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24/05/2023 | FRANCE | N°23/01426

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 mai 2023, 23/01426


N° 23/01801



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU vingt quatre Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ53



Décision déférée ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de B

ayonne,



Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du ...

N° 23/01801

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt quatre Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ53

Décision déférée ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 24 mai 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

M. [M] [B]

né le 14 Mars 1996 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Marie-Claude LABORDE-APELLE

INTIMES :

Le PRÉFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [B] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 22 mai 2023 à 12 heures 05.

Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [M] [B], reçue le 22 mai 2023 à 17 heures 09.

****

A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, [M] [B] fait valoir un unique moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative depuis son placement en rétention le 19 mai 2023 à 08 heures 53, et notamment du fait qu'elle n'a pas fait connaître ce placement en rétention au tribunal administratif de Limoges, saisi du recours qu'il a formé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à son encontre et qui a fixé son audience au 29 juin 2023.

Le conseil de [M] [B] a soutenu ce moyen à l'audience.

[M] [B] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il souhaite pouvoir préparer sa défense devant le tribunal administratif de Limoges dont l'audience se tiendra le 29 juin 2023.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu :

Il résulte de l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement.

En l'espèce, [M] [B], ressortissant marocain, est sorti du centre de détention d'[Localité 3] le 19 mai 2023, après exécution de deux peines privatives de liberté. Contrairement à ce qu'il soutient dans son acte d'appel et à l'audience de la cour, le tribunal administratif a été valablement informé de son placement en rétention par courrier en date du 19 mai 2023, courrier produit au dossier.

Le moyen tiré de ce défaut de diligence est donc totalement inopérant.

[M] [B] produit au dossier le justificatif du fait qu'il a reconnu un enfant le 3 mai 2021, [X] [Z] née le 15 novembre 2020. Au vu du casier judiciaire de l'intéressé produit au dossier, cette reconnaissance est intervenue la veille de l'audience devant le tribunal correctionnel de Niort où [M] [B] devait comparaître pour des faits de violences aggravées par deux circonstances commis le 6 février 2021.

Il convient également de relever que [M] [B] produit une attestation de la mère de l'enfant, Mme [Z]. Cependant cette attestation porte mention d'une signature sans rapport avec celle mentionnée dans la carte d'identité de Mme [Z].

C'est enfin par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [B]. Il convient d'y ajouter que la requête devant le tribunal administratif de [M] [B] est en date du 4 mai 2023 et aucun élément au dossier ne permet d'établir que des éléments ont été déposés devant cette juridiction, la clôture de l'instruction devant intervenir le 8 juin 2023.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable en la forme l'appel formé par [M] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Mai deux mille vingt trois à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Annie CAUTRES-LACHAUD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 24 Mai 2023

Monsieur [M] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01426
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;23.01426 ?
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