PS/CD
Numéro 23/01751
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/01917 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4RW
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
SA ENEDIS
C/
SA GAN ASSURANCES IARD,
SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE,
SARL LA CRY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ENEDIS
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître CAZES de la SCP CAZES THIERRY, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître VALDÉS de la SCP KAPPELHOFF-LANÇON, THIBAUD, VALDÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SA GAN ASSURANCES IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIÉ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MONTERET-AMAR de la MACL SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL LA CRY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître MALO de l'AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00970
Vu l'acte d'appel initial du 10 juin 2021 interjeté par la société SA ENEDIS ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 26 juin 2017 par [P] [K], expert judiciaire, commis par ordonnance de référé du 08 novembre 2016 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 03 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- déclaré la société ENEDIS seule responsable d'un incendie ayant endommagé l'immeuble de la SARL LA CRY dont le foyer de départ se situait dans un réfrigérateur de marque SAMSUNG,
- exonéré cette société de toute responsabilité,
- condamné la société ENEDIS à payer une indemnité de 345 147,88 euros HT représentant le préjudice subi par la SARL LA CRY, réparti à hauteur de 237 841,21 euros pour la société LE GAN, subrogée dans les droits de son assuré, et à hauteur de 223 919,67 euros HT pour la SARL LA CRY,
- condamné la société ENEDIS à payer 4 000 euros à chacun de ses adversaires en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 17 août 2022 par la société ENEDIS, appelante principale, qui conclut à l'infirmation du jugement et qui conclut à l'absence de toute responsabilité envers la SARL LA CRY, impute le sinistre à la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et sollicite reconventionnellement paiement par cette société des dépens et de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions déposées le 15 octobre 2021 par la société GAN ASSURANCES, assureur de chose ayant indemnisé partiellement la société LA CRY, subrogée dans les droits de cette dernière, qui poursuit à titre principal la confirmation du jugement pour avoir paiement de la somme de 237 841,21 euros HT payée à son assurée, subsidiairement pour obtenir paiement de cette somme par la société SAMSUNG, et pour avoir en toute hypothèse paiement de 4 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises le 08 décembre 2021 par la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, ci-après société SAMSUNG, qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement et subsidiairement, pour le cas où le recours d'ENEDIS contre elle serait accueilli, à la réduction du montant des indemnités allouées et au paiement de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022 par la SARL LA CRY, qui poursuit la confirmation du jugement et qui sollicite à titre subsidiaire paiement :
- d'une indemnité de 64 000 euros au titre de l'indemnité de dépréciation,
- d'une indemnité de 103 971,04 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
- d'une indemnité de 49 782,78 euros HT,
- d'une indemnité de 7 864,01 euros HT au titre des frais annexes (rétablissement des alimentations électriques en tension haute et basse, expertises privées, constat d'huissier, assurance et entretien du jardin),
- d'une somme de 4 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 février 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
La SARL LA CRY est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 8] (64) dont la construction s'est achevée le 30 juin 2016. Le 23 août 2016, le gérant de la société a découvert qu'un incendie s'était déclaré dans la cuisine de l'immeuble, y détruisant le mobilier et les appareils électroménagers, non sans avoir dégagé aussi de la fumée qui, en se répandant, a souillé d'autres pièces, leur mobilier et leurs embellissements.
L'expertise explique que l'incendie a pris naissance dans un réfrigérateur de marque SAMSUNG sous l'effet de surtensions durables provoquées par ce que l'on appelle une "rupture du neutre" constatée dans le coffret de branchement au réseau public, en amont du disjoncteur de branchement au réseau, et donc dans le domaine relevant du concessionnaire du service public.
Sur les actions en déclaration de responsabilités
Ni la société ENEDIS, ni la société SAMSUNG ne sont des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil ; la société SAMSUNG s'est bornée à vendre un réfrigérateur et la société ENEDIS distribue le courant électrique en fournissant des prestations annexes de branchement au réseau ; l'article 1792 du code civil est inapplicable.
Comme la plupart des immeubles d'habitation, l'immeuble est relié au réseau électrique géré par ENEDIS qui distribue le courant alternatif injecté dans le réseau en le répartissant entre trois phases dont la différence de potentiel avec le sol est de 380/400 V ; le retour commun aux trois phases doit s'effectuer au moyen d'un câble neutre, toujours de couleur bleue ; la différence de potentiel de chaque phase entre ce retour commun s'élève à 220 volts ; mais la différence de potentiel entre deux phases est maximale quand l'immeuble n'est alimenté que par une seule des trois phases. Au cas particulier, compte tenu de la dimension de l'immeuble et des besoins à y satisfaire, la SARL LA CRY a passé contrat pour être alimentée en courant triphasé pour une puissance de 36 kVA ; l'immeuble n'était donc pas branché uniquement en monophasé et les trois phases du réseau de distribution y aboutissaient ; le branchement a été facturé au prix de 1 568,99 euros TTC.
La rupture du neutre ne résulte donc pas d'une défaillance temporaire pouvant toujours survenir sur le réseau. Elle résulte au cas d'espèce d'un branchement défaillant qui aboutit à une rupture du neutre permanente pour laquelle les protections des appareils alimentés en 220 volts ne suffisent pas.
Les expertises expliquent les causes du dommage ; elles rappellent qu'en fonctionnement normal, les appareils branchés 220 volts par un utilisateur se retrouvent être branchés en parallèle entre une phase d'alimentation et le retour neutre, l'intensité du courant électrique dépendant de la puissance de l'appareil en fonctionnement entre les deux bornes dont la différence de potentiel reste de 220 volts. Elles expliquent qu'en cas de rupture du neutre, les appareils branchés mis en fonctionnement ne se trouvent plus reliés à une phase de deux neutres sous cette tension mais se retrouvent branchés en série entre deux phases entre lesquelles la différence de potentiels est de 380/400 volts ; la tension aux bornes reste cependant aléatoire puisqu'elle dépend du nombre et des caractéristiques des appareils se retrouvant ainsi inopinément branchés en série dans ce circuit : moins il y a d'appareil branché en série, moindre est la résistance de ces appareils inclus dans le branchement sériel, plus la tension est élevée aux bornes de l'appareil de chacun des appareils se retrouvant anormalement branchés en série ; au cas d'espèce, il est relevé par les techniciens experts que l'alimentation de l'immeuble est en triphasés et non en monophasé, les trois phases sont présentes dans l'immeuble ; le risque que la tension reste élevée localement est donc maximal.
La surtension dont la SARL LA CRY est victime, ne résulte pas d'impondérables de courtes durées toujours possibles sur le réseau de distribution ; le défaut de branchement affectant le branchement du retour neutre a entraîné une surtension constante qui a emporté destruction des protections des appareils et la destruction des appareils eux-mêmes exposés à ces surtensions. L'expert a d'ailleurs bien relevé les signes d'échauffement sur les composants électriques ou électroniques des circuits de régulation de tension interne aux appareils.
Le réfrigérateur qui a pris feu, était prévu pour être alimenté par une seule phase sous la tension de 220 V ; il ne peut pas être à l'origine d'une rupture de neutre ; la rupture du neutre se situe avant le compteur dans le coffret de raccordement au réseau ; la barrette de neutre n'a pas été branchée ou si elle l'a été, elle s'est déconnectée ; si la société ENEDIS peut soutenir que la tension n'atteignait pas constamment 400 volts, elle ne peut cependant pas soutenir que les disjoncteurs différentiels, prévus pour fonctionner entre une seule phase (appareil 220 volts branchés sur un circuit censé ne pas présenter une différence de potentiel supérieur) et un neutre correctement branché assurant le retour de courant, auraient pu assurer une fonction de protection contre une rupture du neutre présentant un caractère permanent ; les circuits de protection suffisent à absorber des inévitables surtensions fréquentes et inévitables affectant le réseau de distribution, mais ils ne permettent pas d'assurer cette protection pour le type d'avarie dont la société LA CRY a été victime. La preuve en est fournie par la description par les experts des dégâts subis par les composants en raison de leur échauffement durable sous l'effet des surtensions.
L'incendie a été généré par l'échauffement du matériel consécutif à la suite d'une rupture du neutre présentant un caractère permanent comme le révèle l'état du coffret d'alimentation ; l'avarie du frigidaire est donc imputable à un manquement à une obligation de résultat incombant à la société ENEDIS qui a connecté la maison au réseau public de distribution d'électricité ; la responsabilité contractuelle d'ENEDIS est engagée.
Ni le propriétaire, ni ENEDIS ne sont en mesure de démontrer le vice de construction du réfrigérateur qui a été détruit ; aucun élément ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle l'incendie serait imputable à un fonctionnement anormal de cet appareil.
La déclaration de responsabilité prononcée par le jugement dont appel sera confirmée. Elle est fondée sur l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion des contrats et du fait dommageable (devenu 1231 et suivants du code civil).
Il n'y a pas à statuer sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux puisqu'il y a eu mauvaise inexécution d'une obligation de résultat dans les prestations contractuelles d'installation.
Sur la réparation du préjudice
La société GAN, subrogée dans les droits de la SARL LA CRY, obtiendra de la société ENEDIS la somme de 237 841,21 euros HT qu'elle a versée à son assurée qui correspond :
- au coût de mesures conservatoires pour 12 905,52 euros
- aux réparations immobilières pour 174 602,38 euros
- à la réfection des embellissements pour 29 842,76 euros
- au remplacement du mobilier pour 56 933,25 euros
- à des frais annexes pour 1 665,98 euros
Ces postes ne sont font pas l'objet de discussion.
Ces sommes ont été versées après application par l'assureur d'une réduction proportionnelle de 13,81 % de la prime normalement due, venue sanctionner une insuffisance dans la déclaration du risque assuré ; l'indemnité versée ne représente donc que 86,19/100 du montant du dommage qui aurait été pris en charge sans l'application de la réduction proportionnelle de prime ; l'assureur a donc lui-même évalué le dommage indemnisable en exécution de ce contrat à 237 841,21 / 0,8619 = 275 894,89 euros ; la différence est de 38 108,68 euros. La demande d'indemnisation de 49 782,78 euros est donc ainsi justifiée à hauteur de ce montant.
Compte tenu des limites du contrat d'assurance (franchise et réduction proportionnelle), la cour estime que les documents remis par la SARL LA CRY sont suffisants pour justifier la pertinence de l'évaluation retenue par le tribunal, à savoir :
- une évaluation des frais annexes pour un montant de 7 864,01 euros HT,
- un préjudice matériel non pris en charge par l'assurance pour un montant de 49 782,78 euros ;
Concernant la demande d'indemnisation présentée pour cause de dépréciation de l'immeuble, il doit être d'abord constaté que la structure même de l'immeuble n'a pas été endommagée ; il est demandé paiement de 64 000 euros ; affirmer une dépréciation de 4 % signifie que le prix HT de l'immeuble représente 96 % seulement de la valeur HT à laquelle il aurait pu être revendu ; ce bien a été revendu le 15 janvier 2021 au prix de 1 540 000 euros sous le régime de la TVA, soit 1 283 333,33 euros HT. Sa valeur HT (nette de TVA) aurait du être de 1 283 333,33 / 0,96 = 1'336'805,55 euros ; en omettant les centimes, la différence n'est pas de 64 000 euros mais de 53 472 euros.
Or, l'acte de vente n'est pas produit alors que le passé de l'immeuble est nécessairement entré dans le champ contractuel. Par ailleurs, la SARL LA CRY n'offre pas de comparer le prix de revente avec le coût de son investissement (achat du bien et coût des travaux d'aménagement). Ni les bilans de la société, ni les déclarations fiscales (de la société ou des propriétaires en cas de transparence fiscale) ne sont fournies qui permettraient de connaître le montant pour lesquels la valeur brute de l'immeuble y a été mentionné l'actif durant le temps où il est resté en possession de la SARL LA CRY a été porté sont déclarés ; ce chef de demande sera rejeté faute de preuve, la seule affirmation d'un agent immobilier ne suffisant pas à tenir lieu de preuve pertinente.
Concernant la perte de revenus locatifs, elle a été avec certitude subie à compter du mois d'août 2016 à une date que l'on fixe, eu égard à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenue en le 26 juin 2017, au 1er mai 2018, qui marque le début de la haute saison touristique. Tous les travaux de reprise et de réparation auraient pu être réalisé à cette date.
Concernant les locations, la SARL LA CRY ne fournit qu'un seul document pièce signé par son représentant légal et un mandataire rémunéré, mais non celle du locataire ; le prix d'une location pour une durée de trois semaines en pleine saison touristique (août 2020) est fixé à 28 500 euros soit 9 500 euros la semaine. Il n'est justifié d'aucun autre contrat de location, et surtout, aucun document comptable n'est fourni : ne figurent au dossier ni bilan, ni compte de résultat, ni déclarations de BIC faite soit au nom de la société ou, en cas de transparence fiscale, au nom des propriétaires.
Compte tenu du standing de l'immeuble et de sa localisation, la valeur locative sera estimée sur la base du montant du loyer HT que cet immeuble pourrait rapporter annuellement en étant loué par une personne y vivant à l'année en s'y déclarant domiciliée en permanence ; ce loyer peut être estimé environ à 3 500 euros HT par mois. La perte de revenus locatifs peut donc être évaluée sur 22 mois à un montant de 77 000 euros HT ; le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les demandes annexes
La SARL LA CRY n'a pas donné les éléments comptables et financiers qui auraient permis d'évaluer plus précisément son préjudice, il lui appartenait de produire les bilans postérieurs, les déclarations fiscales postérieures afin d'en recouper les données pour permettre une évaluation de son manque à gagner ; l'expert a aussi relevé par sondage des surévaluations qui lui ont fait perdre sa crédibilité. L'équité ne commande pas dans ces conditions de lui allouer de somme en compensation de frais irrépétibles. L'appréciation vaut aussi pour les frais irrépétibles de première instance.
L'estimation des frais irrépétibles de première instance par le premier juge sera confirmée pour les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF du chef des indemnités allouées au titre de la dépréciation du bien, des pertes locatives et des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau sur ces points :
* rejette la demande indemnitaire relative à la dépréciation du bien ;
* ramène à 77 000 euros HT le montant de l'indemnité compensant la perte de revenus locatifs ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL LA CRY et ce, pour les frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;
* condamne la société ENEDIS à payer les dépens d'appel dont distraction au profit des avocats qui en font la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE