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30/05/2023 | FRANCE | N°20/02055

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 30 mai 2023, 20/02055


PS/BE



Numéro 23/01877





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 30 mai 2023







Dossier : N° RG 20/02055 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUDK





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[C] [R]



C/



[Z] [J]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉBATS



à ...

PS/BE

Numéro 23/01877

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 30 mai 2023

Dossier : N° RG 20/02055 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUDK

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[C] [R]

C/

[Z] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

né le 06 Mai 1963 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [Z] [J]

née le 21 Septembre 1964 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 AOUT 2020

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU

RG numéro : 19/00367

Vu l'acte d'appel du 09 septembre 2020 par lequel l'affaire a été enrôlée,

Vu le jugement rendu le 18 août 2020 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de PAU qui, statuant sur les suites patrimoniales de la séparation de [Y] [U] [R] et de [Z] [J] a :

- ordonné les opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision conventionnelle existant entre eux sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré section C n°[Cadastre 4] pour une superficie de 20 a 00 ca,

- arrêté la valeur du bien à190.000 euros,

- fixé l'indemnité d'occupation à 750 euros,

- évalué à 29.836,43 euros l'apport initial de [Z] [J],

- évalué à 17.738,38 euros l'apport initial de [Y] [U] [R],

- dit que la charge de remboursement de l'emprunt avait été partagée par moitié durant la vie commune,

- débouté [Y] [U] [R] de sa demande tendant à obtenir remboursement d'impenses exposées pendant la vie commune,

- débouté [Y] [U] [R] de sa demande tendant à obtenir remboursement de dépenses exposées pour l'amélioration du bien,

- débouté [Y] [U] [R] de ses demandes concernant l'entretien et les charges liées à son occupation privative du bien indivis,

- débouté [Y] [U] [R] de sa demande de 1.000 euros au titre du prêt,

- dit que [Z] [J] a réglé les taxes foncières 2014 et 2018,

- dit que [Y] [U] [R] avait réglé la taxe foncière 2019,

- débouté [Y] [U] [R] de ses demandes concernant les véhicules,

- passé les dépens en frais privilégiés de partage ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 décembre 2020 par [Y] [U] [R], appelant, qui sollicite :

- la confirmation du jugement dans son appréciation des apports initiaux,

- la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande de remboursement des dépenses de remboursement d'emprunt durant la vie commune et l'allocation de 32.629,49 euros de ce chef,

- la réformation du jugement sur les comptes d'administration de l'indivision après la séparation, pour fixer sa créance à ce titre à un montant de 22.266,17 euros et celle de [Z] [J] à 3.168,75 euros,

- la réformation du jugement concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et la condamnation de [Z] [J] à lui payer la somme de 7.796 euros à ce titre,

- la condamnation de [Z] [J] au paiement des dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2021 par [Z] [J], intimée, qui poursuit la confirmation du jugement en toutes ses conclusions en sollicitant l'allocation d'une somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2023.

Le juge entendu en son rapport oral à l'audience.

MOTIFS

La déclaration d'appel se lit comme remettant en cause l'ensemble des chefs de la décision de première instance portant sur les comptes à établir tant pendant la vie commune que postérieurement.

Le litige porte sur des comptes d'indivision ; les créances et dettes d'un compte d'indivision ne sont pas exécutoires entre copartageants et ne peuvent donner lieu à voie d'exécution sauf décisions provisoires ; un compte d'indivision est établi pour chaque coindivisaire avec un colonne débit et une colonne crédit, dont le juge fixe le montant sans condamner au paiement ; c'est le solde de ce compte qui, à la date de jouissance divise qui met fin à l'indivision, est payé soit en moins prenant par l'indivisaire si ce solde se révèle être débiteur envers elle, soit par prélèvement sur l'actif net à partage si ce solde se révèle être créditeur.

SUR LA SEPARATION DE FAIT OBSERVATIONS PREALABLES SUR LA SEPARATION DE FAIT

[Z] [M] [V] [J] née le 21 septembre 1964 à [Localité 9] et [Y] [U] [R] né à [Localité 7] le 06 mai 1963 ont vécu en concubinage de 2002 jusqu'au 29 juin 2007.

Selon acte authentique du 27 septembre 2002 reçu par Me [X], notaire à [Localité 10], ils ont acquis indivisément par moitié un immeuble situé à [Localité 11] (64) cadastré section AC n°[Cadastre 4] d'une superficie de 2000 m² au prix de 148.828 euros outre 6.098 euros de meubles.

L'achat a été financé à concurrence de 108.402 euros par un prêt souscrit auprès de la Société Générale au taux de 5,40% remboursable sans différé de paiement à compter du 05 février 2003 sur une durée de 240 mois par échéances de 739,57 euros, outre 21,68 euros d'assurance.

Les concubins ont conclu un PACS le 10 mai 2005.

Ils y ont mis fin le 08 septembre 2017.

[Y] [U] [R] a occupé l'immeuble indivis jusqu'au 12 août 2020.

SUR LA REPARTITION DES CHARGES

A) En droit

Quand deux personnes vivent en concubinage dans un bien indivis, la gestion de l'indivision est affectée par les modalités selon lesquelles les concubins ont entendu régler la répartition des charges du ménageentre eux, la titularité du compte débité pour les payer n'est pas déterminante.

Si le concubinage n'est pas organisé, aucune règle légale ne vient poser de présomption de répartition des charges, contrairement à ce que la loi prévoit pour le mariage ou pour le PACS.

Quand le concubinage est régi par un PACS, les articles 515-4 et 515-5 du code civil présument en effet que la répartition des charges se fait à proportion des facultés de chacun alors que pour la période antérieure à sa souscription, cette présomption n'existe pas ; pour autant, la souscription du PACS permet de considérer que telle était déjà la règle consensuelle appliquéz entre les époux.

B) Au cas d'espèce

Durant la vie commune, [Y] [U] [R] disposait de revenus trois fois supérieurs à ceux de [Z] [J] ce qu'il reconnaît lui-même dans ces écritures : il a financièrement remboursé les échéances de prêt à hauteur de 95.095,41 euros alors que [Z] [J] n'y a participé qu'à hauteur de 29.936,43 euros, étant toutefois précisé qu'en raison de problèmes de santé, l'assureur groupe s'est substitué à elle dans le remboursement de nombreuses échéances.

[Y] [U] [R] en tire la conclusion arithmétique qu'au terme du concubinage, il est fondé à réclamer un rétablissement comptable rétroactif et à faire payer (dans ce cas par [Z] [J] mais non par l'indivision) la somme de ([95.095,41 + 29.836,43) / 2] - 29.836,43] = 32.629,49 euros.

La prise en charge partielle par l'assureur de [Z] [J] prouve qu'elle n'était assurée que pour assurer le remboursement de sa part dans la charge commune qu'elle avait convene d'assumer dans cette proportion ; le niveau inégalitaire de l'assurance démontre la volonté de ne pas supporter cette charge par moitié mais à proportion des facultés de chacun, c'est à dire conformément à la la présomption légale applicable aux personnes ayant conclu un PACS.

La répartition des paiements ne fait que démontrer que les parties s'étaient spontanément entendues pour supporter la charge financière à proportion de leurs facultés respectives ; la conclusion du PACS et la présomption légale qui s'y attache n'ont fait que confirmer ce qui était déjà convenu

La décision sera donc infirmée dans toutes ses dispositions relatives au remboursement des emprunts durant la vie commune.

ACTIF INDIVIS

A) l'immeuble

L'actif commun est constitué par l'immeuble acquis à la fin de l'année 2002 et dont la valeur actuelle serait de 190.000 euros, acceptée par les deux parties dans la cadre du procès. Cette valeur n'a aucune autorité de la chose jugée puisque la date de jouissance divise n'est pas fixée. Elle peut certes être déclarée d'un commun accord dans un acte de partage attribuant le bien ; mais elle ne lie nie la cour ni les parties tant que le sort de l'immeuble n'est pas décidé.

[Y] [U] [R] expose qu'il a mis l'immeuble en vente en 2020 quand il en est parti pour habiter ailleurs ; il ne communique cependant pas le mandat portant le prix qu'il en demande.

L'immeuble a été acquis en indivision par moitié comme précisé en page deux de l'acte, mais il a aussi été financé par des apports personnels inégaux de [Y] [U] [R] à hauteur de 17.738,38 euros et de [Z] [J] à hauteur de 29.836,43 euros.

Le tribunal leur a accordé à chacun la reprise de ces sommes aux termes de dispositions non contestées.

B) le véhicule litigieux

Le couple était propriétaires indivis de deux véhicules immatriculés sous leurs deux noms, ce qui vaut présomption d'indivision pour les deux véhicules pour les avoir acquis en 2012 et 2013 après la conclusion du PACS ; la facture du véhicule PICASSO est au nom à [Z] [J] alors que celle du véhicule BERLINGO est au nom à [Y] [U] [R]. Les factures reflètent de l'identité du membre du couple qui a l'usage principal du véhicule ; [Y] [U] [R] revendique la propriété des deux véhicules au motif que le règlement est intervenu par le débit de son compte bancaire ; il revendique donc la valeur vénale de l'automobile conservée par [Z] [J] lors de la séparation comme si ce bien avait été prêté à cette dernière à titre gratuit.

Les deux véhicules avaient été acquis en 2012 et 2013 ; la valeur de chacun est d'environ 20.000 euros ; lors de la séparation leurs valeurs sur le marché de l'occasion sont analogues.

Le débat sur la propriété du véhicule renvoie à apprécier si le paiement de ce second véhicule par [Y] [U] [R] suffit à prouver sa propriété exclusive sur le véhicule utilisé par sa compagne ; le débat renvoie indirectement à la répartition des charges de la vie quotidienne entre les deux partenaires liés par le PACS à l'époque de achats. Il faut apprécier si ces dépenses étaient suffisamment importantes pour sortir du cadre d'une répartition des charges à proportion des facultés de chacun.

[Y] [U] [R] ne rapporte cependant pas cette preuve pour les raisons suivantes :

- il n'a aucune raison d'acheter deux véhicules pour lui-même, avec l'intention de n'en prêter que l'usage à sa partenaire ; si cela avait été le cas, les documents administratifs n'auraient pas été établis à leur deux noms ;

- en cas de vie commune la titularité d'un compte ne suffit pas à démontrer que les choses mobilières acquises par des sommes débitées de ce compte deviennent la propriété exclusive du titulaire du compte ;

- il n'y a aucun signe que [Y] [U] [R] ait sollicité un remboursement durant la vie commune ; aucun écrit n'a été signé et aucun mouvement comptable entre concubins n'est mis en avant pour le prouver ;

- quoiqu'importante, la dépense cumulée en un an répond à la nécessité de disposer de deux véhicules pour les déplacements ; elles sont conformes à l'exercice des professions, à la localisation de la famille et à la localisation du domicile ;

On en conclut que ces deux véhicules sont des biens indivis, et qu'ils ont donné lieu à un partage de fait en pleine propriété sur lequel il n'y a pas lieu de revenir.

Le jugement sera confirmé.

COMPTES D'INDIVISION

Tant que la date de jouissance divise n'est pas fixée, les comptes ne peuvent pas être arrêtés. Le bien a été mis en vente par [Y] [U] [R] ; cependant, aucune des parties ne fait aujourd'hui état de sa vente.

Les parties sont d'accord pour évaluer le bien ce jour à 190.000 euros ; mais il n'y a aucun accord d'attribution pour un montant donné ; aucune licitation n'est demandée. [Y] [U] [R] indique avoir mis le bien en vente.

Les comptes d'indivision vont donc se poursuivre.

Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des copartageants ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.

Durant la vie commune, il a été apprécié ci-dessus que l'application de l'accord consensuel des parties sur la répartition des charges, puis la présomption légale de contribution proportionnelle à ces charges, posée par les articles 515-4 et 515-5 du code civile, écartait l'application de l'article 815-9 du code civil ; il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il dispose que les copartageants doivent contribuer à ces charges par moitié ; cela emporte une application rétroactive de l'article 815-9 du code civil durant cette période

A compter du 27 juin 2009, toutes les échéances d'emprunt payées par chaque coindivisaire doit être inscrite au crédit de son compte d'indivision sur preuve du paiement. Le tableau d'amortissement prévoit l'amortissement du prêt au mois de janvier 2023 (la première échéance a été payée le 05 février 2003).

Les conclusions ne permettent pas d'actualiser les comptes ; on constate seulement à la lecture des écritures de [Y] [U] [R],

- que les échéances de juillet à septembre 2018 ont été réglées par les deux copartageants à raison de 458,09 euros par [Y] [U] [R] et 211,25 euros par [Z] [J] 'par CNP' assurance,

- que les échéances postérieures ont été payées par lui seul jusqu'au mois de septembre 2018.

Les écritures de [Z] [J] n'ont pas une portée permettant de nier les prétentions adverses. Les comptes doivent être faits et arrêtés à la date de jouissance divise.

Ces sommes doivent être portées au crédit des compte d'indivision respectifs des copartageants sauf à préciser que si la CNP ASSURANCE s'est substituée à [Z] [J] dans l'exécution d'une garantie contractuelle d'assurance la somme correspondante n'entrera pas dans les comptes concernant les parties.

En l'absence de contestation, les règlements seront tenus pour ayant été effectifs et il y aura lieu à inscription

- d'une somme de 6.871,35 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [U] [R] pour remboursement partiel des échéances d'emprunts de la séparation jusqu'au mois de septembre 2018

- d'une somme de 15.394,22 euros au crédit du compte d'indivision de [Y] [U] [R] pour remboursement partiel des échéances d'emprunts de la séparation jusqu'au mois de septembre 2018

- d'une somme de 3.168,75 euros au crédit du compte d'indivision de [Z] [J].

Faits de jouissance privative

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.

[Y] [U] [R] expose avoir quitté l'immeuble depuis le 12 août 2020, soit peu après la fin de l'amortissement du prêt et donc peu après le moment où demeurer dans les lieux devenait bien plus onéreux ; il expose avoir mis le bien en vente mais à un prix qu'il ne révèle pas. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée de la date de la séparation 27 juin 2017 au 12 août 2020 soit 37 mois et demi. Eu égard à la valeur du bien sur lesquelles les parties s'accordent devant le procès, mais qui n'a aucune autorité de la chose jugée tant que la vente n'est pas intervenue, l'indemnité d'occupation sera fixée à 900 euros comme demandé par [Z] [J].

[Y] [U] [R] ayant quitté l'immeuble au mois d'août 2020, il est redevable d'une indemnité d'occupation de 37,5 * 900 = 33.300 euros.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux degrés de juridiction ; le jugement sera réformé sur ce point.

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens de première instance. Les dépens d'appel seront à la charge de [Y] [U] [R].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

* confirme le jugement

- en ce qu'il a débouté [Y] [U] [R] de sa revendication de la propriété du véhicule conservé par [Z] [J] et en paiement de la valeur qu'avait ce véhicule au moment de la séparation,

- dans ses dispositions portant sur les dépens de première instance,

* statue à nouveau du chef de ses autres dispositions frappées d'appel,

* dit qu'en l'absence de fixation de la date de jouissance divise, la valeur de l'immeuble ne lie pas les parties pour l'avenir, n'a aucune autorité de la chose jugée,

* infirme le jugement en ce qu'il a décidé que le remboursement des échéances d'emprunt durant la vie commune devait être supporté par moitié par [Z] [J] et [Y] [U] [R],

* dit que la répartition de la charge du remboursement d'emprunt a été conforme dès la souscription des emprunts à une volonté commune des parties de les assumer à proportion de leurs facultés respectives, avant comme après la souscription du PACS,

* rejette en conséquence toutes prétentions qui la remette en cause présentées sous des formulations faisant double emploi,

* déboute [Y] [U] [R] de sa demande en paiement de 32.639,49 euros

* et le déboute de sa demande fondée sur l'article 815-9 du code civil (tendant au même résultat) visant à faire inscrire au crédit de son compte d'indivision la somme de 95.095,41 euros remboursée par lui-même et à faire inscrire au crédit du compte d'indivision de [Z] [J] la somme de 29.836,43 euros remboursée par elle (ou son assureur),

* dit que sera inscrite au débit du compte d'indivision de [Y] [U] [R] la somme de 33.300 euros représentative de l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision pour la période écoulée entre le 27 juin 2017 et le 12 août 2020,

* dit qu'il y aura lieu à inscription

- au crédit du compte d'indivision de [Z] [J] d'une somme de 3.168,75 euros en remboursement partiel des échéances d'emprunts de la séparation jusqu'au mois de septembre 2018,

- au crédit du compte d'indivision de [Y] [U] [R] de la somme de 6.871,35 euros en remboursement partiel des échéances d'emprunts de la séparation jusqu'au mois de septembre 2018,

- au crédit du compte d'indivision de [Y] [U] [R] d'une somme de 15.394,22 euros en remboursement des échéances d'emprunts de la séparation à compter du mois septembre 2018,

* renvoie les parties à décider du sort de l'immeuble (licitation ou attribution pour une valeur qu'ils déclareront) et à compléter les comptes jusqu'à la date de jouissance divise à venir,

* les renvoie devant le notaire titulaire du mandat de justice,

* condamne [Y] [U] [R] aux dépens d'appel

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les deux degrés de juridiction,

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 20/02055
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;20.02055 ?
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