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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00635

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, 21/00635


PS/SB



Numéro 23/1824





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/05/2023







Dossier : N° RG 21/00635 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZH3





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



S.C.P. [C]



C/



URSSAF AQUITAINE









Grosse délivrée le

à :








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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code...

PS/SB

Numéro 23/1824

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2023

Dossier : N° RG 21/00635 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZH3

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

S.C.P. [C]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame [S], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.C.P.[C]T

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Monsieur [C], gérant

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 03 FEVRIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00285

FAITS ET PROCEDURE

La SCPA [C] a réceptionné une mise en demeure de l'Urssaf Aquitaine en date du 27 février 2019, de régler la somme de 8.129 € au titre de cotisations pour la période de janvier 2019 ainsi que celle de 422 € au titre de majorations de retard.

L'Urssaf Aquitaine a ensuite émis, le 30 avril 2019, à l'encontre de la SCPA [C], une contrainte aux fins de recouvrement des mêmes sommes. Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 6 mai 2019 à la SCP [C].

Par courrier recommandé expédié le 18 mai 2019 et réceptionné le 20 mai 2019, la SCPA [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- validé la contrainte délivrée le 30 avril 2019 par l'Urssaf Aquitaine sécurité sociale des indépendants,

- condamné en conséquence la SCPA [C] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 8.551 € au titre des cotisations dues pour le mois de janvier 2019 en principal et majorations de retard,

- condamné la SCPA [C] au paiement du coût de la signification de la contrainte du 30 avril 2019 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné la SCPA [C] à verser à l'Urssaf la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCPA [C] à assumer les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La SCPA [C] en a accusé réception le 5 février 2021.

Par courrier recommandé expédié le 25 février 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 26 février 2021, la SCPA [C] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la SCPA [C], appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré,

- constater qu'elle a payé au titre des cotisations sociales Urssaf de l'année 2018 la somme de 6.933 € ainsi qu'il ressort de la pièce Urssaf n° 4,

- constater qu'elle a payé le 17 janvier 2019 la somme de 1.376 €,

- constater qu'elle s'est acquittée de la somme de 8.309 €, savoir 6.933 € tout au long de l'année 2018 et 1.376 € le 17 janvier 2019,

- constater en conséquence qu'il existe un reliquat à son bénéfice d'un montant de 180 € (8.309 € - 8.129 €),

- prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 27 février 2019 et de la contrainte en date du 30 avril 2019 signifiée le 6 mai 2019,

- y faisant droit,,

- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts dont distraction au profit de la Ligue contre le Cancer des Landes,

- condamner l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de':

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- débouter la SCPA [C] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées et juger irrecevable la demande de dommages et intérêts,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner la SCPA [C] au paiement de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont les frais de signification de la contrainte.

SUR QUOI LA COUR

Sur la régularité et le bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte

La SCPA [C] fait valoir':

- qu'elle emploie une secrétaire à temps plein et une femme de ménage';

- qu'en application de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations au titre des rémunérations versées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant moins de 9 salariés au plus sont versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant';

- que l'Anafagc, association agréée dont elle est membre, a transféré à l'Urssaf Aquitaine le 11 février 2019 une déclaration sociale nominative (DSN) portant sur l'ensemble des rémunérations versées au titre de l'année 2018, ce qui tend à établir que les cotisations de l'année 2018 auraient été déclarées et demandées en 2019 en une seule fois';

- qu'il n'est pas à exclure que cela résulte d'un cafouillage dans la mise en place de la DSN dont elle a été victime';

- qu'ainsi, la mise en demeure ne lui permet pas de vérifier «'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées'» ainsi que l'exige l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale';

- qu'elle a à l'évidence été victime d'un dysfonctionnement';

- qu'il ressort de 6 extraits de compte bancaire BPACA qu'elle a réglé la somme de 11.270 € en 2018';

- que l'Urssaf indique que les 3 échéances prélevées le 15 janvier 2018 (1.143 € + 1.143 € + 1.453 € ont trait à la période octobre, novembre et décembre 2017)'; que les sommes de 1.254 €, 1.443 €, 1.436 €, 1.434 €, 1.366 € payées les 15 mai 2018, 15 juin 2018, 16 juillet 2018 et 15 novembre 2018 ont trait aux cotisations 2018'; que les cotisations 2018 s'élevant à 8.129 € d'après la DSN, elle ne reste devoir que 1.196 € (8.129 € - 6.933 €)'; qu'un prélèvement de 1.376 € le 17 janvier 2019 a soldé cette somme et laissé un solde en sa faveur de 180 €';

L'Urssaf Aquitaine fait valoir':

- que la DSN du mois de janvier 2019 lui a été transmise le 11 janvier 2019 par la comptable de la société pour un montant de 8.129 € et que le règlement a fait l'objet d'un rejet par la banque de la société, d'où il est résulté une mise en demeure puis la contrainte';

- que la société soutient que la DSN porterait sur l'ensemble des rémunérations de l'année 2018 alors qu'elle mentionne «'déclaration des cotisations pour la période de janvier 2019 (paye fin de mois) (1911)'» et qu'elle porte donc sur les cotisations sur salaires du mois de janvier 2019';

- que la société ne démontre pas que ses propres déclarations seraient inexactes et que les sommes y mentionnées concerneraient l'ensemble des rémunérations 2018';

- que la SCPA a versé aux débats des relevés de compte pour justifier du paiement des cotisations sur les salaires 2018 pour la somme de 11.272 € et qu'elle justifie de l'affectation de ces sommes aux cotisations des salaires d'octobre à décembre 2017 et d'avril, mai, juin, juillet et octobre 2018';

- que la SCPA invoque un paiement de 1.376 € du 17 janvier 2019 et qu'il correspond aux cotisations sur salaires de décembre 2018';

- que la mise en demeure est régulière pour mentionner le motif de mise en recouvrement, soit le rejet du titre de paiement par la banque, la nature des cotisations, soit régime général, la période concernée, soit janvier 2019 et le montant en cotisations et majorations de retard';

- que la contrainte rappelle la date de la mise en demeure, son numéro et son montant';

- que la demande de dommages et intérêts est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile car formée pour la première fois en cause d'appel, et non fondée, en l'absence de preuve de sa faute.

Sur ce,

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l'article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, la contrainte du 30 avril 2019 a été précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 février 2019, réceptionnée par la SCPA [C] le 28 février 2019. La mise en demeure mentionne qu'elle fait suite à un rejet d'un titre de paiement par la banque du cotisant et qu'elle porte sur les cotisations du régime général du mois de janvier 2019 pour un montant de 8.129 € ainsi que sur des majorations de retard d'un montant de 422 €. La contrainte vise la mise en demeure, mentionne le rejet d'un titre de paiement par la banque du cotisant et indique qu'elle porte sur des cotisations de 8.129 € et des majorations de retard de 422 € au titre du mois de janvier 2019. Il résulte de ces éléments que la mise en demeure et la contrainte sont donc chacune motivées, la seconde, par référence à la mise en demeure s'agissant de la nature des cotisations.

L'Urssaf Aquitaine produit la déclaration qui lui a été transmise le 11 février 2019 pour le compte de la SCPA [C] et il en résulte qu'elle porte sur les cotisations dues pour la période de «'janvier 2019'» «'exigibles le «'15 février 2019'» pour un montant de «'8.129 €'», et non, comme allégué par la SCPA [C], sur les cotisations de l'année 2018, de sorte que celle-ci est mal fondée à arguer des paiements par prélèvements ci-après compte tenu de leur imputation non contestée sur des cotisations de 2017 ou de 2018, soit':

- prélèvement du 16 janvier 2018 de 1.443 € sur les cotisations d'octobre 2017

- prélèvement du 16 janvier 2018 de 1.443 € sur les cotisations de novembre 2017

- prélèvement du 16 janvier 2018 de 1.453 € sur les cotisations de décembre 2017

- prélèvement du 16 mai 2018 de 1.254 € sur les cotisations d'avril 2018

- prélèvement du 18 juin 2018 de 1.443 € sur les cotisations de mai 2018

- prélèvement du 17 juillet 2018 de 1.436 € sur les cotisations de juin 2018

- prélèvement du 17 août 2018 de 1.434 € sur les cotisations de juillet 2018

- prélèvement du 16 novembre 2018 de 1.366 € sur les cotisations d'octobre 2018

- prélèvement du 17 janvier 2019 de 1.376 € sur les cotisations de décembre 2018

Enfin, la SCPA [C] n'argue pas d'une erreur commise lors de la déclaration transmise le 11 février 2019, soit qu'elle porte sur les cotisations de janvier 2019 pour un montant erroné, soit qu'elle porte également sur les cotisations ci-dessus déjà réglées des mois d'avril, mai, juin, juillet, octobre et décembre 2018, soit qu'elle porte sur les cotisations des mois de janvier, février, mars, août, septembre, novembre 2018.

Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comme la contrainte sont fondées. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, condamné la SCPA [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 8.551 € ainsi que le coût de la signification de la contrainte et les actes de procédure nécessaires à son exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. La SCPA [C] est donc recevable en sa demande de paiement de dommages et intérêts.

En revanche, il lui appartient de démontrer que l'Urssaf Aquitaine a commis une faute dont il est résulté un préjudice. Or, elle argue d'un manquement qui consisterait à avoir manqué à ses obligations de contrôle au motif que toutes les cotisations de l'année 2018 auraient été déclarées et réclamées en une seule fois en 2019. Outre qu'elle ne l'établit pas et que la contrainte a pour objet des cotisations de janvier 2019, elle ne fournit aucun élément de nature à caractériser qu'elle a été, du fait de l'Urssaf Aquitaine, empêchée de satisfaire en 2018 à ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes

La SCPA [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la SCPA [C] et la rejette,

Condamne la SCPA [C] aux dépens exposés en appel,

Condamne la SCPA [C] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00635
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00635 ?
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