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25/05/2023 | FRANCE | N°21/00618

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, 21/00618


PS/SB



Numéro 23/1822





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/05/2023







Dossier : N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZFU





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité









Affaire :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]



C/



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement a...

PS/SB

Numéro 23/1822

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2023

Dossier : N° RG 21/00618 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZFU

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

C/

[V] [H]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de Madame [R], Responsable du service juridique de la CPAM DE [Localité 4], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître CAZEAU loco Maître DIAS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 29 JANVIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00036

FAITS ET PROCEDURE

Mme [V] [H], salariée comme agent d'entretien polyvalent de la Sarl Camping Dorrondeguy en dernier lieu du 1er avril au 11 juillet 2017, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 octobre 2017 faisant état d'une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs épaule gauche. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial

Cette déclaration fait état d'une chute et était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 octobre 2017 mentionnant «'suiv. Tableau n° 57': rupture transfixiante du sus épineux gauche à arthroscanner + canal carpien droite et gauche à opérer'»'.

Après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le 18 avril 2018, la caisse a notifié à Mme [H] sa décision de prise en charge de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n° 57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 8 avril 2019, la caisse lui a notifié sa décision de considérer son état de santé consolidé au 2 avril 2019.

Par courrier recommandé expédié le 16 avril 2019, Mme [H] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Après expertise par le Docteur [O] [I], la caisse lui a notifié maintenir sa décision relative à la consolidation de son état de santé au 2 avril 2019.

Mme [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 25 juin 2019, a rejeté sa contestation.

Le 4 juillet 2019, la caisse a notifié à Mme [H] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % en l'absence de séquelles indemnisables.

Par courrier en date du 18 août 2019, Mme [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 26 novembre 2019, l'a maintenue.

Le 24 janvier 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [W] [D] relativement au taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H]. Le docteur [D] a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.

Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

- infirmé la décision de la CPAM de [Localité 3] ayant fixé, au bénéfice de Mme [H], un taux d'IPP de 0 % des suites de la maladie professionnelle du 27 octobre 2017,

- infirmé la décision de la CMRA ayant confirmé l'attribution à Mme [H] d'un taux d'IPP de 0 % des suites de la maladie professionnelle du 27 octobre 2017,

- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] dont 2 % au titre du coefficient professionnel au titre de la maladie professionnelle du 27 octobre 2017,

- condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens,

- rappelé que les frais de l'expertise restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM de [Localité 3] en a accusé réception le 2 février 2021.

Par courrier recommandé expédié le 24 février 2021 et réceptionné le 25 février 2021 au greffe de la cour, la CPAM de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

- débouter Mme [H] de sa demande,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % déterminé suite à la maladie professionnelle du 27 octobre 2017.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [H], intimée, demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- en conséquence,

. d'annuler la décision du 4 juillet 2019 de la CPAM de [Localité 3] concluant à l'absence de séquelles indemnisables et lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 0 %,

. d'annuler la décision du 26 novembre 2019 de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CPAM de [Localité 3] du 4 juillet 2019 fixant son taux d'incapacité permanente à 0 %,

. de fixer, à la date de la consolidation, le 2 avril 2019, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle à un taux de 10 % tous éléments confondus (8 % taux médical et 2 % pour le coefficient professionnel),

- condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle

La CPAM de [Localité 3] fait valoir que':

- elle a pris sa décision en considération de conclusions médicales «'examen objectif quasi normal de l'épaule gauche'»,

- le certificat final du 17 avril 2019 mentionnait «'fissure focale transfixiante de la face antérieure tendon supra épineux épaule gauche sur arthropathie acromio claviculaire'»,

- son médecin conseil a fait application du barème opposable, en faisant la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie,

- le docteur [D] a observé qu'il existe un état antérieur interférant avec les lésions initiales et les séquelles, soit une polyarthrite rhumatoïde et un canal carpien droit et gauche datant de 2018,

- le docteur [D] se base sur des documents postérieurs à la consolidation, dont le certificat du docteur [F] du 21 octobre 2019,

- l'évaluation du docteur [D] d'un taux de 8 % pour une limitation douloureuse de certaines amplitudes de l'épaule gauche chez une droitière dans un contexte polypathologique ne peut être retenue alors que le barème propose un taux de 8 % pour une limitation légère de tous les mouvements et que les limitations d'amplitude ont été constatées sur un examen daté du 21 octobre 2019 et sans examen des mobilités passives,

- le docteur [S], médecin chef de l'échelon local du service médical observe que le docteur [D] s'est basé sur le descriptif figurant au courrier du Docteur [F] en date du 21 octobre 2019 alors que la date de consolidation est le 2 avril 2019, qu'il a procédé à un examen des mobilités actives des épaules et non à un examen des mobilités passives et qu'il a relevé un état antérieur pouvant interférer avec les séquelles retrouvées,

- un collège de médecins experts a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % lors de la commission médicale de recours amiable,

- Mme [H] a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 du 1er février 2020 au jour de sa retraite le 20 septembre 2022 pour un montant annuel de 7.966,44 €, et que l'invalidité correspond à une perte de salaire consécutive à une diminution de l'aptitude au travail qui ne doit pas avoir pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Mme [H] objecte que':

- les certificats médicaux produits aux débats sont certes postérieurs à la date de la consolidation mais qu'ils font tous en revanche état de séquelles imputables à la maladie professionnelle,

- le docteur [S] est un médecin de la caisse,

- le docteur [D] est un expert judiciaire et une consultation médicale a été ordonnée eu égard aux contradictions existant entre les décisions de la caisse considérant l'absence de séquelles indemnisables et le résultat des différents examens médicaux réalisés.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Suivant une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15.400), et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15.935, 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15.786).

Le barème indicatif d'invalidité accidents du travail figurant à l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, s'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur':

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15

Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

En l'espèce, Mme [H] a été vue successivement par':

- le docteur [G], médecin conseil de la caisse le 2 avril 2019,

- par le docteur [I], désigné dans le cadre de la contestation de la consolidation, le 24 mai 2019,

- par le docteur [D], expert judiciaire, le 17 juillet 2020.

Ils concordent sur les éléments suivants': la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été opérée le 24 octobre 2017 par acromioplastie en ambulatoire'; après une période d'immobilisation de l'épaule opérée, Mme [H] a bénéficié de séances de kinésithérapie'; à la date de chacun des trois examens, elle les poursuivait à raison d'une séance par semaine. Postérieurement à la maladie professionnelle, ont été diagnostiquées une polyarthrite rhumatoïde le 20 mars 2018, objet d'un traitement médicamenteux, ainsi qu'une rhizarthrose à gauche et à droite, traitée par la pose d'une prothèse trapézo-métacarpienne à gauche le 20 mars 2018 et à droite le 25 septembre 2018.

Suite à l'examen clinique réalisé, ils ont fait les observations suivantes':

- docteur [G]':

Palpation réputée sensible

Mobilisation :

Epaule droite Epaule gauche

Elévation antérieure 180 ° 180 °

Abduction 180 ° 180 °

Rotation interne T10 T10

Rotation externe 60 ° 60 °

Rétropulsion 60 ° 60 °

Mensurations en cm':

Droit Gauche

Bras 28 28

Avant-bras 24 24

Il conclut «'examen objectif quasi normal de l'épaule gauche'»

- docteur [I]':

Palpation alléguée douloureuse de l'acromion

Mobilité':

Epaule droite Epaule gauche

Elévation antérieure 180 ° 170 °

Abduction 90 ° 80 °

Rotation interne 60 ° 60 °

Rotation externe 30 ° 30 °

Rétropulsion 30 ° 30 °

Mouvements complexes

Main/tête oui oui

Main/dos omoplate T12

Tous les mouvements à gauche sont douloureux. La force musculaire est diminuée des deux côtés mais plus à gauche (NB': les prothèses des pouces).

Il a conclu': «'mobilité de cette épaule gauche légèrement limitée et douloureuse'». Il n'était pas missionné aux fins de se prononcer sur les séquelles.

- docteur [D]':

Douleur alléguée en regard de l'acromion gauche

Mouvements actifs':

Epaule droite Epaule gauche

Elévation antérieure 180 ° 110 °

Abduction 180 ° 110 °

Adduction 40 ° 40 °

Rotation interne T7 T11

Mouvements complexes

Main/sommet du crâne réalisé réalisé

Main/oreille opposée réalisé non réalisé

Mensurations en cm':

Droit Gauche

Bras 24 23

Avant-bras 20,5 20,5

Gantier 19,5 19,5

Les mouvements du bras gauche sont réalisés avec douleurs alléguées. La force musculaire est globalement diminuée des deux côtés, plus à gauche (au dynamomètre': 1 kg à droite, 0 kg à gauche).

Il a conclu': «'limitation légère douloureuse de certaines amplitudes de l'épaule gauche chez une droitière dans un contexte polypathologique interférant avec les séquelles. On ne peut pas considérer de coefficient professionnel au regard de la polypathologie présentée par la patiente'».

Il est à constater que tant le docteur [I], qui a examiné Mme [H] moins de deux mois après la consolidation, que le docteur [D], ont chacun objectivé une limitation légère de certains mouvement de l'épaule gauche, ainsi qu'une diminution plus importante de la force musculaire à gauche, éléments qui conduisent à retenir, au regard du barème ci-dessus rappelé, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, étant en outre observé qu'il ne peut en outre être considéré que le docteur [G] a fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie alors qu'il a fait état de «'l'absence d'état antérieur pouvant interférer avec la lésion initiale'».

Sur le coefficient professionnel

La CPAM de [Localité 3] fait valoir que':

- Mme [H] ne rapporte aucune preuve d'un préjudice en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle,

- que suivant le docteur [D], dans le contexte poly pathologique interférant avec les séquelles, il est impossible de déterminer un taux professionnel en relation directe avec la maladie professionnelle.

Mme [H] fait valoir que':

- antérieurement à la maladie professionnelle, elle travaillait chaque année depuis 2012 de mars à octobre comme employée toutes mains pour la Sarl Camping Dorrondeguy, laquelle n'a plus fait appel à elle car le poste qu'elle occupait nécessitait des efforts physiques,

- il s'en est suivi une baisse considérable de ses revenus (revenus annuels 2016 de 10.015 €, 2017 de 8.176 €, 2018 de 4.112 € et 2019 de 785 €),

- elle est encore à ce jour sans emploi, et dans l'incapacité de retrouver un emploi conforme à ses qualifications professionnelles, à savoir des métiers incluant les manutentions.

Sur ce,

Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire, de la gène professionnelle imputable à la maladie professionnelle nécessitant de fournir de fréquents efforts, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.

En l'espèce, Mme [H], née le 27 septembre 1960, et donc âgée de 58 ans lors de la consolidation le 2 avril 2019, justifie qu'elle a été employée par contrat saisonnier à temps partiel dans un camping comme employée toutes mains de 2012 à 2017 et que ses revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 2016 à 2019 ont été successivement de 11.128 €, 9.084 €, 4.569 € et 1226 €. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par les parties que postérieurement à la consolidation consécutive à la maladie professionnelle, elle est demeurée en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie jusqu'au 1er février 2020, a obtenu le 22 février 2018 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec attribution d'une allocation adulte handicapé à compter du 1er décembre 2017, puis l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 de 7.996,44 € l'an à compter du 1er février 2020 ainsi que d'une allocation supplémentaire d'invalidité. Elle est en retraite depuis le 1er octobre 2022. Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être considéré que l'attribution d'un coefficient professionnel est justifiée alors que, d'une part l'absence de reprise de l'activité professionnelle est également liée à l'existence de pathologies non professionnelles, et que, d'autre part, son revenu imposable a considérablement diminué, mais il a été complété de ressources consistant dans la pension d'invalidité, l'allocation supplémentaire d'invalidité et un complément d'AAH, de sorte que son niveau de revenu est demeuré quasiment identique.

En conséquence de ces éléments, le jugement sera infirmé, le taux d'incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2017 sera fixé à 5 % et la demande relative à un coefficient professionnel sera rejetée.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés en appel et de rejeter la demande présentée par Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne hormis sur les dépens de première instance,

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Fixe à 5 % l'incapacité permanente partielle de Mme [V] [H] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2017 et rejette la demande relative à un coefficient professionnel,

Dit que les parties supporteront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel,

Rejette la demande présentée par Mme [V] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00618
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.00618 ?
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