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30/05/2023 | FRANCE | N°20/01876

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 30 mai 2023, 20/01876


PS/BE



Numéro 23/0868





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 30 mai 2023







Dossier : N° RG 20/01876 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTVV





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[M] [L]



C/



[J] [D]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







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A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉBATS



à l...

PS/BE

Numéro 23/0868

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 30 mai 2023

Dossier : N° RG 20/01876 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTVV

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[M] [L]

C/

[J] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur [I], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [L]

née le 05 Juin 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003716 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [J] [D]

né le 16 Novembre 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003643 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 JUILLET 2020

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE

RG numéro : 19/01944

Vu l'acte d'appel initial du 17 août 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 07 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de BAYONNE qui a :

- fixé à 85.000 euros la valeur du bien indivis appartenant aux époux et situé sur la commune de [Localité 3],

- fixé à 89.060,86 euros le montant de la récompense due à [J] [R] [D] par la communauté,

- déclaré [J] [R] [D] créancier de l'indivision pour des montants de 39.581,24 euros (règlement d'emprunt) et de 7.604,84 euros,

- déclaré [J] [R] [D] débiteur d'une indemnité d'occupation de 250 euros par mois depuis le 30 octobre 2014 (cinq avant la date de l'assignation ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2021 par [J] [R] [J] [D] qui poursuit la confirmation du jugement en proposant un état liquidatif ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2020 par [M] [L] qui réclame une expertise et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 397,82 euros compensant les échéances de l'emprunt remboursé par son mari ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 mars 2023.

Le rapport ayant été fait à l'audience.

MOTIFS

HISTORIQUE

[J] [R] [D] né le 16 novembre 1952 à [Localité 5] et [M] [L] née le 05 juin 1969 à [Localité 2] se sont mariés le 29 mars 1989 en ANDORRE sans contrat préalable et sont soumis au régime légal français.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 03 avril 2009 par le JAF de NICE qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse pour la durée de la procédure.

Le divorce a été prononcé le 12 novembre 2010.

SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de

l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Le jugement de divorce n'a pas décidé de ce report ; le régime matrimonial a été dissous le 03 avril 2009 et marque le début de l'indivision post communautaire.

SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE

Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Elle ne peut être fixée tant que le sort des biens n'a pas été décidé, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il n'y a ni accord d'attribution pour une valeur donnée, ni décision judiciaire faisant droit à une demande d'attribution préférentielle. L'hypothèse d'une vente ou d'une licitation est donc possible dont dépendra la valeur de l'actif à partager.

SUR L'ACTIF INDIVIS - PAS DE DEMANDE DE LICITATION - PAS D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE

L'immeuble indivis est vétuste et situé dans une zone de l'arrière-pays basque à proximité de SAINT PALAIS. La surface habitable est de 150 mètres carrés en campagne, mais le bien, compte tenu de son état ne peut pas être loué sans engager de gros travaux ; l'éloignement est un handicap pour des occupants devant se rendre en automobile sur leur lieu de travail.

Tant que l'attribution n'est pas décidée pour un prix arrêté, ou tant que l'immeuble n'est pas vendu, il est impossible de déterminer les droits des parties dans le partage et la fixation de la date de jouissance divise est impossible.

En l'état, plusieurs hypothèses sont envisageables

- soit la vente intervient d'accord entre parties avec accord sur la valeur, ou sur autorisation judiciaire d'un des époux pour aboutir à une vente de gré à gré moyennant un prix plancher fixé dans la décision,

- soit l'une d'elles, sollicite la licitation à l'issue de laquelle les comptes seront faits,

- soit le bien est attribué à l'une d'elles pour un prix convenu ou sur expertise ; économiquement, seul le mari est en situation de se voir attribuer le bien. L'attribution préférentielle n'est pas demandée (qui intervient sans conditions de valeur).

La valeur de l'immeuble, proposée par le mari, à hauteur de 85.000 euros, est à peine supérieure à la valeur d'achat ; même judiciairement entérinée, elle n'aurait strictement aucune autorité de la chose jugée puisque le sort de l'immeuble n'est pas juridiquement décidé (une vente à un prix supérieur invaliderait automatiquement les comptes faits sur cette base).

Le sort de l'immeuble n'est pas connu puiqu'il n'y a ni attribution préférentielle (qui permettrait de fixer la valeur), ni demande de licitation, ni accord d'attribution.

En l'absence de demande d'attribution préférentielle, l'expertise sollicitée par l'épouse constitue une dépense inutile ; par ailleurs, les prix au mètre carré peuvent être connus sans expertise en se référant aux ventes publiées ; les données sont publiques et classées selon catégories de biens ; il n'est pas non plus indispensable d'instituer unr expertise pour mesurer dans quelle mesure son état justifie décote ou surcôte par rapport aux valeurs moyennes.

Les comptes ne pourront être faits que lorsque les parties auront pris position sur le sort de l'immeuble dont la valeur commande aussi l'option à prendre pour la récompense revenant au mari.

La longueur des opérations de partage dépend d'abord des choix restant à faire.

PASSIF DE LA COMMUNAUTE

Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
- A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil ;

- A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Il n'est pas fait état de passif envers les tiers qui ne soit éteint ; les dettes acquittées envers les tiers par chaque coindivisaire accroissent le passif au travers des comptes d'indivision.

EVALUATION DES RECOMPENSES ET DES DETTES ENTRE EPOUX

Selon l'article 1469 du code civil rendu applicable par l'article 59 de la loi du 23/12/85, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Par ailleurs, selon l'article 1473 du code civil, les récompenses dues à la communauté ou par la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution; toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent de la liquidation.

Au cas d'espèce, [J] [R] [D] justifie avoir vendu au prix de 89.060,86 euros un bien lui appartenant en propre pour lui être échu par succession. Ces fonds sont entrés dans la communauté, sans être remployés dans son patrimoine propre ; la totalité a donc profité à la communauté. La communauté lui en doit récompense ; la loi prévoit deux régimes pour les évaluer.

Perçu vente 2002

89 030,86

Apport achat

28 158,00

Dette de valeur

Frais achat

7 456,00

ITL article 1473

Prêt conso

13 598,89

ITL article 1473

Solde profitant à la communauté

39 817,97

ITL article 1473

L'acquisition du bien commun au moyen de ces fonds propres, ouvre droit au mari à une récompense calculée selon le mécanisme de la dette de valeur ; elle s'élève à 28.158 (apport) / 76225 (prix d'achat) soit 36,94% de la valeur actuelle de l'immeuble ; puisque l'épouse conteste la valeur du bien qui sert de base à l'état liquidatif qu'il propose, le respect de l'égalité du partage impose de ne statuer que sur cette proportion qui doit être retenue.

Cette proportion sera appliquée par le notaire dévolutaire à la valeur d'attribution qui sera retenue ou à la valeur retirée d'une vente ou d'une licitation.

COMPTES D'INDIVISION

En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l'indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu'à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l'époux s'il est redevable envers l'indivision ou par prélèvement accroissant à la part d'actif net revenant à l' indivisaire.

En l'espèce, il n'est statué que sur des éléments ouvant être considérés comme définitifs.

Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.

Postérieurement à la dissolution de la communauté, le mari justifie avoir fait des travaux d'entretien sur la maison pour un montant de 7.604,84 euros ; le jugement sera confirmé sur ce point. Cette valeur sera inscrite au crédit de son compte d'indivision.

A compter de la dissolution de la communauté, [J] [R] [D] a pris en charge le remboursement des échéances de l'emprunt ayant servi à acquérir l'immeuble et a remboursé 95 échéances de 397,82 + 25,54 = 423,36 euros puis a remboursé le capital par anticipation à hauteur de 17.484,44 euros soit une dépense de 58.108,64 euros à porter au crédit de son compte d'indivision. En sollicitant la confirmation, il limite sa demande à 39.581,24 euros qui sera donc mise au crédit de son compte d'indivision.

Aucune demande n'est formulée au titre des taxes foncières et des assurances de l'immeuble. Le compte à établir après-vente ou attribution devra donc les intégrer. Il appartiendra aux parties de donner les éléments justificatifs des sommes à inscrire à la date de jouissance divise.

Faits de jouissance privative

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.

L'immeuble ne peut pas être mis en location ; il peut cependant être occupé par le propriétaire qui offre 250 euros depuis le 30 octobre 2014, date précédant de 5 ans l'assignation.

A ce jour, le montant de l'indemnité d'occupation atteint par conséquent le montant de 25.750 euros à porter au crédit de son compte d'indivision.

Sauf à ce qu'il soit fait application de l'article 829 dernier alinéa du code civil, s'ajoutera à ce montant l'indemnité d'occupation qui courra pour l'avenir tant que le bien sera occupé par le mari jusqu'à sa vente ou son attribution.

A TITRE INDICATIF : DEUX APERCUS LIQUIDATIFS PARTIELS PRENANT EN COMPTE DEUX VALEURS D'IMMEUBLE

Compte tenu de la teneur des conclusions du mari qui présente un projet d'état liquidatif, il est opportun d'en présenter synthétiquement les éléments figurant dans les pièces du débat. Cet état liquidatif

- devra être complété au titre des comptes d'administration de l'indivision (TF TH et assurances) passés et avenir,

- fait abstraction des intérêts légaux courant de droit sur les récompenses fixées en nominal que la loi prévoit pour assurer l'égalité du partage,

- prends deux valeurs de bien pour faire apparaître la valeur à partir de laquelle l'indivision post-communautaire devient bénéficiaire.

La situation est la suivante :

- le mari prélève la totalité de l'actif brut (attribution ou prix de vente),

- l'actif net est négatif, et chacun doit supporter sa part de déficit, tant que la valeur du bien n'atteint pas 130.000 euros,

- comme le mari est le seul créancier, il prélève tout l'actif brut et supporte la moitié du déficit,

- l'épouse lui est redevable de la moitié du déficit par application des articles 1482 et suivants du code civil.

Date de dissolution du régime matrimonial

03-avr-09

03-avr-09

Jouissance divise date de l'arrêt

01-juin-23

01-juin-23

Divorce

12-nov-10

12-nov-10

Compte d'indivision et de récompense du mari

Euros

Crédit

Rbt du prêt - valeur définitivement arrêtée -

39 581,24

39 581,24

Remboursement travaux - valeur définitivement arrêté-

7 604,84

7 604,84

Récompense frais achat et restant disponible après extinction prêts consommation - Nominal -

60 872,86

60 872,86

Récompense 28158/76225 soit 36,94% d'achat

48 022,00

31 399,00

Total Crédit

156 080,94

139 457,94

Débit

Occupation du 30/10/2014 au 01/06/23 103 échéances

25 750,00

25 750,00

Total Débit

25 750,00

25 750,00

Solde droit de prélèvement comme s'il était tiers créanciers

130 330,94

113707

Actif indivis

Valeur Immeuble 150 m² habitable mauvais état

130 000,00

85 000,00

Total

130 000,00

85 000,00

Passif indivis

Dette envers le mari

130 330,94

113 707,94

Total

130 330,94

113 707,94

Actif net

-330,94

-28 707,94

Droits de chacun sur l'actif net

-165,47

-14353

Sur les demandes annexes

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens entrent en frais privilégiés de partage et donc supportés par moitié par chaque partie ; ils sont recouvrables comme en matière d'AJ.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:

* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF sur la valeur de l'immeuble et sur le montant de la récompense

* le réforme pour le surplus

* fixe à 250 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation fixée à 250 euros par le jugement vaut jusqu'à la date de ce jour

* fixe le montant de l'article de récompense due par la communauté au mari pour apport de numéraires lors de l'achat de l'immeuble à un montant égal à 36,94% de la valeur qu'il aura lors du partage ou de sa vente

* renvoie les parties devant le notaire désigné par le jugement dont appel ou restant à désigner

- à décider du sort de l'immeuble pour fixer la valeur du bien à prendre en compte dans le partage soit en concluant un accord d'attribution pour une valeur donnée soit à décider de sa licitation ou de sa vente

- à compléter les comptes

* dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage et seront donc supportés par moitié par les parties et recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 20/01876
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;20.01876 ?
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