AC/SB
Numéro 23/1932
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2023
Dossier : N° RG 21/01929 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4SO
Nature affaire :
Autres demandes d'un salarié protégé
Affaire :
[L] [N],
SYNDICAT C.G.T. PRIDE-FORASOL-FORAMER
C/
S.A.S. PRIDE FORASOL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU, Maître BRIHI et Maître OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
SYNDICAT C.G.T. PRIDE-FORASOL-FORAMER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU, Maître BRIHI et Maître OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
INTIMEE :
S.A.S. PRIDE FORASOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, Maître MARGOTIN et Maître LENAIN de l'AARPI BLM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 18/00001
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N] a été embauché le 6 octobre 1980, avec effet au 9 octobre suivant, par la société Pride Forasol en qualité de sondeur, classe 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des travaux publics.
À compter de 1982, il a occupé différents mandats syndicaux et de représentation du personnel.
En 2005, les parties ont conclu une transaction prévoyant notamment un repositionnement hiérarchique et des augmentations de salaires devant aboutir à une augmentation totale de salaire de 92 160 € au terme de l'année 2018.
En dernier lieu, il a occupé le poste d'agent administratif, statut ETAM, niveau E.
Le 2 janvier 2018, M. [N], toujours salarié de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur pour des faits de discrimination syndicale.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- déclaré M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer irrecevables,
- condamné M. [L] [N] aux entiers dépens d'instance,
- condamné M. [L] [N] à payer à la société Pride Forasol la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 10 juin 2021, M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel, demandes, fins et conclusions,
- annuler le jugement entrepris en ce qu'il a été rendu en violation du principe du contradictoire et de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* les a déclarés irrecevables,
* a condamné M. [L] [N] aux entiers dépens d'instance et à payer à la société Pride Forasol 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau,
- juger qu'en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, les demandes de M. [L] [N] ne sont pas prescrites,
- juger que les demandes de M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer ne sont pas renfermées dans l'objet d'une transaction signée le 15 novembre 2005 entre les parties en vertu de l'article 2048 du code du travail,
- juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pride Forasol au motif de la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie par M. [L] [N],
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Pride Forasol en raison de l'existence d'une transaction signée en novembre 2005,
- juger que la société Pride Forasol a violé l'obligation de confidentialité prévue à l'article 4 du protocole transactionnel signé avec M. [L] [N] le 15 novembre 2005,
- juger que M. [L] [N] a fait l'objet d'une discrimination syndicale préjudiciant à sa carrière professionnelle depuis janvier 2006,
- juger que la société Pride Forasol a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- juger que la société Pride Forasol a violé ses engagements conventionnels,
- dans ces conditions :
- à titre principal
- condamner la société Pride Forasol à verser à M. [L] [N] la somme de 180 545,70 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et de carrière du fait de la discrimination subie,
- condamner la société Pride Forasol à verser à M. [L] [N] la somme de 54 163,71 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de cotisations retraites,
- ordonner à la société Pride Forasol de repositionner M. [L] [N] ING3 position B1, avec un salaire de base de 4 755,52 € à partir du 1er janvier 2012, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard que la cour se réservera le droit de liquider,
- ordonner la remise à M. [L] [N] de bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard que la cour se réservera le droit de liquider,
- à titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour et l'investir de la mission de :
* se rendre sur place au siège de la société Pride Forasol,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- ordonner à la société Pride Forasol de produire :
* les contrats de travail et les bulletins de paie de salariés disposant au moment de l'embauche, de la même qualification que M. [L] [N], et qui ont débuté au plus deux ans avant lui et de leur évolution de carrière,
* les contrats de travail et les bulletins de paie de salariés disposant au moment de l'embauche, de la même qualification que M. [L] [N], et qui ont débuté deux ans après lui et de leur évolution de carrière,
- ordonner à la société Pride Forasol de déterminer :
* l'évolution de la rémunération pour chacun d'entre eux et notamment le nombre d'augmentations et primes individuelles depuis la date de leur recrutement jusqu'au mois de décembre 2016,
* la séquence moyenne de temps entre chaque augmentation individuelle pour chacun des salariés visés,
* le nombre de promotion professionnelle depuis la date de leur recrutement jusqu'au mois de décembre 2016,
* l'évolution de leur classification/indice depuis la date de leur recrutement jusqu'au mois de décembre 2016,
- ordonner à la société Pride Forasol de :
* comparer leur situation par rapport à celle de M. [L] [N],
* rechercher l'étendue des différences de situation constatées,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
- fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d'avances sur les honoraires de l'expert et le délai dans lequel il faudra procéder,
- dire et juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de la société Pride Forasol,
- en tout état de cause,
- condamner la société Pride Forasol à payer à M. [L] [N] la somme de 10 000 € au titre de la clause pénale prévue par l'accord transactionnel en raison de la violation par la société de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 4 du protocole transactionnel du 15 novembre 2005,
- condamner la société Pride Forasol à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur des accords collectifs auxquels il est assujetti, protégeant la liberté syndicale et interdisant la discrimination syndicale,
- condamner la société Pride Forasol à verser au syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer la somme de 6 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente assortie des intérêts au taux légal,
- condamner la société Pride Forasol à payer à M. [L] [N] la somme de 5 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pride Forasol à payer au syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer la somme de 2 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes en argent,
- condamner la société Pride Forasol aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Pride Forasol demande à la cour de':
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence,
- juger les demandes de M. [L] [N] et du syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer irrecevables en raison de la prescription,
- à défaut, et statuant à nouveau :
- juger les demandes de M. [L] [N] et du syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer irrecevables en raison de la transaction régularisée entre les parties le 15 novembre 2005,
- à titre subsidiaire,
- constater que les demandes de M. [L] [N] sont infondées et à ce titre,
- constater que M. [L] [N] n'a pas fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale,
- en conséquence,
- débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- rejeter la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes du syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer,
- en tout état de cause,
- condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 10'000 € au titre de la clause pénale prévue par l'accord transactionnel en raison de la violation par l'appelant de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 4 du protocole transactionnel du 15 novembre 2005,
- condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le syndicat CGT à lui payer la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [L] [N] et le syndicat CGT Pride ' Forasol ' Foramer aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de nullité du jugement du conseil de prud'hommes
Attendu que si le salarié sollicite la nullité du jugement en violation du principe du contradictoire il convient de relever':
qu'alors que le salarié se prévaut du fait que devant le juge départiteur l'employeur s'est targué de divulguer la nature transactionnelle de l'accord de novembre 2005, sa requête introductive d'instance en date du 2 janvier 2018 mentionne explicitement en sa page 3 «'en 2005, après de nombreux mois de négociation, [L] [N] obtenait, dans le cadre d'un accord transactionnel, un rattrapage de progression de carrière, mettant de la sorte un terme au litige l'opposant à son employeur portant sur 15 années de discrimination syndicale en terme de déroulement de carrière, d'évolution de poste et de rémunération. Cet accord, signé au mois de novembre 2005, prévoyait une augmentation annuelle de la rémunération salariale brute de M. [L] [N] dans des proportions lui permettant de bénéficier au premier janvier 2009 d'une augmentation totale de salaire de 88 160 euros et d'un repositionnement afin de pallier le retard de progression de rémunération subi entre 1981 et 1997. Il accédait alors à la qualification d'agent administratif niveau E'»';
qu'il ne peut donc se prévaloir du non respect du principe du contradictoire et de la violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans la mesure où les notes d'audience devant le conseil de prud'hommes en formation de départage le premier mars 2021 font mention de «'le défendeur': à la fin de l'audience je remettrai les documents concernant la transaction, ma cons'ur a plaidé que je pouvais le faire, je remettrai également un exemplaire à ma cons'ur même si elle doit les avoir'»';
Attendu que M. [N] sera donc débouté de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré';
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Attendu que conformément à l'article L.1134-5 du code du travail l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination';
Attendu que si M. [N] a adressé un courrier à son employeur en octobre 2009 (sans mention expresse du jour) libellé comme suit «'pour ma part je constate que depuis 2005 aucune promotion individuelle ne m'a été attribuée. La nouvelle législation porte aujourd'hui le délai concernant la discrimination de 30 à 5 ans. Ceci va nous amener à nous retrouver en début d'année 2010 face aux mêmes problèmes qu'en 2005'», il invoque, dans sa requête devant le conseil de prud'hommes le 2 janvier 2018, qu'il a fait l'objet de discrimination depuis 2006';
Attendu que cependant le salarié fait valoir que sa discrimination s'est poursuivie jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes tant au niveau de son évolution de carrière que de sa rémunération';
Que M. [N] se fonde donc sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription';
Attendu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction entre les parties
Attendu que l'existence d'un protocole transactionnel n'est contesté par aucune des parties et est produit au dossier';
Attendu que le protocole transactionnel a été signé par les parties le 15 novembre 2005 et mentionne':
en son article 1': «'les présentes ont pour objet de régler, de manière globale et définitive, tout litige entre les parties, né ou à naître du fait des discriminations dont le salarié s'estime victime, rappelées en préambule et, généralement, de toutes sortes de discrimination dont le salarié pourrait estimer, pendant la période litigieuse, avoir fait l'objet, moyennant le paiement de sommes forfaitaires, décrites à l'article 2 des présentes, conformément à l'article 2044 du code civil'»';
en son article 2': «'la contrepartie prendra la forme':
-d'une somme globale et forfaitaire d'un montant de 28 000 euros que, concomitamment à la signature des présentes, la société a remise au salarié au moyen d'un chèque';
-d'une somme globale et forfaitaire d'un montant de 15 000 euros que, concomitamment au départ à la retraite du salarié, la société remettra au moyen d'un chèque';
-d'une augmentation annuelle du montant de la rémunération salariale brute du salarié (qui interviendra le premier janvier de chacune des années 2006 à 2009 incluse) dans des proportions de nature à permettre au salarié, au terme de l'année 2014, d'avoir bénéficié d'une augmentation totale brute de salaire (conforme aux descriptions figurant dans le tableau qui se trouve à l'annexe C des présentes) de l'ordre de 92 160 euros par rapport à ce que ce dernier aurait perçu en cas de maintien du niveau actuel de sa rémunération. La société s'engage à verser, au moment du départ du salarié de l'entreprise (et pour quelque raison que ce soit), le solde de la somme de 92 160 euros brute que ce dernier n'aurait pas reçu conformément aux stipulations de ce paragraphe. Les augmentations stipulées à ce paragraphe seront indépendantes et pourront se cumuler avec d'éventuelles primes et/ou augmentations individuelles de salaire dont le salarié pourrait, pendant la même période, bénéficier du fait de son travail, ainsi qu'avec les augmentations générales qui prendraient cependant effet au sein de la société et dont ce dernier devrait nécessairement bénéficier. Elles n'entraînent reconnaissance d'aucune augmentation systématique annuelle au profit du salarié qui accepte qu'elles cessent à compter du premier janvier 2010 inclus.
Le paiement de la contrepartie que le salarié accepte à titre de règlement transactionnel forfaitaire, global et définitif, conformément aux stipulations de l'article 1 des présentes ne vaut pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la société vis à vis du salarié'»'';
en son article 3': «'en contrepartie de la contrepartie, le salarié renonce immédiatement et irrévocablement à élever la moindre réclamation , à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit (et notamment sur le fondement des dispositions des articles L.122-45 et L.412-2 du code du travail), contre la société, au titre de la discrimination dont il s'estime victimes, du fait de son appartenance syndicale, et rappelée en préambule des présentes. Il renonce notamment à solliciter la moindre somme de dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, en réparation d'un quelconque préjudice résultant de la soi-disant évolution anormale de sa carrière ' ce qui inclut tout éventuel manque à gagner qu'il pourrait estimer subir à l'avenir au regard du montant des sommes (qui dépendrait de celui de sa rémunération pendant la période litigieuse), qu'il percevrait des différentes caisses de retraite, Assedic, caisses sociales etc...'»';
Attendu que ces dispositions permettent de relever que la transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort';
Qu'elle emporte renonciation pour les parties à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquelles porte l'accord intervenu';
Attendu que M. [N] est donc irrecevable en ses prétentions relatives aux discriminations antérieures au 15 novembre 2005, ce que le salarié ne conteste pas dans la mesure où ses prétentions portent sur un traitement discriminatoire en raison de son appartenance syndicale à compter de l'année 2006';
Attendu en conséquence que la fin de non recevoir tirée de l'existence d'un protocole transactionnel soutenue par l'employeur sera rejetée';
Sur la discrimination
Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap';
Attendu que selon l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant';
Attendu que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles';
Attendu enfin que l'article L.2141-5 du code du travail dispose :
« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail»';
Attendu que les parties sont en accord sur le fait que M. [N] appartient au syndicat CGT et qu'il a occupé durant la période soumise au présent litige des fonctions de représentant du personnel (délégué syndical jusqu'en 2008, membre élu du comité d'entreprise puis de la délégation unique du personnel de juin 1984 à septembre 2020)';
Attendu qu'en l'espèce, M. [N] fait valoir qu'il a été victime de discrimination syndicale à compter de 2006 sur deux aspects':
l'employeur n'ayant pas augmenté sa rémunération de base contrairement aux progressions individuelles appliquées dans l'entreprise';
il n'a bénéficié d'aucune promotion individuelle alors que 33% des salariés en ont bénéficié entre 2006 et 2014';
Attendu que pour étayer ses affirmations, M. [N] produit notamment':
un certain nombre de bulletins de salaire sans pour autant les produire dans leur intégralité';
un document Nao de 2016 contenant la grille de salaire au premier janvier 2015, l'effectif par catégorie, ancienneté, âge, qualification et l'effectif des promotions individuelles, pièces dont il est fait état qu'elles ont été remises par l'employeur. Ce document révèle qu'en 2013, 36% des salariés ont bénéficié de promotion individuelle, pour 32% en 2014. En 2015 aucun salarié n'a bénéficié de promotion individuelle';
un document de la direction des ressources humaines de l'entreprise en date du 23 décembre 2009 ayant pour objet la revalorisation des salaries de base mentionnant une augmentation générale des salaires de base de 2,5% à compter du premier janvier 2010';
un procès-verbal de désaccord sur les négociations salariales 2011-2012. Sur la question des revalorisations de salaire la direction de l'entreprise indique octroyer une augmentation générale de 4% des salaires de base au premier janvier 2012 Sur la question des promotions individuelles posée par les différents salariés, l'employeur a répondu que ce point n'est pas à l'ordre du jour';
un procès-verbal de désaccord sur les négociations salariales 2012-2013. Sur la question des revalorisations des salaires il est indiqué que la direction octroie une augmentation générale de 6% des salaires de base au premier janvier 2013. Sur la question des promotions individuelles l'employeur indique «'il y aura des augmentations au mérite à hauteur de 2% de la masse salariale, mais pas d'augmentation systématique tous les deux ou trois ans'»';
un procès-verbal de désaccord sur les négociations salariales 2012-2013. Sur la question des revalorisations des salaires il est indiqué que la direction n'octroie aucune augmentation générale au premier janvier 2015. Sur les promotions individuelles la direction indique que les promotions sont accordées selon des règles identiques pour l'ensemble du personnel basées sur les performances individuelles';
un courrier de M. [N] à son employeur en date du 12 octobre 2013 libellé comme suit «'ma dernière promotion individuelle remonte à juillet 2005. Au mois de novembre 2005, nous avons signé un accord concernant mon déroulement de carrière. Notre accord de 2005 vise exclusivement à apurer le passé. Nous avons convenu du risque de recréer une nouvelle discrimination si mon déroulement de carrière se limitait à celui prévu dans l'accord. Je souhaite obtenir une promotion individuelle qui m'amène en position cadre, de façon à obtenir une qualification conforme aux fonctions que j'exerce'»';
des grilles des salaires de base du personnel base et chantier de l'année 2011, 2014 et 2022';
un document retraçant le personnel ayant bénéficié de promotion individuelle de 2013 à 2021. Ce document, émanant de l'employeur mentionne qu'aucun salarié n'a bénéficié de promotion individuelle de 2015 à 2021 ';
un procès-verbal de désaccord sur les négociations salariales 2021-2022. Sur la question des promotions individuelles la direction indique que les promotions individuelles ne présentent pas de caractère systématique et que les salariés dont la performance individuelle le justifie bénéficieront de telles promotions et d'une augmentation individuelle à partir du premier mai 2022. Sur la question de la revalorisation des salaires, la direction fait état d'aucune augmentation pour l'année 2022';
Attendu qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. [N] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre';
Attendu que l'employeur fait valoir que le salarié n'a subi aucune discrimination';
Attendu qu'il produit notamment':
l'ensemble des bulletins de salaire de M. [N] à compter de 2006';
un procès-verbal en date du 6 janvier 2010 annonçant une augmentation générale de 2,5% des salaries à effet au premier janvier 2010. Il est également spécifié que des promotions individuelles seront attribuées au personnel des bases et chantiers dans la limite de 1% de la masse salariale';
un procès-verbal de désaccord sur les négociations salariales 2010-2011. Sur la question des revalorisations des salaires il est indiqué que la direction octroie une augmentation générale de 3% des salaries au premier janvier 2011';
un procès-verbal de désaccord sur les négociations salariales 2015-2016. Sur la question des revalorisations des salaires il est indiqué que la direction n'octroie aucune augmentation générale au premier janvier 2016';
un procès-verbal de désaccord sur les négociations salariales 2016-2017. Sur la question des revalorisations des salaires il est indiqué que la direction n'octroie aucune augmentation générale au premier janvier 2017. Il est également spécifié par la direction que les promotions sont accordées selon les règles identiques pour l'ensemble du personnel basées sur les performances individuelles';
un procès-verbal de désaccord sur les négociations salariales 2017-2018. Sur la question des revalorisations des salaires il est indiqué que la direction n'octroie aucune augmentation générale au premier janvier 2018';
les grilles de salaire 2015, 2018 et 2023';
des notifications d'augmentation de salaire à M. [N] au premier juillet 2005 (augmentation individuelle), au premier janvier 2006 (avec la précision «'tenant compte de l'augmentation générale de 3% intervenue au premier janvier 2006 et de l'intégration de votre prime de fonction dans votre salaire de base ainsi que d'une augmentation individuelle de 400 euros'»), au premier janvier 2007, au premier janvier 2008 (avec la précision «'tenant compte de l'augmentation générale des salaires intervenue au premier janvier 2008»), au premier janvier 2009 (avec la précision «'incluant l'augmentation générale de 2,5% intervenue au premier janvier 2009 ainsi qu'une augmentation individuelle de 66 euros»), au premier novembre 2009';
un tableau récapitulatif du salaire de base de M. [N] depuis 2006';
un bulletin de salaire d'un autre salarié du mois de décembre 2011';
un tableau récapitulatif des salariés ayant bénéficié d'une promotion individuelle de 2013 à 2022. Pour l'année 2022 14% des salariés en ont bénéficié';
un tableau des salariés ayant bénéficié en dernier lieu d'augmentation individuelle au nombre de 13';
Attendu qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que l'employeur ne démontre pas suffisamment que les faits matériellement établis par M. [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination';
Attendu que s'il résulte des documents produits par l'employeur que le salarié a bénéficié d'augmentations de sa rémunération de base tant que celle-ci a été prévue par l'employeur (la période de stagnation des salaires a perduré du premier janvier 2015 à 2022), il n'a pas fait l'objet de promotion de 2005 à 2022, soit 17 ans, alors même que des promotions individuelles ont continué à être mises en 'uvre au sein de l'entreprise';
Attendu que concernant l'absence de promotion individuelle de M. [N], aucun élément produit par l'employeur ne permet d'établir que la performance individuelle de M. [N], seul critère mis en avant par la société Pride Forasol en vue de son octroi, a été insuffisante durant toutes ces années';
Que la production du tableau en pièce K est insuffisante à justifier la réalité d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination';
Attendu que conformément à l'article L.1134-5 du code du travail les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée';
Attendu que le salarié ayant été privé de promotion durant 17 années par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, préjudice devant être évalué en dommages et intérêts correspondants';
Attendu que le préjudice lié à la perte des points de retraite ne constitue pas un préjudice distinct de celui devant être indemnisé sur le fondement de l'article susvisé, le salarié devant être débouté de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 54 163,71 euros';
Attendu que compte tenu de l'intégralité des pièces décrites ci-dessus le préjudice résultant de la discrimination de M. [N] doit donc être évalué à la somme de 100 000 euros';
Attendu que par ailleurs lorsque le juge reconnaît l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière d'un salarié, il peut, en se référant à la classification des emplois dans l'entreprise, décider d'un reclassement en fixant sa date d'effet';
Attendu que compte tenu des éléments soumis et déjà décrits dans les pièces produites par les parties et, sans qu'il y ait besoin de mesure d'instruction il y a lieu d'enjoindre l'employeur de reclasser M. [N] au positionnement agent technique administratif base échelon 15 position F à compter de la présente décision sans qu'il y ait lieu à astreinte';
Qu'en effet du fait du rattrapage de salaire issu du protocole transactionnel, M. [N] a bénéficié d'un salaire supérieur à sa classification d'agent administratif position E sans pour autant être repositionné à une classification correspondant au salaire réellement perçu';
Qu'il n'est pas démontré que M. [N] pouvait prétendre à une classification d'ingénieur';
Attendu que pour tenir compte de la classification à laquelle il serait parvenu sans la discrimination, le reclassement en agent technique administratif base échelon 15 position F est entièrement justifié'à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 janvier 2018 ;
Que l'employeur devra remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte';
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité du protocole transactionnel en date du 15 novembre 2005
Attendu que conformément à l'article 4 du protocole transactionnel en date du 15 novembre 2005 «'chacune des parties s'interdit expressément de divulguer l'existence ou le contenu des présentes à un tiers, à l'exception toutefois des notifications éventuellement requises par une autorité compétente (et qui devront, en tout état de cause, faire l'objet d'une notification préalable et écrite à l'autre des parties avant toute communication) ou de la nécessité de contraindre l'autre des parties à exécuter les engagements souscrits par les présentes'»';
Attendu qu'il a déjà été évoqué plus haut que M. [N] a, dans le cadre de son acte introductif d'instance devant le conseil de prud'hommes de Pau, divulgué l'existence d'une transaction et d'une partie de son contenu';
Que par ailleurs, l'employeur, même s'il a recueilli l'accord oral du conseil du salarié a produit devant la composition de départage ledit protocole, sans avoir procédé aux prescriptions de l'article 4 susvisé';
Que les deux parties étant défaillantes eu égard à la question de la confidentialité prévue au protocole transactionnel', elles seront déboutées de leur demande de paiement de la clause pénale ;
Sur la demande de dommages et intérêt pour violation par l'employeur des accords collectifs
Attendu que si l'employeur a, comme indiqué plus haut, freiné le déroulement de carrière de M. [N] par suite d'une discrimination illicite, il a pris le soin de le faire dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de la promotion individuelle des salariés sans pour autant enfreindre les règles des accords collectifs applicables';
Que M. [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef';
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CGT Pride Forasol Foramer
Attendu que la discrimination relative à l'appartenance syndicale dont a fait l'objet M. [N] dans l'évolution de sa carrière porte atteinte aux intérêts de la profession en ce qu'elle a fait peser les conditions de la rémunération du salarié sur l'existence de mandats de représentation syndicale';
Que le syndicat CGT Pride Forasol Foramer est donc bien fondé en sa demande indemnitaire et il lui sera alloué de ce chef la somme de 3 000 euros que la SAS Pride Forasol sera condamnée à lui payer';
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner l'employeur à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat CGT Pride Forasol Foramer la somme de 500 euros';
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DEBOUTE M. [N] de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 mai 2021';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 mai 2021';
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Pride Forasol de ses demandes de fins de non recevoir tirées de la prescription et de l'existence du protocole transactionnel en date du 15 novembre 2005';
DIT que M. [N] a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale';
CONDAMNE la SAS Pride Forasol à payer à M. [L] [N] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la discrimination';
ENJOINT la SAS Pride Forasol de reclasser M. [L] [N] «'agent technique administratif base échelon 15 position F'» à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 janvier 2018, et à délivrer des bulletins de salaire rectifiés sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte';
CONDAMNE la SAS Pride Forasol à payer au syndicat CGT Pride Forasol Foramer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts';
DEBOUTE M. [L] [N] et la SAS Pride Forasol de leur demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 4 du protocole transactionnel en date du 15 novembre 2005';
DEBOUTE M. [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise et de dommages et intérêts pour préjudice subi en matière de cotisations retraite';
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la SAS Pride Forasol aux entiers dépens';
CONDAMNE la SAS Pride Forasol à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Pride Forasol à payer au syndicat CGT Pride Forasol Foramer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,