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25/05/2023 | FRANCE | N°21/01212

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, 21/01212


JN/SB



Numéro 23/1828





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/05/2023







Dossier : N° RG 21/01212 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2YJ





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



[Z] [V]



C/



URSSAF AQUITAINE







Grosse délivrée le

à :










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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de ...

JN/SB

Numéro 23/1828

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2023

Dossier : N° RG 21/01212 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2YJ

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[Z] [V]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mars 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame [T], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 12 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 16/347

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mars 2016, après mises en demeure infructueuses des 11 décembre 2013 et 12 novembre 2014, la [4] ([4]) aux droits de laquelle intervient désormais l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a émis à l'encontre de M. [Z] [V] (le cotisant) une contrainte signifiée à étude le 14 avril 2016, lui réclamant paiement de la somme globale de 23 551€, selon le détail suivant :

- 22 345 € en principal au titre des cotisations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2013 et régularisation 2013,

- 1 206 € à titre de majorations de retard.

Le 2 mai 2016, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant,

- dit que la contrainte du 14 mars 2016 reprend tous ses effets,

- condamné le cotisant aux dépens à compter du 1er janvier 2019,

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 15 mars 2021.

Le 7 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 27 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2023, à laquelle seule l'URSSAF Aquitaine a comparu, l'appelant, faute d'avoir été touché par la convocation qui lui a été adressée, ayant été, le 16 février 2023, cité à comparaître à l'audience du 16 mars 2023, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'appelant cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Aquitaine, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation du cotisant au paiement de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la qualification de la présente décision

En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.

En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, n'a pas reçu la convocation à sa personne.

Sur l'appel non soutenu

Au cas particulier, l'appelant ne comparaît pas, et n'apporte aucun élément au soutien de l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la contrainte litigieuse.

L'URSSAF sollicite cependant la confirmation de la décision déférée.

Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu, au visa de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, que faute pour l'opposition à contrainte( du 2 mai 2016) d'avoir été formée dans le délai de 15 jours de la signification régulière de la contrainte ( du 14 avril 2016), elle devait être déclarée irrecevable.

Le premier juge sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas d'allouer à l'Urssaf Aquitaine de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 12 mars 2021,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF Aquitaine,

Condamne M. [Z] [V] au dépens exposés en appel

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01212
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01212 ?
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