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30/05/2023 | FRANCE | N°23/01477

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 mai 2023, 23/01477


N°23/1863



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU trente Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01477 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRED



Décision déférée ordonnance rendue le 26 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



N

ous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de ...

N°23/1863

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trente Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01477 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRED

Décision déférée ordonnance rendue le 26 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [T] [X]

né le 22 Septembre 1991 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [X] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 26 mai 2023 à 13 heures 50.

Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [T] [X], reçue le 26 mai 2023 à 15 heures 05.

****

A l'appui de son appel, [T] [X] fait valoir dans sa déclaration qu'il veut être libéré et quitter la France pour rejoindre sa fille aux Pays-Bas, qu'il a perdu trop de temps en France et qu'il veut faire sa vie ailleurs.

Le conseil de [T] [X] a soutenu ce moyen à l'audience en indiquant qu'il s'agissait de soutenir que la rétention portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant.

Préalablement, le conseil de [T] [X] a soutenu deux exceptions de nullité, lesquelles avaient été soulevées devant le premier juge : le caractère tardif de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de [T] [X] et le recours à un interprétariat par téléphone sans indications des circonstances insurmontables empêchant la présence physique de l'interprète.

[T] [X] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il veut être libéré pour quitter la France. Il a précisé qu'il n'avait pas évoqué jusqu'alors l'existence de sa fille car il s'agit de choses privées et qu'il n'a pas reconnu cette enfant. Il a confirmé qu'il était venu en France via l'Espagne et qu'il avait rencontré la mère de l'enfant en Espagne.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[T] [X], ressortissant algérien né le 22 septembre 1991 à Taher, également connu sous l'identité de [T] [X] né le 22 septembre 1991 à [Localité 3], a fait l'objet d'un arrêté pris le 11 mars 2023 par le préfet de la Gironde et notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans.

[T] [X] n'a pas respecté cette décision d'éloignement et le 22 mai 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de polices de [Localité 1] pour vol, menace de mort réitérée et maintien irrégulier sur le territoire national.

Au cours de son audition recueillie le 23 mai 2023, [T] [X] a expliqué être arrivé en France en 2020 via l'Espagne, sans autorisation de séjour, ni document d'identité ou de voyage, son but étant de s'installer en France. Il s'est dit célibataire et sans enfant, sa famille vivant en Algérie, sans domicile fixe ni emploi déclaré. Il a précisé qu'il ne voulait pas quitter la France et qu'il s'opposerait à son départ. Il a précisé également qu'il avait déposé une demande d'asile en 2021.

Au sujet de son état de santé, il a indiqué que depuis 2018, il prenait de la PREGABALINE.

A l'issue de cette mesure de garde à vue, [T] [X] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 2] par arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 mai 2023, notifié le même jour.

Il s'agit de la mesure prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

Sur les moyens de nullité soulevés à l'audience.

Par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ces moyens doivent être déclaré irrecevables comme soulevés tardivement, en violation du principe du contradictoire, l'autorité administrative intimée n'étant pas présente ni représentée à l'audience.

Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à une vie privée et familiale

Il doit être constaté que pour la première fois, à l'occasion de cet appel, [T] [X] prétend qu'il serait père d'une enfant se trouvant aux Pays-Bas. Aucun justificatif n'est produit concernant l'existence même de cette enfant dont au demeurant [T] [X] a précisé qu'il ne l'avait pas reconnue alors qu'elle aurait deux ans.

Le moyen tiré d'une prétendue atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale est dès lors dénué de toute pertinence et doit être rejeté.

Par ailleurs, l'autorité administrative justifie des diligences accomplies dès le 24 mai 2023 auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Enfin, [T] [X] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité, et qu'il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Il a en outre clairement énoncé s'opposer à la mesure d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Déclarons irrecevable les exceptions de nullité soulevées.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 30 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [T] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître SOPENA, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01477
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.01477 ?
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