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30/05/2023 | FRANCE | N°20/00480

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 30 mai 2023, 20/00480


PS/BE



Numéro 23/01866





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 30 mai 2023







Dossier : N° RG 20/00480 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP3D





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[T] [E] [F]



C/



[N] [X]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉBATS

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PS/BE

Numéro 23/01866

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 30 mai 2023

Dossier : N° RG 20/00480 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP3D

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[T] [E] [F]

C/

[N] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [T] [E] [F]

née le 23 Octobre 1977 à [Localité 14] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 3]

[Localité 12]/ESPAGNE

Représentée par Me Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [N] [X]

né le 27 Avril 1980 à [Localité 9] (ESPAGNE)

de nationalité espagnole

[Adresse 10]

[Localité 2] / ESPAGNE

Représenté par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 19 JUIN 2019

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES

RG numéro : 18/00801

Vu l'acte d'appel initial du 14 février 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 19 juin 2019 qui a :

- ordonné les opérations de compte de liquidation et de partage judiciaire de l'indivision conventionnelle existant entre [T] [E] [F] et [N] [X] après la rupture de leur concubinage en 2010,

- rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé à la demande d'ouverture de ce partage,

- dit qu'aucune des parties n'avait eu la jouissance exclusive des biens indivis,

- dit que chacun était redevable envers l'indivision de la moitié d'une indemnité d'occupation,

- dit que les dépenses à l'utilisation du bien seraient partagées par moitié,

- constaté l'acquiescement de [T] [F] à l'inscription du montant des taxes foncières au passif indivis,

- dit que le Jet ski est indivis,

- désigné un notaire et un juge commis.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2022 par [T] [E] [F], appelante, formulant un appel partiel limité aux dispositions du jugement portant sur les comptes d'indivision,

- soutient l'occupation exclusive du bien par [N] [X],

- demande le versement par ce dernier d'une indemnité d'occupation depuis la séparation et en tout cas entre la séparation et le 1er avril 2011,

- demande l'inscription au compte d'indivision de [N] [X] du montant des loyers perçus pour location du bien indivis,

- demande la mise à la charge de [N] [X] du montant des taxes d'habitation et consommations de fluide,

- subsidiairement la répartition de ces charges dans la proportion contractuelle (3/4 à la charge de [N] [X]) et 1/4 à la charge De [T] [E] [F] ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2022 par [N] [X], intimé, qui conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 mars 2023

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Selon acte du 22 mai 2009 et durant leur concubinage, [N] [X] et [T] [E] [F] ont fait l'acquisition en indivision d'un bien situé sur la commune de [Localité 11] cadastré section X n°[Cadastre 4] [Cadastre 5],[Cadastre 1],[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au lieu-dit [Localité 13] au prix de 180.000 euros payé à concurrence de 45.000 euros par [T] [F] et à concurrence de 135.000 Euros par [N] [X] ; l'acte stipule que les droits réels indivis sont répartis entre eux selon cette même proportion.

Les concubins se sont séparés 'durant l'année 2011".

Préalable

En première instance, la vente amiable avait été évoquée dans les écritures ; interrogées à l'audience, les parties ont indiqué que des mandats de vente avaient été donnés ; il est apparu qu'il pouvait être opportun d'ordonner la licitation à l'issue d'un certain délai si le bien venait à ne pas trouver preneur.

Sur les comptes

Aucune demande chiffrée n'est formulée ; il est seulement demandé de statuer sur les principes de créance en matière d'indivision.

Les concubins ont acquis un immeuble et y ont fait faire des travaux de rénovation ; aucune demande n'est formulée de ce chef ; leur intention étaient d'améliorer le bien pour le revendre ; dès 2010, durant le concubinage, le bien aurait fait l'objet d'un mandat de vente au prix de 250.000 euros (lettre d'un agent immobilier qui ne communique cependant pas le mandat signé par [N] [X]). N'obtenant pas d'acquéreur à un prix accepté d'accord entre eux, l'indivision a perduré sans remise en cause de la charge des travaux d'amélioration.

Le litige reste limité aux comptes à faire postérieurement à ces travaux pour la période postérieure à la séparation. La durée de l'indivision est due à l'absence de décision des copartageants sur la manière d'en sortir : il n'y a ni demande de vente sur autorisation de justice émanant de l'un d'eux, ni demande de licitation, ni demande d'attribution. Ils ont préféré payer les charges dont la répartition est devenue litigieuse. Il y a eu quelques locations ; aucun document fiscal ne vient démontrer l'existence de revenus réguliers imposés.

Il est certain que l'immeuble n'a pas été occupé à titre privatif comme résidence principale, chacun des coindivisaires ayant conservé, sans opposition de l'autre, la possibilité d'y accéder pour en profiter au gré de la disponibilité laissée par l'autre ou par l'absence de locations ponctuelles.

En l'absence de documents comptables ou fiscaux, les revenus procurés par le occupations ponctuelles ne seront donc pas considérées comme donnant lieu à inscriptions d'indemnités pour jouissance privative au sens de l'article 815-9 d code civil

La situation révèle qu'il n'y a aucune preuve de la durée des séjours respectifs ; [N] [X] habite à proximité ; [T] [F] vit en Espagne.

De cette situation s'évince l'existence d'un accord consensuel intervenu permettant à chaque coindivisaire pour user ponctuellement du bien selon les circonstances ne pouvant s'analyser en une jouissance privative ouvrant droit à créance de l'indivision ; cette flexibilité dans l'utilisation trouve sa contrepartie dans le paiement des impôts et consommations d'eau de gaz et d'électricité selon les proportions contractuelles.

Aucune indemnité d'occupation n'est due à l'indivision par l'une ou l'autre des parties.

Le bien n'étant pas occupé privativement, les impôts locaux (TF mais aussi TH) et les factures d'eau, de gaz, d'électricité constituent des charges indivises devant être supportées par les coindivisaires au prorata de leurs quotes-parts respectives de droits réels indivis ; celui qui les acquitte est créancier de l'indivision et le montant de la dépense est inscrit au crédit de son compte d'indivision, la balance du compte étant ensuite répartie au prorata des droits des parties.

Concernant les locations occasionnelles du bien avec des tiers, le montant des loyers encaissés par l'un des coindivisaires pourra être porté au débit de son compte d'indivision s'il a été fiscalement déclaré.

La cour n'est saisi d'aucun débat sur le chiffrage des dépenses pouvant relever de l'article 815-13 du code civil. La seule dépense significative se rattacherait à un devis de 867,40 euros établi par l'entreprise Gil VERDOUX pour l'installation d'un radiateur.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il prescrit une répartition égalitaire.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort

* confirme le jugement dans toutes ses dispositions frappées d'appel SAUF en ce qu'il prévoit une répartition égalitaire de la balance des comptes d'indivision pour l'application des articles 815-9 et 815-13 du code civil

* dit que le solde créditeur (ou débiteur) des comptes d'indivision de chaque indivisaire sera réparti entre coindivisaires selon les proportions conventionnellement fixées par l'acte d'acquisition pour être payé soit par prélèvement soit en moins prenant sur sa part,

* dit que le montant des loyers dont il sera prouvé qu'ils ont été encaissés et déclarés par l'un des coindivisaire sera inscrit au débit de son compte d'indivision

* ordonne la licitation du bien indivis devant notaire sur une mise à prix de 180.000 euros, avec faculté de baisse de prix du quart

* mais précise que cette licitation ne pourra intervenir avant le 1er juin 2024

* renvoie les parties devant le notaire pour l'établissement d'un état liquidatif à homologuer soit après licitation soit après accord d'attribution en fixant dans ce cas une date de jouissance

* dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 20/00480
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;20.00480 ?
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