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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00630

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, 21/00630


PS/SB



Numéro 23/1823





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/05/2023







Dossier : N° RG 21/00630 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZHM





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité









Affaire :



[Y] [W] [E]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES






>

Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement av...

PS/SB

Numéro 23/1823

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2023

Dossier : N° RG 21/00630 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZHM

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[Y] [W] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [W] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître BIROT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 05 FEVRIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00085

FAITS ET PROCEDURE

La société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration d'accident du travail survenu le 16 février 2016 à M. [Y] [W] [E], salarié intérimaire comme «'ouvrier qualifié'».

Cette déclaration mentionnait les circonstances ci-après':' «'MN. [W] perçait un plancher bois avec sa perceuse à main. La mèche de la perceuse s'est bloquée dans la laine de verre. La perceuse a vrillé en entraînant un mouvement du poignet droit'».

Le certificat médical initial du 17 février 2016 relevait une «'contusion du poignet droit avec impotence fonctionnelle moyenne'».

Le 24 février 2016, la caisse a notifié à M. [W] [E] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [W] [E] a été déclaré consolidé le 20 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente de 25 %.

Une rechute a été déclarée suivant certificat médical du 8 juin 2019 qui mentionnait «'poignet droit': tendinite inflammatoire avec impotence fonctionnelle majeure'; épaule gauche': inflammation coiffe des rotateurs avec impotence fonctionnelle majeure'». Elle a été prise en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 16 février 2016.

Par courrier du 25 juillet 2019, la caisse a notifié au salarié une décision de fixation de la consolidation au 22 juin 2019, avec retour à l'état antérieur.

M. [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 11 décembre 2019, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.

Par courrier expédié le 7 février 2020 et reçu le 10 février 2020, M. [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Le 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O] relativement au taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [E].

Par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- débouté M. [W] [E] de son recours,

- condamné M. [W] [E] aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [W] [E] en a accusé réception le 11 février 2021.

Par courrier recommandé expédié le 25 février 2021 et réceptionné le 26 février 2021 au greffe de la cour, M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 21 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n° 2 visées transmises par RPVA le 14 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W] [E], appelant, demande à la cour de':

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours,

En conséquence,

- dire et juger qu'il est bien fondé à contester le taux d'incapacité permanente fixé par la CPAM de Mont de Marsan par décision du 19 juillet 2019,

- fixer le taux d'incapacité permanente dont il est atteint à un taux non inférieur à 30 %,

- ordonner la réévaluation du montant de la rente rétroactivement à compter du 21 mars 2019.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement déféré,

- en conséquence, débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

SUR QUOI LA COUR

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

M. [W] [E] soutient que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à au moins 30 % aux motifs :

- que le taux de 25 % ne prend pas en compte l'incidence socio-professionnelle de l'accident du travail';

- qu'il a été déclaré inapte aux professions de plombier chauffagiste, technicien génie climatique pour lesquelles il a une formation, ainsi qu'à la conduite pendant plus d'une heure alors qu'il a également travaillé comme chauffeur livreur en 2013';

- qu'en vue de sa reconversion professionnelle, il a tenté une formation en électroménager brun et blanc qui s'est soldée par un échec, le médecin du travail ayant indiqué que sa reconversion professionnelle devait se réaliser dans un autre secteur, le poste devant exclure toute manutention ou charges lourdes';

- que son revenu annuel était de 20.060 € avant l'accident et qu'il ne perçoit plus désormais qu'une rente accident du travail initialement de 2.315 € par an, revalorisée à 4.662,48 € par an au 21 mars 2021 compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur';

- qu'il a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite diagnostiquée par IRM du 20 avril 2020, identique à la complication qu'il a présentée au niveau de l'épaule gauche et qui a été rattachée à la prise d'antibiotiques'; il a dû être opéré de l'épaule droite le 30 septembre 2020'; cette complication entraîne une incapacité qui n'a pas été prise en compte';

- qu'il n'a jamais pu reprendre d'activité professionnelle depuis l'accident

La CPAM des Landes objecte :

- que les séquelles imputables à la rechute du 8 juin 2019 consolidée au 22 juin 2019 sont identiques à celles constatées lors de la consolidation du 20 mars 2019 et qu'en l'absence d'aggravation, le taux retenu est demeuré identique';

- que trois avis médicaux concordent, s'agissant de ceux du médecin conseil, de la commission de recours amiable et du docteur [O]';

- que la reconnaissance d'un taux socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice direct et certain avec l'accident du travail, et que si M. [W] [E] a été déclaré inapte à son poste, il était salarié intérimaire, de sorte que l'accident n'est pas la cause exclusive de sa situation.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés présentées par une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Suivant une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15.400), et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15.935, 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15.786).

En l'espèce, s'agissant du taux médical, il a été retenu tant par le médecin conseil de la caisse que par le docteur [O] que les séquelles étaient demeurées identiques postérieurement à la rechute et consistent, concernant le poignet droit, dans la limitation importante de la mobilité du poignet droit chez un droitier, et concernant l'épaule gauche, dans des douleurs aux mouvements et une limitation légère de certains mouvements. M. [W] [E] ne conteste pas lesdites séquelles ni l'évaluation de l'incapacité permanente partielle en résultant, et invoque le fait qu'il a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite diagnostiquée par IRM du 20 avril 2020 puis traitée par intervention chirurgicale le 30 septembre 2010, complication de l'antibiothérapie consécutive à la maladie nosocomiale contractée lors du traitement chirurgical de la lésion ligamentaire du scapho lunaire résultant de l'accident du travail. Cependant, s'agissant d'une lésion et d'éventuelles séquelles postérieures à la consolidation le 22 juin 2019, cet élément ne peut pas être pris en considération.

S'agissant d'un coefficient professionnel, les éléments produits par M. [W] [E] ne sont pas de nature à établir une incidence professionnelle certaine à la date du 22 juin 2019 étant observé':

- que le constat par le médecin du travail de son inaptitude aux emplois de plombier chauffagiste et de technicien génie climatique est antérieur à la rechute puisqu'il date du 21 mars 2019,

- qu'alors qu'il fait valoir que sa tentative de reconversion s'est soldée par un échec, il produit':

. l'avis du médecin du travail du 21 mars 2019 ci-dessus mentionnant «'doit envisager une reconversion professionnelle / la formation en multimédia brun et blanc est une bonne orientation pour laquelle il est apte'», et une attestation de suivi du 20 juin 2019 du même médecin du travail mentionnant «'l'avis médical du 21/03/2019 s'avère inapproprié à la situation de son handicap rendant obligatoire une reconversion dans un autre secteur le poste devant exclure toute manutention ou charges lourdes'», ainsi qu'une attestation de l'AFPA d'[Localité 6] en date du 31 janvier 2020 d'après laquelle il a suivi jusqu'à son terme une formation de technicien de maintenance électroménager et multimédia du 25 mars 2019 au 31 janvier 2020 de sorte qu'il est à conclure que l'échec d'une reconversion n'est pas avéré ;

- qu'il justifie de ses revenus des années 2013, 2014 et 2015 et de ses arrêts de travail jusqu'au 23 octobre 2020, mais non de sa situation professionnelle et de ses revenus postérieurement à la consolidation le 22 juin 2019.

En conséquence de ces éléments, le jugement doit être confirmé.

Les dépens exposés en appel seront à la charge de M. [W] [E], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [W] [E] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00630
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00630 ?
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