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15/05/2023 | FRANCE | N°23/01332

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 15 mai 2023, 23/01332


N°23/1633



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quinze Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général 23/01332 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQVT



Décision déférée ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous

, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Cath...

N°23/1633

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quinze Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général 23/01332 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQVT

Décision déférée ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [L] [M]

né le 01 Janvier 2002 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Charente Maritime

- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [M], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 mai 2023 à 11 heures 55.

Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [L] [M], reçue le 12 mai 2023 à 15 heures 20.

Vu les observations du préfet de la Charente Maritime, reçues le 13 mai 2023 à 18 heures 43 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [L] [M].

***

Sur l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du coe de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond :

Par décision du tribunal correctionnel de Bourges du 6 juillet 2020, M. [L] [M] a été notamment condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une période de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire.

Par décision du 12 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, par décision du 15 avril 2023, a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention.

Sur requête de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, par la décision dont appel du 12 mai 2023, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [M] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance, M. [L] [M] conteste l'existence de réelles perspectives d'éloignement le concernant.

Selon les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions que l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d' éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;

3° Lorsque la décision d' éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie des nombreuses diligences accomplies, notamment auprès des autorités consulaires d'Algérie, pour mettre en 'uvre la décision d'éloignement.

Elle justifie à ce jour de l'obtention d'un rendez-vous auprès du consulat d'Algérie de [Localité 1] le 17 mai 2023 aux fins d'examen de la situation de M. [L] [M].

Dès lors, quoi qu'il en soit de l'échec d'une précédente procédure d'éloignement diligentée en région parisienne, l'existence de réelles perspectives d'éloignement est établie.

S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, force est de constater que M. [L] [M] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre d'une précédente assignation à résidence dont il avait bénéficié et qu'il ne fournit strictement aucun élément de nature à justifier des garanties de représentation dont il fait état à [Localité 2].

Par conséquent, le moyen doit être rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel de M. [L] [M].

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Xavier GADRAT

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 15 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [L] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Guillaume BLANCHE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01332
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.01332 ?
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