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18/05/2023 | FRANCE | N°23/01373

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 18 mai 2023, 23/01373


N°23/01718



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix huit Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01373 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZQ



Décision déférée ordonnance rendue le 16 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


r>Nous, Gilles NEYRAND, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Julie F...

N°23/01718

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix huit Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01373 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZQ

Décision déférée ordonnance rendue le 16 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Gilles NEYRAND, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,

Monsieur X se disant [R] [K] Alias [Z] [K]

né le 23 Avril 1983 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent, ayant transmis un mémoire par courriel le 17 mai 2023 à 16h43.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'obligation de quitter le territoire francais avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet des [Localité 3], le 06 août 2022 et notifiée à M. X se disant [R] [K] alias [K] [Z] le même jour ;

Vu la décision prise par le préfet des [Localité 3] le 15 avril 2023 et notifiée le même jour à 9 heures 54, ordonnant le placement en rétention de M. [R] [K] dans les locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la décision rendue le 18 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [K] alias [K] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu la requête en date du 14 mai 2023 reçue le 14 mai 2023 à 17 heures 44 et enregistrée le 15 mai 2023 à 16 heures 30 par laquelle l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 à 11 heures 35 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [K] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de première prolongation de la rétention ;

Vu la notification de cette ordonnance le 16 mai 2023 11heures 38 à M. X se disant [R] [K] alias [K] [Z] ;

Vu l'appel motivé de M. [R] [K] parvenu au greffe de la Cour d'appel de Pau le 17 mai 2023 à 11 heures 25 ;

Vu l'audience à la cour d'appel du 18 mai à 10 heures, M. X se disant [R] [K] alias [K] [Z] ayant comparu, assisté d'un conseil et d'un interprête ;

Motivation :

La requête de l'autorité administrative est recevable en application de l'article L.742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744- 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention le 15 avril 2023.

La rétention administrative de M. X se disant [R] [K] a déja été prolongée une première fois pour une durée de 28 jours.

Selon l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertes et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans Ies cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilite d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'interesse, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'eloignement n'a pu être exécutee en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour proceder à l'execution de Ia decision d'eloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prevues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de retention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilite d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.

M. X se disant [R] [K] en défense, assisté par son conseil, fait valoir une insuffisance de diligences préfectorales ainsi qu'une absence de perspectives d'éloignement.

Il fait également valoir qu'il serait de nationalité marocaine et non pas tunisienne et que les autorités de ce dernier pays n'auraient pas répondu dans le délai maximum de 10 jours prévu par l'accord franco-tunisien dans le cadre de la reconnaissance des nationaux, et que ce délai serait désormais dépassé. Il n'a pas d'explication sur le fait que les autorités marocaines ne le reconnaitraient pas.

Il résulte cependant des échanges de courriels entre la préfecture requérante et les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes que ces dernières ont bien été sollicitées et relancées dans le but d'identifier l'étranger et de pouvoir lui permettre de rejoindre le territoire d'un de ces Etats.

Il ne peut être considéré comme un défaut de diligences le fait de ne pas avoir interrogé davantage de pays dans la mesure ou les autorités consulaires tunisiennes sont saisies d'une demande qui est toujours en cours d'instruction, ayant encore été récemment relancées par la préfecture le 9 mai 2023, selon justificatif produit.

Les autorités marocaines et algériennes ont déclaré que M. X se disant [R] [K] n'était pas un de leur ressortissant.

Ainsi les diligences utiles afin d'exécuter la décision d'éloignement ont donc bien été accomplies par l'autorité administrative.

Le délai de 10 jours dont M. X se disant [R] [K] entend se prévaloir dans son acte d'appel et à l'audience, en évoquant un accord franco-tunisien dans le cadre de la reconnaissance des nationaux n'est pas applicable au cas d'espèce car il suppose la production d'un document d'identification listé par l'article 3 d'une annexe relative aux dispositions de l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'Accord-cadre du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie ce qui n'est pas le cas, M. X se disant [R] [K] n'ayant produit aucun document de nature à établir sa nationalité et son identité.

L'article 3 de l'accord prévoit qu'à défaut de production d'une pièce permettant d'établir une identité, il n'est prévu aucun délai impératif de réponse d'un État à l'autre puisqu'il évoque des réponses « dans les meilleurs délais ».

M. X se disant [R] [K] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 dsu Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

Enfin une reconnaissance consulaire et l'obtention d'un plan de vol restent compatibles avec les délais légaux de retention applicables à l'étranger. Des perspesctives d'éloignement restent donc existantes à ce jour.

En conséquence les conditions fixées par loi pour une nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [K] sont satisfaites.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 mai 2023, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [K] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de première prolongation de la rétention,

ORDONNONS la remise au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. X se disant [R] [K], à son conseil, à la préfecture des [Localité 3],

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit mai deux mille vingt trois à 11 Heures 45.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Gilles NEYRAND

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 18 Mai 2023

Monsieur X se disant [R] [K] alias [Z] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01373
Date de la décision : 18/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-18;23.01373 ?
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