CF/CD
Numéro 23/01709
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 17 mai 2023
Dossier : N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJUH
Affaire :
Association ACCUEIL DU FRERE JEAN
C/
[C] [W]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[C] [P]
SA MMA IARD
SARL SEE LATAPIE
SA MMA IARD
SA SMABTP
SA GENERALI IARD
SA MAAF ASSURANCES
SA SMA
SARL CG ASSUR (MMA ASSURANCES [U] [R])
SELARL EKIP'
SELARL EKIP'
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Association ACCUEIL DU FRERE JEAN
représentée par son Président, Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL-AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
APPELANTE
ET :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d'assureur de Monsieur [C] [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
SARL SEE LATAPIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d'assureur de la SARL SEE LATAPIE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES-ELIGE, avocat au barreau de PAU
SA GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA, J-F. ARIES AA, J. FOURALI , J-C. SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
SA MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise EDPR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
SA SMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES
SARL CG ASSUR agent général MMA ASSURANCES venant aux droits de Monsieur [U] [R] ès qualités d'agent général MMA ASSURANCES dont le siège social est situé
[Adresse 8]
[Localité 9]
Assignée
SELARL EKIP'
ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL EDPR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignée
SELARL EKIP'
prise en la personne de son gerant, Maître [V] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SA BOMBAIL CASTET
[Adresse 7]
[Localité 9]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes dans un litige opposant l'association Accueil du Frère Jean à Me [D], mandataire judiciaire de la société EDPR, la SA Bombail-Castet, la SELARL [L] [D] en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EDPR, la SELARL [V] [K] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Bombail Castet, la SA Generali France IARD, Monsieur [C] [W], la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [C] [P], la MMA Covea risks, la SARL See Latapie, la SA MMA Assurance [U] [R], la SA SMABTP, la SA Entreprise Décoration de peinture et de revêtement en liquidation judiciaire, la SA MAAF Assurances, la SA Sagena aux droits de laquelle vient la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL Entreprise Décoration de Peinture et de revêtement ;
Vu la déclaration d'appel n° 22/1870 régularisée le 18 août 2022 par le conseil de l'association Accueil Frère Jean, intimant les autres parties ;
Vu les conclusions d'appelante déposées le 17 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'intimé déposées le 14 février 2023 par le conseil de la SA Generali IARD ;
Vu l'absence de constitution de la MMA Assurances [U] [R], la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SA Bombail Castet et la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EDPR ;
Vu le message RPVA adressé le 29 mars 2023 par le greffe de la cour demandant au conseil de la SA Generali de justifier de la signification de ses conclusions à la MMA Assurances [U] [R], la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SA Bombail Castet et la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EDPR, parties n'ayant pas constitué avocat ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 6 avril 2023 invitant les parties à présenter leurs observations écrites sur le fondement des articles 909-910 et 911 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse à cet avis du conseil de la société Generali IARD ;
SUR CE :
Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
La MMA Assurances [U] [R], la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SA Bombail Castet et la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EDPR n'ont pas constitué avocat.
L'appelante a déposé ses conclusions le 17 novembre 2022 et a procédé à leur notification par RPVA au conseil de la SA Generali IARD. En application du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, ce dernier bénéficiait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Ainsi, la SA Generali France IARD était tenue de conclure avant le 17 février 2023.
Le conseil de la SA Generali IARD a effectivement conclu le 14 février 2023.
Ses conclusions ne formulent pas de demande à l'égard de la MMA Assurances [U] [R] et le litige est divisible. Aussi, elle n'avait pas à procéder à la signification de ses conclusions à son égard.
En revanche, en application de l'article 911 du code de procédure civile précité, la SA Generali France IARD avait donc l'obligation de faire signifier ses conclusions à la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SA Bombail Castet et la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EDPR, intimées non constituées, avant le 17 mars 2023.
Or, il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune signification n'est intervenue à leur égard alors que des demandes sont formées à leur encontre.
En conséquence, les conclusions déposées le 14 février 2023 dans l'intérêt de la SA Generali France IARD devront être déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SA Bombail Castet et la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EDPR.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DECLARONS irrecevables, à l'égard de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SA Bombail Castet et la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL EDPR pour lesquelles elles n'ont pas été signifiées, les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de la SA Generali France IARD le 14 février 2023, ces conclusions restant recevables à l'égard des autres parties,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 17 mai 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE