JP/CS
Numéro 23/1664
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 16 mai 2023
Dossier : N° RG 22/00967 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFPV
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.A. CAPG ENERGIES NOUVELLES
C/
S.A.S. HESLYOM
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 mars 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CAPG ENERGIES NOUVELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.S. HESLYOM agissant dans les droits propres du débiteur.
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [N] [D]
Prise en son établissement secondaire de [Adresse 4]
Agissant ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS HESLYOM désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TARBES du 18 septembre 2018.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2022
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TARBES
Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2022, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Tarbes a :
Vu les articles L6 24 ' 2 du code de commerce,
vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Tarbes ayant à statuer sur la responsabilité de la société CAP ENERGIE NOUVELLES SA,
- Rejeté le reste des demandes des parties
- Laissé les dépens à la charge de la procédure.
L'avis de la présente ordonnance a été donné à la SELARL EKIP' prise en la personne de Me [D] [N] .
L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée à :
- CAPG ENERGIES NOUVELLES SA
- la SAS HESLYOM
Par déclaration du 7 avril 2022, la SA CAPG ENERGIES NOUVELLES a interjeté appel de la décision.
La SA CAPG ENERGIES NOUVELLES conclut à :
Vu l'article L.624-2 du Code de commerce,
Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :
' INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
o Constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
o Ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de Tarbes ayant à statuer sur la responsabilité de CAPG ENERGIES NOUVELLES SA,
o Rejeté le reste des demandes des parties,
' PRONONCER l'admission à titre chirographaire échu de la créance de la société CAPG ENERGIES NOUVELLES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HESLYOM, de sa déclaration de créance du 20 novembre 2018 pour la somme de 1.425.000 euros outre intérêts normaux, de retard, frais et accessoires prévus au contrat ;
' DEBOUTER la société EKIP, agissant en qualité de liquidateur de la société HESLYOM, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' DEBOUTER la société HESLYOM, agissant dans les droits propres du débiteur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER la société EKIP agissant en qualité de liquidateur de la société HESLYOM au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire .
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D] es qualité de liquidateur de la SAS HESLYOM conclut à :
Vu les articles 9, 378, 380 du CPC,
Vu la jurisprudence précitée
Vu les arrêts rendus par la cour d'appel de Pau le 08/12/2022
- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2022 au jour des plaidoiries
- Accueillir et déclarer recevables les présentes conclusions et pièces signifiées par le Liquidateur concluant.
À titre principal,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société CAPG Énergies nouvelles.
À titre subsidiaire,
- Déclarer mal fondée la société CAPG Énergies nouvelles en son appel.
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire entreprise en ce qu'elle a ordonné le sursis
à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Tarbes.
À titre infiniment subsidiaire,
- Rejeter en totalité la créance déclarée par la CAPG Énergies nouvelles.
En tout état de cause,
- Condamner la société CAPG Énergies nouvelles à payer à la SELARL EKIP' ès qualité,
la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC en règlement des frais
irrépétibles d'appel.
- Condamner la société CAPG Énergies nouvelles aux entiers dépens avec distraction au
profit de Me Camille ESTRADE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- Débouter la société CAPG Énergies nouvelles de ses demandes, fins et conclusions contraires, y compris de sa demande d'article 700 dirigée contre le Liquidateur.
La société HESLYOM demande à la Cour d'Appel de PAU de :
Vu les articles 380, 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les articles R624-5, L. 622-13, L. 622-17, L622-24 du Code de commerce
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) irrecevable en ses demandes
- Débouter la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire la Cour ne déclarait pas la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) irrecevable en ses demandes, la société HESLYOM demande à la Cour :
- CONFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire du 28 MARS 2022 en l'ensemble de
ses dispositions
- Débouter la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE si par extraordinaire la Cour ne déclarait pas la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) irrecevable en ses demandes et ne confirmait pas l'ordonnance du 28 mars 2022, la société HESLYOM demande à la Cour :
- STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
- Débouter la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeter de la créance déclarée par la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) en intégralité
A titre subsidiaire :
- Débouter la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) de l'ensemble de ses demandes ;
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse,
En conséquence,
- Inviter la société CAPGEN à saisir le Tribunal de Commerce de TARBES et Surseoir à statuer dans l'attente que le juge du fond statue
En tout état de cause :
- Débouter la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA (CAPGEN) d'avoir à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
La SELARL EKIP' a souhaité produire aux débats quatre arrêts rendus par la cour d'appel de Pau le 8 décembre 2022 dans des affaires similaires opposant les mêmes parties. Elle considère que la production de ces décisions doit être faite dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour éviter une contrariété entre les décisions rendues et que ces arrêts soient portés à la connaissance de la cour qui devra statuer sur les créances déclarées par la société CAPGEN le 21 mars 2023.
Compte tenu des arguments invoqués, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture à la date d'audience du 21 mars 2023 afin d'avoir une appréciation complète de la situation devant la cour, la partie adverse ne soulevant aucune objection majeure à cette mesure.
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
La SELARL EKIP soulève l'irrecevabilité de l'appel immédiat interjeté le 7 avril 2022 et ce en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile suivant lesquels l'appel immédiat est irrecevable sauf si la décision avant-dire droit met fin à l'instance ce qui n'est pas le cas de la décision de sursis à statuer rendue par le juge commissaire dans l'attente de la décision à intervenir du juge du fond.
La SARL HESLYOM conclut également à l'irrecevabilité de l'appel formé par la société CAPGEN au motif que le juge-commissaire n'a pas tranché le principal il n'a pas constaté l'existence d'une contestation sérieuse en renvoyant les parties à mieux se pourvoir sur le fondement de l'article R624-5 du code de commerce. Il n'a pas statué sur l'admission ou le rejet de la créance de la société CAPGEN mais il a simplement ordonné un sursis à statuer et reste donc saisi de la procédure de contestation de créance.
La SA CAPG Énergies nouvelles fait valoir que la mention du jugement ordonnant le sursis relève à l'évidence d' une erreur dès lors que le juge-commissaire ne pouvait prononcer un sursis au sens de l'article 378 du code de procédure civile puisque cette décision de sursis implique que le juge ne soit pas dessaisi or en l'espèce le juge-commissaire a expressément invité les parties à saisir la juridiction compétente pour fixer le montant définitif de la créance et a jugé qu'il devait être dessaisi au motif qu'il estimait ne pas disposer du pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l'admission de la créance.
L'article R624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite selon le cas le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois.
Le dispositif doit s'interpréter au regard de la motivation de l'ordonnance.
En l'espèce l'ordonnance est manifestement entachée d'une erreur dans son dispositif puisque le juge-commissaire a motivé sur l'existence d'une instance en cours de nature à influer sur la présente instance en invitant la SA CAPG Énergies nouvelles à saisir la juridiction compétente afin que soit fixé le montant définitif de la créance contestée , et dans son dispositif a constaté l'existence d'une contestation sérieuse en ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Tarbes ayant statué sur la responsabilité de la SA CAPG ENERGIE NOUVELLES. e Pyrénées Gascogne et de sa filiale la SA CAPG Énergies nouvelles.
Chaque fois que le juge-commissaire devra apprécier si l'instance est en cours alors qu'une discussion porte sur cette question, la décision qu'il rendra le sera à charge d'appel suivant jurisprudence de la Cour de cassation.
La décision par laquelle le juge commissaire constate une contestation sérieuse et sursoit à statuer, sera susceptible d'appel. Il a été jugé par la Cour de cassation, par arrêt du 27 novembre 2019, que lorsqu'une cour d'appel constate que la déclaration de créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, dit que la demande d'admission dépasse les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, invite le créancier à saisir le juge compétent et sursoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir elle ne se contente pas de surseoir à statuer.
En l'espèce le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse par laquelle il a motivé sa décision de sursis à statuer.
Cette décision est entachée d'une erreur en raison d'une distorsion entre la motivation et le dispositif,puisque le juge commissaire a évoqué son absence de pouvoir juridictionnel en invitant la SA CAPG Énergies nouvelles à saisir le juge compétent mais dans le dispositif a simplement sursis à statuer.
Cependant dans la mesure où le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire a été soulevé et fait l'objet d'une discussion et qu'il est évoqué dans le dispositif une contestation sérieuse, la décision est susceptible d'appel.
L'appel formé par la SA CAPG Énergies nouvelles à l'encontre de la décision du juge commissaire ordonnant le sursis à statuer ,dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Tarbes et constatant l'existence d'une contestation sérieuse après avoir dans sa motivation invité la SA CAPG Énergies nouvelles à saisir la juridiction compétente pour que soit fixé le montant définitif de la créance contestée, sera donc déclaré recevable.
Au fond
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS HESLYOM.
La SA CAPG Énergies nouvelles a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [D] es qualité de liquidateur de la SAS HESLYOM pour la somme de 1 425 000 € à titre chirographaire, lequel, après consultation du débiteur a considéré que la créance était contestable en partie et l'a avisé par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir lui faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours visés à l'article L622-27 du code de commerce.
Le créancier ayant usé de cette faculté dans le délai imparti, le juge-commissaire a été saisi et a rendu la décision dont appel le 28 mars 2022.
La SELARL EKIP es qualité prise en la personne de Maître [N] [D], par exploit d' huissier du 14 septembre 2021, a saisi en dommages et intérêts le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ainsi que sa filiale la SA CAPG Energies nouvelles devant le tribunal de commerce de Tarbes, aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés pour avoir rompu de manière brutale ses relations commerciales avec la société HESLYOM en sa qualité d'actionnaire, banquier et client principal, d'avoir refusé le soutien nécessaire à la restructuration de son activité conformément aux engagements pris dans le protocole d'accord du 13 décembre 2016.
Le juge-commissaire a considéré que l'issue de cette procédure qui repose sur la responsabilité contractuelle impactera directement la présente instance et a ordonné un sursis à statuer.
Sur le sursis à statuer :
La SELARL EKIP es qualité fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse interdisant au juge-commissaire de statuer sur la créance déclarée et que l'absence de pouvoir juridictionnel s'analyse en une fin de non recevoir que le juge est tenu de relever d'office.
Elle invoque les contestations sérieuses de la créance invoquée qui serait dépourvue de toute justification, qui serait contraire à l'intérêt social de la société HESLYOM qui n'a aucun lien contractuel avec la société CHILI INVEST, ni intérêt à réaliser ce paiement. Enfin elle invoque le fait que le protocole d'accord du 13 décembre 2016 ne prévoit aucune concession de la part de la société CAPGEN. En quatrième lieu elle reproche à la société CAPGEN de ne pas démontrer que sa filiale la société CHILI INVEST aurait émis effectivement des obligations au profit de la société CAPGEN qui ne prouve pas le règlement de la somme de 1 425 000 € dont la fixation au passif est sollicitée. Elle invoque également deux autres contestations tenant à l'absence de preuve que la condition suspensive prévue au protocole d'accord se soit réalisée et fait valoir que la société CAPGEN a manqué à ses propres obligations au titre du protocole du 13 décembre 2016.
En l'état de ces six contestations sérieuses , Il y a lieu selon elle, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer jusqu'au prononcé d'un jugement définitif et irrévocable qui va statuer au fond sur la question de la responsabilité du banquier.
La SAS HESLYOM considère que le sursis à statuer parfaitement fondé puisque l'action intentée devant le tribunal vise à mettre en jeu la responsabilité de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne et de la société CAPGEN pour plusieurs manquements contractuels en les condamnant solidairement à payer au liquidateur une somme de 14 539 229,36 € au titre de l'insuffisance d'actif de la SAS HESLYOM provisoirement évaluée à ce jour et ce à titre de dommages-intérêts. L'instance initiée par le liquidateur le 14 septembre 2021 aura donc une incidence directe sur la présente instance.
La SA CAPGEN relève une erreur dans la décision du juge commissaire qui ne pouvait valablement prononcer un sursis au sens de l'article 378 du code de procédure civile dès lors que la décision de sursis implique que le juge ne soit pas dessaisi alors que le juge-commissaire a estimé que la contestation ne relevait pas de sa compétence puisqu'il a expressément invité les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur le montant de la créance.
Il y a lieu de vérifier si l'action en responsabilité engagée par La SELARL EKIP le 14 septembre 2021contre le Crédit Agricole est de nature à avoir une incidence sur la fixation de la créance par le juge commissaire.
Selon la société HESLYOM et le liquidateur,si l'instance aboutit, une compensation pourra intervenir entre les dommages et intérêts qui lui seront alloués et les créances déclarées.
En cas de responsabilité avérée du Crédit Agricole, ce dernier ne détiendra aucune créance sur la liquidation judiciaire mais au contraire sera débiteur de sommes vis-à-vis de la procédure collective à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises au préjudice de la liquidation HESLYOM.
La compensation ne peut intervenir qu' entre des créances certaines, liquides et exigibles.
L'initiation d'une procédure en responsabilité après la déclaration de créance effectuée par la société CAPGENERGIES NOUVELLES le 20 novembre 2018, par l'assignation délivrée le tribunal de commerce de Tarbes en 2021, soit postérieurement, n'est pas de nature à impacter directement la procédure de vérification des créances.
En l'absence de certitude quant à l'issue de cette procédure, le sursis à statuer ne peut être motivé par la compensation qui devrait intervenir entre les sommes qui pourraient être mise à la charge du crédit agricole et les sommes qui lui sont dues par la SAS HESLYOM dans le cadre de la procédure collective.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée et l'ordonnance déférée infirmée en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer.
Sur l'existence de contestations sérieuses :
La société HESLYOM et le liquidateur évoquent des contestations sérieuses justifiant le rejet de la créance déclarée dans son intégralité en raison de contestations sérieuses qui justifieraient à défaut de rejet le sursis à statuer dans l'attente que le juge de Tarbes statue.
L''article R624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent et constate l'existence d'une contestation sérieuse il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite le créancier le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte.
L'ordonnance déférée constate l'existence d'une contestation sérieuse mais n'invite aucune des parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la créance.
Le sursis à statuer rejeté pour les motifs précédemment invoqués ne saurait être à nouveau invoqué sur le fondement de l'existence de contestations sérieuses.
La cour statuant en appel du juge-commissaire , ne peut à la fois constater l'existence d'une contestation sérieuse et rejeter la créance.
En effet dans l'hypothèse où l'existence d'une contestation sérieuse de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée est admise le juge-commissaire, juge de l'évidence ne peut statuer et doit désigner la juridiction compétente.
Il y a donc lieu de débouter la société HESLYOM et la SELARL EKIP es qualité de leur demande de voir rejeter la totalité de la créance déclarée par la société CAPGEN au motif d'une contestation sérieuse de la créance.
La société CAPG ENERGIES NOUVELLES justifie de la déclaration de créance effectuée le 20 novembre 2018 auprès du liquidateur de la SAS HESLYOM pour un total général d'1 425 000 € à titre chirographaire et du détail des sommes dues en vertu du protocole d'accord conclu le13 décembre 2016 valablement signé par la société HELSYOM.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société CAPG ENERGIES NOUVELLES de prononcer l'admission à titre chirographaire de la créance de la société CAPG ENERGIES NOUVELLES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HELSYOM pour la somme d'1 425 000 € outre intérêts normaux de retard frais et accessoires prévus au contrat.
Il y a lieu de condamner la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la société HESLYOM au paiement de la somme de 2000 € à la SA société CAPG ENERGIES NOUVELLES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture la date du 21 mars 2023.
Déclare l'appel recevable.
Infirmant l'ordonnance déférée.
Rejette les demandes de sursis à statuer.
Prononce l'admission à titre chirographaire échu de la créance de la société CAPG ENERGIES NOUVELLES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HESLYOM, de sa déclaration de créance du 20 novembre 2018 pour la somme de 1 425 000 €outre intérêts normaux, de retard, frais et accessoires prévus au contrat.
Déboute la SELARL EKIP es qualité et la société HESLYOM de l'ensemble de leurs prétentions.
Condamne la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la société HESLYOM au paiement de la somme de 2000 € à la SA société CAPG ENERGIES NOUVELLES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la société HESLYOM tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,