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21/05/2023 | FRANCE | N°23/01393

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 mai 2023, 23/01393


N°23/01723



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ3V



Décision déférée ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayo

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Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décemb...

N°23/01723

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ3V

Décision déférée ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,

M. [O] [W]

né le 01 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement maintenu en rétention administrative

[Localité 1]

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Madame [E] [R], interprète en langue espagnole

INTIMES :

Le PREFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2023 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, notifiée à l'intéressé le 20 mai 2023 à 11h32.

Vu la déclaration d'appel motivée émanant du conseil de monsieur [O] [W], reçue le 20 mai 2023 à 12h30.

Vu le mémoire adressé le 21 mai 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et les pièces jointes, lesquels ont été communiqués au conseil de l'appelant avant l'audience.

Monsieur [O] [W] né le 1er septembre 1995 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Pau le 20 février 2023, peine complémentaire d'une peine d'emprisonnement de cinq mois.

Le 17 mai 2023, il a fait l'objet d'une levée d'écrou, suivie d'un placement en rétention administrative par décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 mai 2023, notifié à monsieur [O] [W] à 10h07.

À la suite de la saisine du juge des libertés et de la détention, celui-ci a ordonné le 20 mai 2023 la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, au motif que l'intéressé, titulaire d'un passeport valide et résidant en Espagne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et sans justificatif permettant de l'assigner à résidence le temps de son éloignement, et alors qu' une demande de routing vers l'Algérie a été effectuée.

Le moyen de l'appel de monsieur [O] [W] vise l'article R 743-2 du CESEDA qui prévoit que la requête du préfet est motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévue à l'article L 744- 2 du CESEDA. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet dès lors que celui-ci indique dans sa requête qu'une demande de réadmission a été effectuée le 11 mai 2023 auprès des autorités espagnoles qui l'aurait refusée au motif que les empreintes de monsieur [W] seraient nécessaires, mais que la demande de réadmission comme son refus n'ont pas été produites alors qu'il s'agit de pièces utiles.

Il est donc demandé l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la remise en liberté immédiate de monsieur [W].

L'audience a eu lieu le 21 mai 2023 à 10h.

Le conseil de monsieur [W] a maintenu son moyen d'irrecevabilité.

Monsieur [O] [W] a été entendu en ses observations, indiquées sur la note d'audience.

Le représentant de l'autorité préfectorale n'a pas comparu mais a produit un mémoire.

MOTIFS

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article R 743-2 du CESEDA dispose que : à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Une lettre du 23 mars 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en langue française, portant notification du pays de renvoi lui a été remise 26 avril 2023 à 10h30 mais qu'il a refusé de signer.

La décision du préfet du 28 avril 2023 qui déclare que monsieur [W] sera éloigné du pays dont il possède la nationalité , ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a été notifiée le 11 mai 2023 à 14h45 en langue espagnole.

Monsieur [W] a indiqué qu'il a refusé par la suite la prise de ses empreintes car aucun avocat et interprète n'étaient présents et qu'il ne comprenait pas ce qui lui était demandé.

Il convient de souligner qu'à cette date du 11 mai 2023, monsieur [W] n'était pas encore placé en rétention administrative, ce qui justifiait l'absence d'avocat et que la notification de la décision du pays de renvoi lui a été faite en langue espagnole, ce qu'il a refusé de signer.

Le refus des autorités espagnoles de procéder à la réadmission de monsieur [W] n'est pas une pièce justificative utile à produire avec la requête, dès lors qu'un procès-verbal du 16 mai 2023 dressé par un brigadier de la police aux frontières de [Localité 2], produit aux débats, relate les mesures entreprises pour l'exécution d'une mesure d'éloignement et notamment le refus de réadmission des autorités espagnoles à défaut des empreintes digitales.

En outre, aucun grief n'est démontré puisque le 17 mai 2023, monsieur [W] a accepté de se soumettre à cette prise d'empreintes, selon la pièce jointe au mémoire de l'autorité préfectorale.

La requête en prolongation de rétention administrative est recevable et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Il est constant que monsieur [W] a un titre de séjour régulier en Espagne, où il a déclaré être à la tête d'une entreprise de transports et avoir une compagne dont il a eu un enfant. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France où il n'a ni logement, ni emploi.

Dès lors que la décision du préfet du 28 avril 2023 déclare que monsieur [W] sera éloigné du pays dont il possède la nationalité, ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, il convient d'attendre le retour des autorités espagnoles pour déterminer le pays de renvoi. En l'absence de retour des autorités espagnoles à la date de l'audience et alors que le retard dans ce retour a été provoqué par monsieur [W] qui a refusé dans un premier temps de se soumettre à la prise d'empreintes, il y a lieu de prolonger la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.

La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable en la forme l'appel de monsieur [O] [W],

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Mai deux mille vingt trois à

Le Greffier, La Présidente

Sandrine GABAIX HIALE Caroline FAURE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 21 Mai 2023

Monsieur [O] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Julien LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01393
Date de la décision : 21/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-21;23.01393 ?
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