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21/05/2023 | FRANCE | N°23/01394

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 mai 2023, 23/01394


N°23/01724



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU VINGT ET MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/01394 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ3X



Décision déférée ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne

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Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre ...

N°23/01724

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU VINGT ET MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/01394 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ3X

Décision déférée ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,

M. [Z] [W]

né le 02 Juin 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement maintenu en rétention administrative

[Localité 2]

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X] [B], interprète assermenté en langue arabe,

INTIMES :

Le PREFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2023 ordonnant la prolongation de la rétention de monsieur [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30,

Vu la déclaration d'appel du conseil de monsieur [W] reçue le 20 mai 2023 à 12h54,

Vu le mémoire adréssé le 21 mai 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et les pièces jointes, lesquels ont été communiqués au conseil de l'appelant avant l'audience.

Monsieur [Z] [W] est né le 2 juin 1993 à [Localité 3] en Algérie et est de nationalité algérienne.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2022 qui lui a été notifié le même jour, d'un arrêté d'assignation à résidence le 19 octobre 2022.

Il a fait l'objet de deux condamnations les 4 mai 2023 et 11 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bayonne.

Par arrêté de 17 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, après sa levée d'écrou.

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé au motif qu'il est démuni de document justificatif de son identité ou de passeport en original et se trouve donc dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement, qu'il n'a pas de garanties de représentation effectives et que les diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été entreprises.

Le moyen du conseil de monsieur [W] au soutien de son appel est le suivant :

Le préfet a saisi le consulat d'Algérie le 15 mai 2023 pour qu'un rendez-vous soit planifié au 25 mai 2023; cette diligence a donc été effectuée avant le placement en rétention administrative de l'intéressé et il ne ressort pas des pièces que le préfet a saisi le consulat d'Algérie dès le 17 mai 2023 dès le jour du placement en rétention administrative. Sans cette saisine, le consulat n'est pas en mesure de constater le caractère urgent de la demande de laissez-passer consulaire pour monsieur [W] privé de liberté alors qu'il s'agit d'une diligence essentielle.

Il est demandé en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et d'ordonner la libération immédiate de monsieur [W].

L'audience a eu lieu le 21 mai 2023 à 10h.

Le conseil de monsieur [W] a maintenu son moyen de contestation.

Monsieur [Z] [W] a été entendu en ses observations, consignées sur la note d'audience.

Le représentant de l'autorité préfectorale n'a pas comparu mais a adressé un mémoire le 21 mai 2023 qui a été porté à la connaissance du conseil de monsieur [W] avant l'audience.

MOTIFS

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

L'article 15 § 1 de la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 prévoit que 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Il convient de s'assurer que le préfet a saisi rapidement les autorités consulaires du pays dont relève l'étranger aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire.

Il est constant que dès le 24 mars 2023, alors que monsieur [W] était incarcéré depuis le 3 janvier 2023, il a été sollicité par les services de la préfecture un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, comportant notamment la reconnaissance du consulat d'Algérie à [Localité 4] du 3 décembre 2022, la copie du passeport de monsieur [W], l'obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2022.

Le 25 avril 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a répondu en indiquant qu'il souhaitait auditionner l'intéressé pour identification et a proposé un rendez-vous le 4 mai 2023. Celui-ci a été reporté, monsieur [W] faisant l'objet d'une comparution devant le tribunal correctionnel de Bayonne les 4 mai et 11 mai 2023. Une audition a été sollicitée pour le 25 mai 2023.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché aux services de la préfecture d'avoir anticipé la levée d'écrou et le placement en rétention administrative, avant même que celui-ci intervienne puisque cette anticipation a permis d'obtenir une réponse des autorités consulaires algériennes qui exigent une audition de l'intéressé. La mise en place de cette audition a été rendue compliquée par les convocations de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Toutes ces démarches ont été faites rapidement et il ne peut être reproché de ne pas avoir signalé le placement en rétention administrative du 17 mai 2023 dès lors que les autorités algériennes étaient déjà avisées, que la copie du passeport de monsieur [W] expirant en mars 2023 avait été communiqué et que des échanges étaient en cours pour déterminer une date d'audition de l'intéressé, pour identification de l'intéressé exigée par les autorités algériennes.

Aussi, les diligences de la préfecture ont été faites dans un temps aussi court que possible et de manière régulière ; la période de rétention sera aussi brève que possible puisque l'audition de monsieur [W] par les autorités algériennes pour identification devraient intervenir rapidement mais la prolongation de la rétention administrative est nécessaire à cet effet puisque celle-ci ne pourra avoir lieu avant le 25 mai 2023.

Monsieur [W] alors même qu'il justifie d'un passeport algérien valide, ne justifie pas de garanties de représentation en France à défaut de logement et d'emploi et alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en France, qu'il est revenu en France quelques jours après sa reconduite en Allemagne en décembre 2022, qu'il a encore de la famille en Algérie.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable en la forme l'appel de monsieur [Z] [W]

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Mai deux mille vingt trois à

Le Greffier, La Présidente,

Sandrine GABAIX HIALE Caroline FAURE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 21 Mai 2023

Monsieur [Z] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Julien LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01394
Date de la décision : 21/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-21;23.01394 ?
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