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31/05/2023 | FRANCE | N°23/01493

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 31 mai 2023, 23/01493


N°23/1915



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU trente et un Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01493 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRFT



Décision déférée ordonnance rendue le 28 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, ass...

N°23/1915

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trente et un Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01493 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRFT

Décision déférée ordonnance rendue le 28 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [X]

né le 27 Juillet 2002 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [H], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE [Localité 5], avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de [Localité 5],

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [N],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [I] [N] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 28 mai 2023 à 12 heures 08.

Vu la déclaration d'appel motivée de [I] [N], reçue le 29 mai 2023 à 17 heures 46.

****

A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise [I] [N] fait valoir que :

Il est sorti en retard du centre de détention,

Il a été menotté le jour de sa remise en liberté et pendant une durée de deux heures trente de [Localité 2] jusqu'à [Localité 4], alors qu'il avait un bon comportement,

Il a une adresse en Espagne et sa famille en Espagne,

Il veut quitter le territoire français volontairement et le plus vite possible.

Le conseil de [I] [N] a soutenu deux de ces moyens à l'audience :

la nullité tirée du port des menottes pendant le transfert de [I] [N] du centre de détention au centre de rétention,

le défaut de motivation de la requête en prolongation de la mesure de rétention, en ce que n'a pas été pris en compte le fait que [I] [N] a des attaches en Espagne

[I] [N] a refusé de se présenter à l'audience.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[I] [N], ressortissant algérien né le 27 juillet 2002 à [Localité 6], a été condamné le 12 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de huit mois d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Par arrêtés du 25 mai 2023, notifiés le même jour à la levée d'écrou de [I] [N], le préfet de [Localité 5] a d'une part fixé le pays de renvoi, d'autre part ordonné le placement de [I] [N] en rétention administrative.

L'intéressé a été conduit du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] au centre de rétention de [Localité 4].

Par requête en date du 26 mai 2023, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] aux fins de prolongation de cette mesure de rétention et il y a été fait droit par l'ordonnance entreprise.

***

Sur le moyen tiré du « retard dans la sortie de centre de détention ».

Outre que ce moyen n'a pas été soutenu par le conseil de [I] [N], il doit être considéré que c'est après une analyse approfondie des pièces de la procédure par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce moyen de nullité.

Sur le moyen de nullité tiré du recours au port des menottes pendant le transfert de [I] [N].

Il est soutenu que le menottage de [I] [N] pendant le trajet entre le centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] et le centre de rétention d'[Localité 4] n'est pas justifié, alors qu'il n'y avait aucun risque de fuite puisqu'il a été transporté dans un véhicule de police et que cette entrave injustifiée fait grief en ce qu'elle porte atteinte à la dignité de la personne.

L'article L 813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut le conseil de [I] [N] n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il porte sur les mesures de contrainte exercées sur une personne étrangère placée en retenue sur le fondement de l'article L 813-1.

L'article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite.

L'article R434-17 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'utilisation du des menottes n'est justifié que lorsque la personne appréhendée est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de prendre la fuite. L'application de ce texte peut concerner toute personne en situation de privation de liberté, comme c'est le cas d'un étranger placé en rétention administrative.

Enfin, il doit être rappelé que l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Dans le cas d'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 25 mai 2023 par le brigadier [Z], fonctionnaire de la PAF Sud-Ouest qu'il a dû avec d'autres policiers accompagner non seulement [I] [N] mais également un autre sortant de prison placé en rétention administrative au centre d'[Localité 4]. Il est indiqué dans le procès-verbal : « Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale et par crainte qu'ils ne prennent la fuite, mentionnons que les nommés [S] [V] et [D] sont menottés pendant leurs transfert de la maison d'arrêt vers le centre de rétention d'[Localité 4] ».

Le fait qu'il y ait deux personnes à transporter et donc à surveiller constitue en soi un élément justifiant le risque de fuite.

En outre, ce transport s'est effectué dans un véhicule de police et [I] [N] n'a pas été exposé, porteur de menottes à la vue du public. Il n'y a donc aucune atteinte à sa dignité d'établie et dès lors aucun grief.

Ainsi donc ce moyen doit être rejeté.

Sur l'insuffisance de motivation de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Il sera observé que la décision de placement en rétention administrative, au demeurant non contestée par voie de requête, comme la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [N] sont motivées, en fait comme en droit, étant rappelé que l'autorité administrative n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger, a fortiori lorsque, comme c'est le cas en espèce, aucun justificatif n'est produit à l'appui des allégations du retenu sur sa situation personnelle. En effet, aucun justificatif ne vient étayer les dires de [I] [N] sur sa prétendue situation en Espagne.

Ce moyen doit donc être écarté.

Par ailleurs, l'autorité administrative justifie des diligences accomplies dès le 11 mai 2023 auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Enfin, [I] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité, et qu'il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de

[Localité 5]

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 31 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 31 mai 2023

Monsieur X se disant [I] [N] par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet de [Localité 5], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01493
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.01493 ?
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