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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00705

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, 21/00705


PS/SB



Numéro 23/1825





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/05/2023







Dossier : N° RG 21/00705 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZOK





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur









Affaire :



[M] [G]



C/



S.A.S. [6]



CPAM DES LANDES









Grosse délivrée le

à :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'articl...

PS/SB

Numéro 23/1825

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2023

Dossier : N° RG 21/00705 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZOK

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[M] [G]

C/

S.A.S. [6]

CPAM DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Maître KHADDAM, avocat au barreau de DAX

INTIMEES :

S.A.S. [6] venant aux droits de la SAS [8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Maître TRAORE loco Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

CPAM DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 29 JANVIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 18/00290

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 mai 2008, M. [M] [G], embauché le 1er juillet 2007 en qualité de chef de poste de production par la société [8], a été victime d'un accident du travail.

Lors d'une opération de maintenance consistant à changer des tambours destinés à couper des haricots verts avant leur conditionnement en surgelés, l'un des tambours, mesurant de 3 à 4 m de diamètre et pesant entre 400 et 500 kg, a chuté suite à la section d'une courrier de soutien, et a percuté M. [G] sur le sommet du crâne.

Par jugement du 19 avril 2011, le tribunal correctionnel de Mont de Marsan a déclaré la société [8] coupable des faits commis le 23 mai 2008 qualifiés':

- d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité dans le cadre de la relation de travail en affectant son salarié à un poste de travail comportant l'utilisation d'un équipement de travail servant au levage des charges qui n'avait pas été soumis dans les 12 mois précédents à une vérification générale et qui n'était pas équipé de manière à réduire les risques liés aux mouvements de charge,

- de blessures involontaires sur la personne de M. [G] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en l'affectant à un poste de travail comportant l'utilisation d'un équipement de travail servant au levage des charges qui n'avait pas été soumis dans les 12 mois précédents à une vérification générale.

M. [G] a engagé une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La société [8] a reconnu le principe de sa faute inexcusable.

Par requête conjointe reçue au greffe le 11 décembre 2013, la société [8] et M. [G] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice de ce dernier.

L'affaire a été radiée par jugement du 2 février 2018.

M. [G] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions reçues le 4 juin 2018.

L'employeur a changé sa dénomination sociale pour «'[6]'».

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes est devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, lequel, par jugement du 7 juin 2019, a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 23 mai 2008 est dû à la faute inexcusable de la société [6],

- ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à M. [G] au titre de l'accident du travail du 23 mai 2008,

- dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [E] épouse [X] [I],

. dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 janvier 2020,

. dit que la CPAM des Landes versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [6],

. condamné la société [6] à verser à M. [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

L'expert désigné a déposé son rapport le 11 mars 2020.

Le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan est devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, lequel, par jugement du 29 janvier 2021, a':

- fixé ainsi le préjudice personnel de M. [G]':

. 7.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,

. 480 € au titre de la tierce personne,

. 2.000 € au titre du préjudice esthétique,

. 2.168,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront versées par la CPAM des Landes,

- débouté M. [G] de sa demande au titre d'un déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,

- débouté M. [G] de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser les sommes allouées au titre de l'indemnisation de son préjudice,

- condamné la société [6] à rembourser à la CPAM des Landes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations, de la majoration de la rente accordées à M. [G] en ce compris les intérêts au taux légal,

- condamné la société [6] à verser à M. [G] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [G] en a accusé réception le 5 février 2021.

Par déclaration RPVA adressée au greffe de la cour le 4 mars 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023. A sa demande, M. [G] a été dispensé de comparaître à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [G], appelant, demande à la cour de':

- réformer le jugement déféré,

- condamner la société [6], anciennement SA [8], à réparer l'intégralité des conséquences de l'accident du travail subi par lui, qualifié de faute inexcusable,

- en conséquence,

liquider les préjudices subis par lui et condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes':

. 8.000 € au titre des frais divers,

. 50.000 € au titre des souffrances endurées,

. 27.000 € au titre de l'AIPP,

. 210 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total

. au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel :

50 % du 30/05 au 30/06/2008, soit (30 X 50 %) X 30 = 450 €

30 % du 01/07 au 23/08/2008, soit (30 X 30 %) X 54 = 486 €

25 % du 24/08 au 18/09/2008, soit (30 X 25 %) X 26 = 195 €

20 % du 19/09 au 17/12/2008, soit (30 X 20 %) X 80 = 480 €

15 % du 8/12/2008 au 18/05/2009, soit (30 X 15 %) X 152 = 684 €

. 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle

. 2.500 € au titre du préjudice esthétique,

. 20.000 € au titre du préjudice d'agrément,

. 20.000 € au titre du préjudice moral,

- en tout état de cause, statuer ce que de droit sur la part du coût de l'accident du travail mise à la charge de l'entreprise,

- condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais avancés d'expertise.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], intimée, demande à la cour de':

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de':

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- limiter le montant des sommes à allouer à M. [G] en réparation de ses préjudices :

. aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 (1er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

. ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,

- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale, condamner l'employeur, la Société [6], à lui rembourser :

. la majoration de la rente,

. les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance au titre des indemnisations,

. les frais d'expertise,

. les intérêts légaux.

- condamner la Société [6] à lui communiquer les coordonnées de son assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir.

SUR QUOI LA COUR

Sur les préjudices indemnisables et les demandes de M. [G] de condamnation à paiement de la société [6]

Comme indiqué par le premier juge, les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du travail lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Selon l'article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L.452-3 ne pouvaient s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV'» devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail. Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.

Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Ainsi, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés':

- au titre des préjudices avant consolidation':

. le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),

. les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis)

. le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),

. l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter)

- au titre des préjudices à compter de la consolidation':

. le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve)

. le préjudice esthétique permanent':

. le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique)

. la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle)

. les frais d'aménagement du véhicule et du logement,

. le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction)

. le préjudice permanent exceptionnel,

. le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap)

. le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle.

Le premier juge doit être en outre confirmé, en ce qu'il a, par des motifs que la cour adopte, débouté M. [G] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités liquidées, lesquelles sont, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, versées directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Sur la liquidation du préjudice

Il ressort du rapport d'expertise que M. [G] a présenté un traumatisme crânien avec plaie du vertex et un traumatisme cervical avec fractures de l'odontoïde, de l'axis, de l'apophyse transverse C6, du corps C4C5 sans déplacement, lesquelles ont justifié un traitement orthopédique par port d'un corset avec appui mentonnier dans un premier temps puis d'un collier simple. Il a suivi des soins de kinésithérapie et un traitement antalgique. L'expert conclut comme suit':

- déficit fonctionnel temporaire total : du 23 au 29 mai 2008, durant l'hospitalisation

- déficit fonctionnel temporaire partiel':

. 50 % du 30 mai au 30 juin 2008

. 30 % du 1er juillet au 23 août 2008

. 25 % du 24 août au 18 septembre 2008

. 20 % du 19 septembre au 7 décembre 2008

. 15 % du 8 décembre 2008 au 18 mai 2019, date de la consolidation

- aide temporaire pendant 3 mois, consistant en des soins infirmiers d'aide à la toilette et aide personnelle 2 h par semaine

- souffrances endurées': 3/7

- préjudice esthétique': 1/7

- préjudice professionnel': l'activité professionnelle a été reprise sur un poste équivalent

- préjudice d'agrément': les activités sont possibles, la pratique de la moto peut être limitée par les douleurs cervicales ainsi que certaines activités au niveau familial.

1) Sur le déficit fonctionnel temporaire

M. [G] admet les périodes et évaluations de déficit fonctionnel retenues par l'expert, et demande son indemnisation sur la base de 30 € par jour. La base indemnitaire de 26 € par jour retenue par le premier juge est adaptée, et conduit à liquider ce préjudice à 2.236 €, soit':

- déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 29 mai 2008, pendant 7 jours': 26 X 7 = 182 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel':

. de 50 % du 30 mai au 30 juin 2008, pendant 32 jours (et non 31 jours comme retenu par le premier juge)': 26 / 2 X 32 = 416 €

. de 30 % du 1er juillet au 23 août 2008, pendant 54 jours (et non 52 jours comme retenu par le premier juge)': 26 X 30 / 100 X 54 = 421,20 €

. 25 % du 24 août au 18 septembre 2008, pendant 26 jours': 26 / 4 X 26 = 169 €

. 20 % du 19 septembre au 7 décembre 2008, pendant 80 jours': 26 / 5 X 80 = 416 €

. 15 % du 8 décembre 2008 au 18 mai 2019, pendant 162 jours (et non 152 jours comme retenu par le premier juge) ': 26 X 15 / 100 X 162 = 631,80 €

2) Sur les souffrances physiques et morales

L'expert les a évaluées à 3/7 en considération du traumatisme initial, du port de contentions, des soins de kinésithérapie et des phénomènes douloureux, a répondu très précisément au dire du salarié relativement à cette évaluation et il n'est pas fourni d'élément de nature à la remettre en question. Sa liquidation à la somme de 7.000 € correspond en outre à cette évaluation. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

3) Sur l'assistance d'une tierce personne

Il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice, qualifié de «'frais divers'» par M. [G], à la somme de 480 € (24 heures à 20 € de l'heure), par confirmation du jugement déféré, étant considéré':

- que, d'après le rapport d'expertise, à son retour au domicile le 30 mai 2008, M. [G] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant la période durant laquelle il a dû porter un corset avec appui mentonnier, soit pendant trois mois, et que pendant cette période, il a bénéficié de soins infirmiers d'aide à la toilette, et a eu besoin de l'aide d'un tiers pour les courses, le ménage, les déplacements, ce à hauteur de 2 h par semaine,

- que M. [G] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.

4) Sur le déficit fonctionnel permanent

Comme indiqué ci-dessus, ce préjudice est désormais indemnisable. La société [6] conclut au débouté au motif que l'expert n'a relevé aucun trouble postérieur à la consolidation, alors que la mission de l'expert ne comportait pas l'évaluation de ce préjudice. M. [G] justifie que la caisse a fixé ce déficit fonctionnel permanent, s'agissant de sa composante exclusivement personnelle, à 15 % en considération de cervicalgies séquellaires. Etant né le 17 février 1979, il était âgé de 30 ans au 18 mai 2009, date de la consolidation de son état de santé. Au vu de ces éléments et de la valeur du point d'indemnisation d'un tel poste de préjudice, sa demande de fixation de ce préjudice à la somme de 27.000 € est fondée. Il y sera fait droit.

5) Sur le préjudice d'agrément

Ce préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Les troubles dans les conditions d'existence n'ont pas vocation à être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général. Comme retenu par le premier juge, M. [G] invoque des activités de la vie courante (bricolage, moto, football, activités de plein air) et ne justifie pas de la pratique régulière antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.

6) Sur le préjudice esthétique

Le préjudice esthétique permanent consiste, au vu du rapport d'expertise, en une cicatrice pariétale gauche de 6 cm en regard du cuir chevelu avec diminution de la sensibilité en regard évaluée à 1/7. M. [G] reproche uniquement à l'expert de ne pas avoir pris en considération un préjudice esthétique temporaire qu'il n'explicite cependant pas. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a liquidé ce préjudice à la somme de 2.000 €.

7) Sur le préjudice moral

M. [G] invoque un préjudice moral tenant d'une part au fait que l'employeur n'a pas pris de ses nouvelles lors de son hospitalisation, d'autre part, au fait que son premier enfant est né le 11 juillet 2008, qu'il a été tenu à l'écart des premiers soins et moments passés avec cet enfant qu'il n'a pu prendre dans ses bras durant les premières semaines qui ont suivi sa naissance. Le premier juge doit être confirmé, en ce qu'il a, par des motifs que la cour adopte, rejeté cette demande, sauf à ajouter que M. [G] produit en pièce 17 une photo de lui-même, portant un corset avec appui mentonnier et tenant seul son fils manifestement âgé de quelques jours au plus, d'où il résulte que ce préjudice n'est pas tel qu'il ne serait pas réparé par l'indemnité allouée au titre des souffrances physiques et morales.

Sur la demande de la CPAM des Landes de production sous astreinte par l'employeur d'une attestation d'assurance

Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. Il est à considérer qu'elle est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile suivant lequel sont recevables les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge, étant considéré qu'il s'agit d'une demande accessoire à l'action récursoire contre l'employeur à laquelle il a été fait droit. En revanche, il ne peut être ordonné la production d'une pièce dont l'existence n'est pas caractérisée. La CPAM des Landes sera donc déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

La seule infirmation significative du premier juge, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, résulte d'un revirement de jurisprudence intervenu postérieurement au jugement. L'équité commande en conséquence de condamner la société [6] aux dépens exposés en appel et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan hormis sur le déficit fonctionnel permanent et sur le déficit fonctionnel temporaire,

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Fixe le préjudice personnel de M. [M] [G] à la somme de 2.236 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et à celle de 27.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

Déclare recevable la demande de la CPAM des Landes visant la production par l'employeur d'une attestation d'assurance sous astreinte, et la rejette,

Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel,

Rejette les demandes présentées par M. [M] [G] et la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00705
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00705 ?
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