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30/05/2023 | FRANCE | N°20/01934

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 mai 2023, 20/01934


SF/CD



Numéro 23/01855





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 30/05/2023







Dossier : N° RG 20/01934 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HT2I





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction







Affaire :



[A] [J],



[G] [B]

épouse [J]





C/



SA AXA FRANCE IARD,



SELARL EKIP



















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition d...

SF/CD

Numéro 23/01855

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/05/2023

Dossier : N° RG 20/01934 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HT2I

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[A] [J],

[G] [B]

épouse [J]

C/

SA AXA FRANCE IARD,

SELARL EKIP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [A] [J]

né le 15 février 1937 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Madame [G] [J]

née le 25 juillet 1941 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCPA COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocats au barreau de PAU

SELARL EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/01168

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2013, M. [A] [J] et son épouse Mme [G] [B] ont confié à M. [I] [D], électricien, des travaux d'aménagement et de mise aux normes de l'installation électrique des écuries du [Adresse 8] transformées en habitation, qui avaient subi un incendie en 2011 les ayant partiellement détruites.

M. et Mme [J], arguant de nombreuses malfaçons, n'ont pas acquitté la totalité des factures et ont obtenu du juge des référés, par une ordonnance du 30 avril 2014, la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de [F] [V], dont la mission a été ensuite étendue le 2 mars 2016 à Maître [E] [H], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [D], et le 20 avril 2016 à la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [I] [D].

L'expert a remis son rapport à la date du 06 novembre 2017.

Par acte du 07 juin 2018, M. et Mme [J] ont assigné Maître [E] [H], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [I] [D], ainsi que la société AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de grande instance de Pau pour voir déclarer M. [D] responsable, sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, des désordres subis par eux, voir fixer leurs créances à sa liquidation et condamner la société AXA à les indemniser de leurs préjudices matériel et de jouissance.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté M. [A] [J] et Mme [G] [B] épouse [J] de leur demande de condamnation de M. [I] [D] au remboursement de la somme de 6 085,41 € ;

- jugé que la responsabilité contractuelle de l'entreprise de M. [I] [D] est engagée au titre des manquements retenus par M. [V], expert judiciaire, dans les termes de son rapport déposé le 06 novembre 2017 ;

- fixé au passif de l'entreprise de M. [I] [D] représentée par la SELARL [E] [H], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 26 577,09 € due à M. et Mme [J] au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en conformité ;

- fixé au passif de l'entreprise de M. [I] [D] représentée par la SELARL [E] [H], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1 000 € due à M. et Mme [J] au titre de leur préjudice de jouissance ;

- débouté M. [A] [J] et Mme [G] [B] épouse [J] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;

- condamné la SELARL [E] [H], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [I] [D], à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SELARL [E] [H], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [I] [D], à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SELARL [E] [H], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [I] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- jugé n'y avoir lieu au prononcé de l"exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

M. et Mme [J] ont relevé appel par déclaration du 25 août 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2020, M. et Mme [J], appelants, demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de l'entreprise de M. [I] [D] représentée par la SELARL [E] [H], ès qualités, la somme de 26 577,09 € due à M. et Mme [J] au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en conformité ;

- fixé au passif de l'entreprise de Monsieur [I] [D] représentée par la SELARL [E] [H], ès qualités la somme de 1 000 € due à M. et Mme [J] au titre de leur préjudice de jouissance ;

- débouté M. [A] [J] et Mme [G] [B] épouse [J] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;

- condamné la SELARL [E] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- et débouté les parties de leurs autres demandes.

Statuant à nouveau,

- fixer au passif de l'entreprise [D] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [E] [H] les créances suivantes :

26 577,09 € au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en conformité,

5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner la société AXA IARD SA à verser aux époux [J] les sommes de :

26 577,09 € au titre des travaux nécessaires aux fins de mise en conformité,

5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner la SELARL [E] [H], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [I] [D], à verser aux époux [J] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, la SA AXA IARD, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 30 juin 2020 ;

- débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouter toute partie de toute demande formulée à l'égard d'AXA ;

- prononcer la mise hors de cause d'AXA.

A titre subsidiaire,

- débouter les époux [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- faire application de la franchise d'assurance d'un montant de 1 000 € pour les dommages matériels ;

- faire application de la franchise d'assurance d'un montant de 1 000 € pour les préjudices immatériels ;

- déduire le montant des franchises d'assurance des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre d'AXA au titre des préjudices immatériels ;

- condamner M. et Mme [J] ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [J] ou toute partie succombante aux entiers dépens.

L'entreprise de M. [I] [D] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 28 avril 2015 et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [E] [H], désignée en qualité de mandataire liquidateur. Il n'a pas constitué avocat sur la signification des conclusions qui lui a été délivrée le 15 février 2021, informant l'huissier qu'il était dessaisi de sa mission suite au jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif du 4 décembre 2015.

Par arrêt du 31 janvier 2023, la Cour a confirmé le jugement rendu le 30 juin 2020 en ce qu'il rejette les demandes de M. [A] [J] et Mme [G] [B] épouse [J] présentées contre la société AXA FRANCE IARD, et y ajoutant, a condamné M. [A] [J] et Mme [G] [B] épouse [J] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour a ordonné le sursis à statuer sur les autres dispositions du jugement déféré et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 avril 2023 et invité M. et Mme [J] à présenter leurs observations sur les conséquences de la clôture de la liquidation de M. [I] [D] pour insuffisance d'actif prononcée le 4 décembre 2015, sur leur action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre par acte du 7 juin 2018, sans que celui-ci soit appelé à la cause, et au regard des dispositions de l'article L643-11 du code de commerce.

M. et Mme [J] ont indiqué par message RPVA du 16 mars 2023, que dans la mesure où ils n'avaient pas agi contre M. [D], et que la liquidation de celui-ci avait été clôturée pour insuffisance d'actif, ils ne disposaient plus du droit d'agir contre lui. Ils s'en rapportent à la décision de la Cour sur leurs demandes contre le mandataire liquidateur. La société AXA FRANCE IARD n'a présenté aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 622-21 du code commerce dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'acte de signification du 15 février 2021 des conclusions de la société AXA FRANCE IARD à la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur a révélé que M. [I] [D] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 28 avril 2015. La SELARL EKIP' a informé l'huissier qu'il a été dessaisi de sa mission suite au jugement de clôture de la liquidation de M. [D] pour insuffisance d'actif du 4 décembre 2015. Un extrait du fichier BODACC est joint à la signification confirme ces informations.

La Cour constate donc que lors de l'assignation délivrée par M. et Mme [J] le 7 juin 2018 contre la SELARL EKIP' ès qualités, ce dernier n'avait plus aucun mandat de représentation de M. [D], et celui-ci n'a pas été appelé à la cause pour se défendre sur la responsabilité contractuelle qui lui est reprochée.

En outre, aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce, « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » (sauf les exceptions énumérées à l'article, qui ne concerne pas le présent litige), la créance née antérieurement à la procédure de liquidation est donc de ce fait éteinte.

La Cour ne peut donc que constater l'absence de créance de M. et Mme [J] contre M. [D] au titre des travaux réalisés chez eux par l'entreprise de celui-ci en 2013 et rejette donc leur demande, infirmant le jugement déféré sur ce point et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les mesures accessoires, la Cour condamne M. et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel et rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 30 juin 2020 en ce qu'il a condamné la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] [D] à payer des sommes à M. [A] [J] et Mme [G] [B] épouse [J] au titre de leurs préjudices et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de M. [A] [J] et Mme [G] [B] épouse [J] contre la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de M. [I] [D] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [A] [J] et Mme [G] [B] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01934
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;20.01934 ?
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