N°23/01668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
16 mai 2023
Dossier N°
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQUG
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[R] [X]
-
CENTRE HOSPITALIER [4],
LE PREFET DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2022, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 16 mai 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 16 mai 2023 à 14h30,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement au centre hospitalier [4]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/308 par le Ordonnance Au fond,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4]
Service Psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Ars
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 16 mai 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [R] [X] a été hospitalisé le 21 avril 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier [4] à [Localité 5].
Sur saisine du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pau a par ordonnance du 2 mai 2023 confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [R] [X].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 4 mai 2023, transmis par courriel par le pôle des usagers du centre hospitalier [4] le 5 mai 2023 au greffe de la cour d'appel, Monsieur [R] [X] en a interjeté appel.
M. [R] [X] se présente à l'audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.
Me Carine BAZIN, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de son client.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 15 mai 2023, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Ni le directeur du centre hospitalier [4] ni le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont présents à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt rendu précédemment que M. [R] [X] a été hospitalisé sous contrainte le 21 avril 2023 sur décision du représentant de l'Etat au centre hospitalier [4]. Le certificat médical du même jour du docteur [C] [U] faisait état d'éléments délirants paranoïaques et de persécution, d'une rupture du traitement et d'hétéro-agressivité.
Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :
Le docteur [Z] [V], le 22 avril 2023, décrivait une absence de critique des idées délirantes de persécution et une mise en danger à domicile ;
Le docteur [A] [Y], le 24 avril 2023, décrit un comportement adapté mais des éléments délirants à type de persécution extrêmement envahissants, non critiqués et une opposition au traitement ;
Le docteur [A] [Y], le 27 avril 2023, décrivait les mêmes symptômes avec une répercussion majeure dans la vie du patient désocialisé et sans aucun revenu. La prise en charge en, milieu contenant reste nécessaire.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète.
Dans son dernier certificat médical du 12 mai 2023, le docteur [L] [E] décrit la persistance d'une certaine bizarrerie de contact et des idées délirantes. La conscience des troubles est absente et l'adhésion aux soins précaire.
* Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [R] [X] le 2 mai 2023.
Il a interjeté appel par courrier du 4 mai 2023 adressé par mail à la cour d'appel le 5 mai 2023.
Il y lieu de déclarer l'appel recevable.
* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Lors de l'audience, M. [R] [X] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un avocat en garde à vue avant son hospitalisation et qu'il n'avait aucun trouble psychiatrique.
Il ressort cependant du dossier que M. [R] [X], âgé de 37 ans, est connu du secteur psychiatrique pour avoir été hospitalisé pour les mêmes troubles en septembre 2022 pendant trois semaines. Cette nouvelle hospitalisation intervient dans un contexte de rupture de traitement et de mise en danger au domicile chez un patient très isolé socialement. Les risques de passage à l'acte hétéro-agressifs sont également très présents.
L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres, le comportement du patient correspondant aux descriptions qui ont pu être faites dans le cadre des différents certificats médicaux.
Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que M. [R] [X] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins.
Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de M. [R] [X] qui nie tout trouble et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.
Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de M. [R] [X].
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 2 mai 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [X],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 2 mai 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU