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24/05/2023 | FRANCE | N°22/01245

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 24 mai 2023, 22/01245


CF/CD



Numéro 23/01783





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 24/05/2023







Dossier : N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGH2





Nature affaire :



Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme







Affaire :



[V] [Y]



C/



[P] [C]



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans le...

CF/CD

Numéro 23/01783

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 24/05/2023

Dossier : N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGH2

Nature affaire :

Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Affaire :

[V] [Y]

C/

[P] [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [Y]

née le 19 avril 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [P] [C]

né le 11 juillet 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL INTER-BARREAUX LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 01 AVRIL 2022

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 20/00874

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Y] est propriétaire depuis 1993 d'une maison individuelle jumelée formant le lot n° 805 de la copropriété horizontale Les maisons du port. M. [P] [C] est propriétaire de la maison voisine formant le lot n° 806 depuis octobre 2019.

Par acte d'huissier le 25 septembre 2020, Mme [V] [Y] a fait assigner M. [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de lui ordonner de détruire les ouvrages contraires au règlement du lotissement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Suivant ordonnance contradictoire en date du 1er avril 2022 (RG n° 20/00874), le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [Y] en ce qu'elle porte sur l'abri de jardin,

- déclaré recevable l'action formée par Mme [V] [Y] en ce qu'elle porte sur les banquettes de la terrasse et la pergola,

- réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a constaté :

- l'abri de jardin était déjà présent, M. [P] [C] est bien fondé à se prévaloir de la prescription de dix ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- la pergola est un aménagement récent, M. [P] [C] ne peut se prévaloir de la prescription, la pergola constitue un ouvrage démontable et il appartiendra au juge du fond de déterminer si elle a été réalisée en violation des dispositions du cahier des charges de la copropriété,

- les mêmes motifs ont été repris pour déclarer recevable la demande relative aux banquettes de la terrasse.

Mme [V] [Y] a relevé appel par déclaration du 4 mai 2022 (RG n° 22/01245), critiquant l'ordonnance uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action formée par Mme [V] [Y] en ce qu'elle porte sur l'abri de jardin et en ce qu'elle a réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Les conclusions de Mme [V] [Y], appelante du 18 juillet 2022, tendent à :

- réformer l'ordonnance du 1er avril 2022 en ce qu'elle dit irrecevable l'action formée par Mme [V] [Y] en ce qu'elle porte sur l'abri de jardin,

- juger que cet abri de jardin ne peut se prévaloir de la prescription de l'article 42 de la loi de 1965,

- condamner M. [P] [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Madame [Y] fait valoir que pour se prévaloir de la prescription, le propriétaire de l'ouvrage qui a édifié un ouvrage en contradiction avec le règlement de copropriété, ne doit pas l'avoir modifié et doit être ordonnée la démolition de l'ouvrage contraire au cahier des charges et au plan d'origine. Elle fait observer que Monsieur [I], désigné pour une consultation par le juge de la mise en état a conclu que l'abri de jardin avait été reconstruit différemment notamment avec une couverture en tuiles qui a conduit à une réhausse de 10 cm. Elle ajoute que l'emprise de l'ouvrage a été modifiée.

Les conclusions de Monsieur [P] [C] du 22 juin 2022 tendent à :

Vu l'article 770 du code de procédure civile,

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les pièces versées au débat,

- donner acte de la conformité de la communication de pièces de Madame [Y] suivant signification en date du 5 mai 2021 au bordereau de pièces signifié le 20 octobre 2020,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de Madame [Y] formulées dans son assignation signifiée le 24 novembre 2020 pour cause de prescription extinctive, et visant à voir prononcer en justice la destruction d'un abri de jardin conservé à l'identique,

- condamner Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [C] fait valoir que la demande est irrecevable dès lors que l'abri jardin était en place depuis plus de vingt ans et qu'il a été rénové à l'identique en raison de son état de pourrissement. Il considère que l'ouvrage a conservé son aspect d'origine quant à ses mensurations, les avantages procurés par la rénovation étant grandement esthétiques pour le voisinage, pour une construction au rendu similaire.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.

MOTIFS

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 23 novembre 2018 prévoit que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et son syndicat.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai étant de dix ans avant la loi du 17 juin 2008 et l'article 42 précité prévoyant une prescription de dix ans jusqu'à la loi Elan du 23 novembre 2018.

Il est constant que l'abri de jardin existe depuis plus de dix ans eu égard au courriel du service de l'urbanisme de la commune de [Localité 3] qui a dispensé d'une déclaration de travaux en raison de cette ancienneté et de la surface de 5 m² maximum.

Le rapport de consultation judiciaire de Monsieur [I] du 10 janvier 2022 relève que le volume du corps de l'abri apparaît avoir été conservé à l'identique, que la seule différence réside dans le système de couverture modifié par Monsieur [C] qui en rehausse la hauteur et en modifie l'aspect extérieur dès lors que l'abri de jardin initial était revêtu d'une couverture de bardeaux bitumineux (Shingle), collés sur une plaque de contreplaqué et qu'elle a été remplacée par de la tuile en terre cuite et il en résulte que le volume est ainsi rehaussé de la valeur d'un chevron puis de la hauteur de la tuile elle-même soit 10 cm de rehausse par rapport à la hauteur de l'abri bois existant initialement.

Aussi, il ne s'agit pas d'une reconstruction à l'identique puisqu'il existe une modification apportée par Monsieur [C] sur l'abri jardin qui porte sur la nature du matériau, la hauteur de l'ouvrage et son aspect esthétique. Cela est constitutif d'un fait de nature à faire courir le délai de prescription de cinq ans et non de dix ans, la loi applicable étant celle du jour de la reconstruction et non de sa construction avant 2018. Cette reconstruction étant réalisée courant 2020, à la date de l'assignation du 25 septembre 2020, la prescription quinquennale n'était pas acquise.

L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et l'action de Madame [Y] déclarée recevable quant à l'abri jardin.

Il sera alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [Y] uniquement en cause d'appel de l'incident de mise en état et les dépens de l'appel seront mis à la charge de Monsieur [C].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a déclarée irrecevable l'action formée par Madame [V] [Y] relative à l'abri jardin,

statuant à nouveau :

Déclare recevable l'action formée par Madame [V] [Y] relative à l'abri jardin,

Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,

y ajoutant :

Condamne Monsieur [P] [C] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens d'appel de l'incident de mise en état.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01245
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.01245 ?
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