce chef du jugement sera confirmé et qu'il lui sera accordé, à la charge de la SASP Aviron bayonnais rugby pro, une indemnité supplémentaire pour les frais irrépétibles d'appel telle que fixée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro à payer à M [X] [D] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SASP Aviron Bayonnais Rugby Pro aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02485
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.02485 ?
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