PS/BE
Numéro 23/01875
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 30 mai 2023
Dossier : N° RG 20/02293 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU3M
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[L] [P]
C/
[J] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le 25 Juillet 1976 à PAU (64000)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004169 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [J] [F]
né le 24 Décembre 1973 à PAU (64000)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 AOUT 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 19/00197
Vu l'acte d'appel du 07 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 03 août 2020 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de PAU qui, statuant sur les opérations de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre [L] [P] et [J] [G] [F],
- a fixé la date de jouissance divise au 1er janvier 2015,
- évalué à 140.000 euros l'immeuble indivis situé à [Localité 3],
- débouté les deux époux de leurs demande respectives tendant à la prise en compte de créances ou dettes réciproques dans les compte d'administration de l'indivision,
- désigné le notaire dévolutaire,
- passé les dépens en frais privilégiés de partage.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2021 par [L] [P], appelante, qui demande :
- la désignation d'un autre notaire,
- sollicite une expertise,
- demande la fixation de la valeur de trois véhicules à moteurs,
- la confirmation du jugement pour le surplus.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2021 par [J] [G] [F], intimé, qui demande à ce que soient portés au crédit de son compte d'indivision le montant des versements effectués en remboursement des emprunts immobilier et en paiement de leurs charges.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 mars 2023,
Le rapport ayant été fait à l'audience.
MOTIFS
HISTORIQUE DU DIVORCE
Nathalie [P], née à PAU le 25 juillet 1976, et [J] [G] [F], né à PAU, le 24 décembre 1973 se sont mariés le 12 juin 1993 à PAU sous le régime légal,
L'ordonnance de non conciliation est en date du 25 mars 2016 (rappelée dans le projet d'état liquidatif du notaire) : cette décision, concernant le patrimoine :
- attribue la jouissance du logement à [J] [G] [F] avec effet rétroactif au 1er avril 2015,
- en application de l'article 255 du code civil, désigne le notaire expert en la personne de Me [C] [Z] qui a établi un projet d'état liquidatif le 27 mars 2017.
Par jugement du 17 mai 2018, le Juges aux Affaires Familiales a prononcé le divorce en décidant, concernant les intérêts patrimoniaux des époux
- du report de la date de dissolution de la communauté au 01er avril 2015,
- l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à [J] [G] [F],
- désigné Me [C] [Z] comme notaire dévolutaire.
[L] [P] a assigné en partage le 25 janvier 2019.
SUR LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOTAIRE DEVOLUTAIRE ET SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
La demande de changement de notaire dévolutaire n'est pas justifiée même si la cour relève une petite erreur dans son décompte du 27 mars 2017.
La désignation du notaire reste une décision de pure administration sans revêtir de caractère juridictionnel.
L'appel du chef de la décision ouvrant le partage a privé de pouvoir le notaire dévolutaire désigné jusqu'à ce jour. Trop de temps a été perdu.
La légère erreur relevée dans le décompte du notaire concernant le montant des capitaux restant dus au passif de l'indivision a la date de son acte n'a qu'une très faible incidence ; elle est vénielle ; il reste opportun de confirmer son mandat.
SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE et DATE DE DEBUT DE L'INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE (IMPROPREMENT QUALIFIE DE DATE DE JOUISSANCE DIVISE).
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Le jugement de divorce a fixé rétroactivement la date d'effet du divorce à la date du 01er avril 2015.
Le notaire expert a établi le 27 mars 2017 un décompte qui commet une erreur :
- il porte à bon escient au crédit du compte d'indivision du mari le montant des échéances des emprunts remboursés,
- mais il commet l'erreur de mentionner au passif un capital restant dû arrêté au 01 avril 2015 sans le réactualiser à la baisse à la date de son acte.
En revanche, se pose la question de la rétroactivité de la date de jouissance divise soit à cette date, soit à la date du prononcé du divorce.
Il faut rouvrir les débats ; les comptes peuvent en effet être faits par la cour a condition :
- que la certitude soit acquise de l'absence d'autres biens indivis immobiliers pour ne pas méconnaître la règle de l'unicité du partage, sauf à ce que les parties sollicitent d'accord entre elles un partage provisionnel;
- que soient chiffrées dans des conclusions les éléments des comptes d'indivision réactualisé du jusqu'au jour du prononcé du divorce
- que soient communiqués à la cour les tableaux d'amortissement.
La cour ne dispose pas des tableaux d'amortissement pour établir les comptes mais elle peut les reconstituer avec les indications du rapport déposé le 27 mars 2017.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE (DATE DE FIN DE L'INDIVISION
Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En ce qu'elles tendent à la fixation de la valeur des biens immobiliers à attribuer à l'un des copartageants, et, par conséquent, en ce qu'elles tendent à ce que l'autorité de la chose jugée s'attache à l'évaluation judiciaire des biens, les prétentions des parties tendent implicitement mais nécessairement à ce que le tribunal fixe la date de jouissance divise du partage, au moins partiel, à établir.
Le jugement a attribué le bien à [J] [F] et cette attribution est contestée. La date de jouissance divise, qui marque la fin de l'indivision n'a pas été fixée ; et les parties ne proposent pas d'état liquidatifs complets dans leurs conclusions.
COMPTES D'INDIVISION
En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision ou par prélèvement accroissant à la part d'actif net revenant à l'indivisaire.
Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants
Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.
Le montant des échéances payées après le 01 avril 2015 entre dans les comptes d'indivision et sont portés au crédit du compte d'indivision du copartageant qui les a payés. Le notaire expert dévolutaire a effectivement porté au crédit du mari le montant des 24 échéances
Faits de jouissance privative
Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.
L'indemnité d'occupation a justement été évaluée à 700 euros par mois pour la période écoulée entre 2015 et 2017.
ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Il faut se reporter au projet liquidatif déposé par Me [C] [Z] le 27 mars 2017 en exécution de son mandat de notaire expert ; l'immeuble a été évalué à 140.000 euros soit sa valeur d'acquisition peu de temps avant le divorce.
Cette valeur est contestée et il convient d'en débattre ; le débat est en lien avec une fixation rétroactive de la date de jouissance divise.
SUR L'ATTRIBUTION DE CERTAINS BIENS
Le mari demande l'attribution préférentielle de l'immeuble qu'il occupait à la date de dissolution du régime matrimonial. Il en remplit les conditions.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
PASSIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Selon l'article 1409 du code civil, La communauté se compose passivement :
- A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Ce passif est égal au montant des dettes de la communauté et de l'indivision post-communautaire. Il comprend notamment le montant du capital restant dû à au jour de la jouissance divise sur les emprunts contractés par la communauté durant la vie du régime matrimonial.
La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux partir, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif.
Au cas d'espèce, le notaire a commis une erreur dans son décompte du 27 mars 2017 en mentionnant un capital restant dû de chaque emprunt au 1er avril 2015 alors qu'il créditait le compte d'indivision du mari du montant des échéances qu'il avait payées entre le 01 avril 2015 et le 27 mars 2017 ; c'est la valeur du capital restant dû sur chaque emprunt à la date de son état liquidatif, qui aurait dû être portée dans son projet.
Le tableau d'amortissement du prêt n°1 de 81.671 euros remboursable en 180 mois se reconstitue et l'on retrouve bien le capital restant dû de 79.929,49 (6ème échéances d'un prêt remboursé de puis l'acquisition) ; le notaire aurait dû prendre la valeur de 71.218,99 euros. A la date du prononcé du divorce, le capital restant dû sur ce prêt est de 65.679,51 euros.
Le tableau d'amortissement du prêt n°2 de 83.239 euros remboursable en 300 mois se reconstitue pour le calcul des échéances d'amortissement qui sont de l'ordre de 405,64 euros hors assurance ; s'il n'a été payé qu'une somme de 252,82 (avec assurance), c'est qu'il y avait encore un différé d'amortissement encore en cours à la date du 27 mars 2027 : cela explique des remboursements mensuels limités aux intérêts intercalaires ; la somme mise au passif est exacte pour être le montant du capital prêté dont l'amortissement n'a pas commencé.
La cour ne peut pas vérifier si l'amortissement du capital avait commencé à la date du divorce prononcé en mai 2018. Il a été d'au moins 28 mois de sorte qu'à la date du divorce le capital restant dû ne pouvait pas être inférieur à 80.671,29 euros à cette date. C'est la valeur portée à titre indicatif ci-dessous.
Sur le prêt à la consommation de 12.300 euros sur 10 ans consenti au taux de 7,50 %, le notaire a mentionné un capital restant dû de 10.191,87 euros au 01 avril 2015 ; cela correspond à la 29ème échéance du prêt ; au 27 mars 2017, ce capital était réduit à donc de 8.068,09 euros et à la date du divorce, il était réduit à 6.674,32 euros.
A TITRE INDICATIF POUR LA SUITE - COMPARATIF DE TROIS APERCUS LIQUIDATIFS A TROIS DATES DE JOUISSANCES DIVISES POSSIBLES ET REOUVERTURE DES DEBATS
Pour mesurer l'enjeu du litige et l'enjeu du débat sur la fixation rétroactive de la date de jouissance divise, sont présentés ci-dessous trois états liquidatifs
On suppose que
- toutes les charges sont payées par le mari, son compte d'indivision n'inclut ni les assurances, donc que le notaire n'en faisait pas état,
- l'immeuble est évalué à 165.000 euro à la date du 27 mars 97 et l'indemnité d'occupation retenue est de 700 euros en moyenne depuis le 1er avril 2015, l'actif net est à quasi nul pour cette valeur de l'immeuble ; la soulte est à zéro ou quasiment ;
- l'immeuble est encore évalué à 165.000 à la date du divorce en soit en mai 2018 et l'indemnité d'occupation est de 700 euros en moyenne depuis le 1er avril 2015 ; la soulte passe à 1.20 euros environ ;
- l'immeuble est ensuite évalué à 200.000 à la date de ce jour divorce en soit en mai 2018 et l'indemnité d'occupation est de 900 euros en moyenne depuis le 1er avril 2015 ; l'actif net passe à 27.000 euros est à quasi nul pour cette valeur de l'immeuble
- le mari est supposé payer toutes les charges du bien attribué, et ceci depuis le 01 avril 2015 ;
- l'amortissement du second prêt est présumé avoir commencé le 01er avril 2017.
Date de dissolution du régime matrimonial
01-avr-15
01-avr-15
01-avr-15
Date de jouissance divise
27-mars-17
01-juin-18
01-juin-23
Nombre de mois écoulés depuis cette date
24
38
98
Compte d'indivision et de récompense du mari
Euros
Crédit
Rbt échéances prêt habitat n°1 (nombre de mois par 581,84)
13 964,16
22 109,92
55 856,64
Rbt échéances prêt habitat n°2 (nombre de mois par 252,82)
6 067,68
11 746,64
34 509,66
Rbt échéances prêt consommation (nombre de mois par 163,22)
3 917,28
6 202,36
14 853,02
Taxes foncières 2016 2017 (ou 2018)
1 112,00
1 600,00
10 000,00
Total Crédit
25 061,12
41 658,92
115 219,32
Débit
Indemnité d'occupation depuis 01er avril 2015
16 800,00
26 600,00
78 400,00
Total Débit
16 800,00
26 600,00
78 400,00
Solde à porter au crédit de son compte d'indivision - Droit de prélèvement
8 261,12
15 058,92
36 819,32
Actif indivis
Immeuble
165 000,00
165 000,00
200 000,00
Epouse CE Compte bancaire
258,80
258,80
258,80
Epouse CE Livret A
121,87
121,87
121,87
Epouse CE Parts
40,00
40,00
40,00
Mari CE Compte bancaire
55,21
55,21
55,21
Mari CE Parts
20,00
20,00
20,00
Mari CE Compte déficitaire
-513,16
-513,16
-513,16
Véhicule Honda Civic
3 400,00
3 400,00
3 400,00
Véhicule Mercedes utilitaire
2 625,00
2 625,00
2 625,00
Véhicule Honda 2 roues
400,00
400,00
400,00
Total
171 407,72
171 407,72
206 407,72
Passif indivis
Compte d'indivision créditeur du mari
8 261,12
15 058,92
36 819,32
Prêt habitat 2,85% La Poste 201A93Y01Y00001 KRD (584,84 euros/mois)
71 218,99
65 679,51
39 275,91
Prêt habitat 3,25% La Poste 201A93Y01Y00002 KRD (252,82 euros/mois)
83 233,87
80 671,29
68 495,95
Prêt consommation 7,50% (163,22 euros/mois)
8 068,09
6 570,03
Total
170 782,07
167 979,75
144 591,18
Actif net
625,65
3 427,97
61 816,54
Droits de chacun sur l'actif net
312,82
1 713,99
30 908,27
Attributions au mari
Ses droits
Droits sur l'actif net
312,82
1 713,99
30 908,27
Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision
8 261,12
15 058,92
36 819,32
Total
8 573,95
16 772,91
67 727,59
Reçoit
Immeuble
165 000,00
165 000,00
200 000,00
Diminué du passif qui le grève
-154 452,86
-146 350,80
-107 771,86
Mari CE Compte bancaire
55,21
55,21
55,21
Mari CE Parts
20,00
20,00
20,00
Mari compte déficitaire
-513,16
-513,16
-513,16
Véhicule Mercedes utilitaire
2 625,00
2 625,00
2 625,00
Véhicule Honda 2 roues
400,00
400,00
400,00
Sa part dans le remboursement du prêt consommation
-4 034,05
-3 285,02
Total
9 100,15
17 951,24
94 815,19
Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)
-526,20
-1 178,33
-27 087,60
Attributions à l'épouse
Ses droits
Droits sur l'actif net
312,82
1 713,99
30 908,27
Total
312,82
1 713,99
30 908,27
Reçoit
Véhicule Honda Civic
3 400,00
3 400,00
3 400,00
Epouse CE Compte bancaire
258,80
258,80
258,80
Epouse CE Livret A
121,87
121,87
121,87
Epouse CE Parts
40,00
40,00
40,00
Sa part dans le remboursement du prêt consommation
-4 034,05
-3 285,02
Total
-213,38
535,66
3 820,67
Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif).
526,20
1 178,33
27 087,60
Les débats sont rouverts
- pour débattre de la date de fixation de la date de jouissance divise,
- pour réactualiser les comptes en intégrant les éléments précis sur la période postérieure 27 mars 2017.
Sur les demandes annexes
Il sera ultérieurement statué sur les dépens, frais irrépétibles et autre demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement :
SUR LE FOND EN DERNIER RESSORT
* rectifie les termes du jugement en ce que la date du 01er avril 2015 est la date de dissolution de la communauté marquant le début de l'indivision post-communautaire
* confirme le jugement dans ses dispositions qui
- ouvrent les opérations de compte liquidation et partage judiciaire,
- attribuent préférentiellement le bien indivis à [J] [G] [P],
- passent les dépens de première instance en frais privilégiés de partage,
- confient le mandat de notaire dévolutaire à Me [C] [Z] ;
* AVANT DIRE DROIT
* rouvre les débats sur les comptes à établir et renvoie les parties à l'audience du 4 septembre 2023 à 14h00
* soulève le moyen d'une fixation rétroactive de la date de jouissance divise (article 829 dernier alinéa du code civil) avec pour corollaire le cours des intérêts moratoires sur la soulte calculée à cette date
* invite les parties à produire des valeurs de biens de même nature situés dans le même secteur géographique mais dit n'y avoir lieu à expertise
* les invite à présenter leurs états liquidatifs complets arrêtés avant l'audience et qui devront
- proposer la valeur brute pour laquelle elles entendent déclarer l'immeuble
- calculer la soulte qu'elles estiment due à la date de jouissance divise qu'elles souhaitent retenir
* réserve les dépens et autres points en litige
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT