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23/05/2023 | FRANCE | N°23/01419

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 23 mai 2023, 23/01419


N°23/01766



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du vingt trois Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01419 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5N



Décision déférée ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, as...

N°23/01766

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du vingt trois Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01419 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ5N

Décision déférée ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,

M. X SE DISANT [H] [E]

né le 08 Mai 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Marie-claude LABORDE-APELLE et de Monsieur [R], interprète en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé des date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

-rejeté les exceptions de nullité soulevées,

-déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [E],

-dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

-ordonné la prolongation de la rétention de [H] [E] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faîte au retenu le 22 mai 2023 à 11 heures 55.

Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [H] [E], reçue le 22 mai 2023 à 16 heures 10.

****

A l'appui de l'appel, pour soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est irrégulière et demander sa remise en liberté, [H] [E] fait valoir deux moyens :

- moyen tiré de l'absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone, au visa de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est soutenu qu'aucune pièce de la procédure ne permet de justifier de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone.

- moyen tiré de l'interprétariat par téléphone durant sa garde à vue, au visa des articles 63-1 et 706-71 du code de procédure pénale. Il est soutenu que les services de police ont eu recours à un interprète par téléphone sans justifier de circonstances insurmontables rendant impossible la présence d'un interprète pendant la garde à vue, ce qui constitue une irrégularité affectant la garde à vue mais également la procédure de rétention qui a suivi immédiatement la garde à vue.

Le conseil de [H] [E] a soutenu ces moyens à l'audience.

[H] [E] a eu la parole en dernier et a indiqué n'avoir rien à ajouter.

SUR QUOI :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[H] [E], ressortissant algérien, né le 08 mai 2002 à [Localité 3], qui serait arrivé en France il y a un an, a été interpellé par des gendarmes de la brigade de [Localité 2] et placé en garde à vue le 18 mai 2023 à 22 heures 20 pour tentative de vol par effraction dans un local d'habitation.

Il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, pris le 21 octobre 2022 par le préfet de la Gironde et qu'il n'avait pas respecté cette décision pas plus qu'il n'avait respecté les obligations des deux assignations à résidences décidées par arrêtés des 1er janvier et 04 avril 2023, sachant qu'il a été incarcéré entre le 18 février et le 04 avril 2023 en exécution d'une peine de deux mois d'emprisonnement prononcée pour recel de vol et maintien irrégulier sur le territoire français.

A l'issue de la garde à vue débutée le 18 mai 2023, [H] [E] a été placé en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 1] par arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 mai 2023.

C'est cette mesure qui a été prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise.

***

Devant le premier juge, il a été soulevé une exception de nullité relative au recours à l'interprétariat par téléphone pendant la garde à vue de [H] [E], tant lors de la notification des droits qu'au cours de son audition. Il est fait grief au premier juge d'avoir rejeté cette exception de nullité.

Le premier moyen étant fondé sur les dispositions de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sera rappelé que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer en matière de garde à vue, dont le régime relève des dispositions du code de procédure pénale.

L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».

L'article 707-71 du code de procédure pénale énonce dans son avant-dernier alinéa « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ».

Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.

Enfin, il sera rappelé, comme l'a fait le premier juge qu'il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'examen des pièces de la procédure 02657/2023 établie par la brigade de gendarmerie de [Localité 2] établi que [H] [E] ayant été interpellé le jeudi18 mai 2023 à 22 heures 20 a été placé en garde à vue à compter de cette heure. Le maréchal des Logis chef [O], officier de police judiciaire en charge de cette mesure et de l'enquête a précisé dans le procès-verbal de notification des droits de garde à vue avait été aussitôt réalisée, par le truchement de [N] [Y], interprète en langue arabe, qui dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement a procédé par téléphone à la traduction simultanée mot à mot du présent procès-verbal. [H] [E] a aussitôt pu exercer ses droits puisqu'il a demandé à être assisté d'un avocat.

Compte tenu de l'heure tardive de l'interpellation de [H] [E], l'impossibilité pour l'interprète d'être physiquement présent à ce stade de la garde à vue est un obstacle justifiant qu'il intervienne par téléphone, ce qui a permis qu'il n'y ait aucun retard dans la notification de ses droits à [H] [E], étant observé que cet interprète a prêté serment.

Le lendemain matin, [H] [E] a été entendu, en présence de son avocat et par le truchement du même interprète par téléphone, étant toujours dans l'incapacité de se déplacer, l'officier de police judiciaire précisant dans un procès-verbal d'investigation qu'il n'avait pas pu entrer en contact directement avec l'interprète inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux. Il n'est démontré ni même allégué l'existence d'aucun grief né du fait que l'interprète n'ait pas été présent physiquement lors des auditions et il sera constaté que l'avocat présent n'a formulé aucune observation ni critique à ce sujet.

Dès lors les moyens soulevés doivent être rejetés et la procédure considérée comme régulière.

Pour le reste, [H] [E] a fait la démonstration de son refus de respecter la mesure d'éloignement prise à son encontre et n'a pas respecté les obligations de plusieurs assignations à résidence décidées par le préfet. Par ailleurs, il ne remplit pas les conditions d'une assignation judiciaire à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Enfin, il ne dispose d'aucune garantie effective de représentation.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [H] [E]

Confirmons l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de DE LA GIRONDE

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elisabeth LAUBIE Cécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 23 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [H] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail,

Monsieur le Préfet DE LA GIRONDE, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01419
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.01419 ?
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