PS/BE
Numéro 23/01637
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 15 mai 2023
Dossier : N° RG 20/01380 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSLG
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[D] [M]
C/
[F] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de [S] [O], Greffier stagiaire
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le 24 Février 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent FAGET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [F] [C]
né le 17 Mai 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 19/01228
Vu le jugement de divorce rendu le 09 novembre 2010 entre les époux [F] [C] et [D] [M] et les renvoyant à procéder aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Vu le jugement du 14 septembre 2016 ayant constaté l'absence de partage amiable, ouvert les opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire en désignant un notaire dévolutaire ;
Vu le procès verbal d'ouverture des opérations dressé par le notaire le 27 octobre 2016 ;
Vu le procès verbal de difficulté dressé par le notaire le 27 mars 2019 contenant une liquidation des comptes en rectifiant la présentation de l''indemnité d'occupation due par l'épouse qui est de 38.000 Euros envers l'indivision :
Date de dissolution du régime matrimonial
06-avr-09
Compte d'indivision du mari
Euros
Crédit
Facture 2950 SARL NAVARRO
2 671,90
Facture 35 ADOUR RENOVATION
1 540,00
Dépenses liées à la vente du bien indivis
382,03
Total Crédit
4 593,93
Débit
Néant
0,00
Total Débit
0,00
Solde à porter au passif indivis - Paiement par prélèvement
4 593,93
Compte d'indivision de [D] [M]
Crédit
Facture RESTOYBURU
1 116,82
Facture MARQUES
182,52
Facture ENA
2 501,87
Facture peinture volets
100,00
Facture peinture porte
180,00
Facture plomberie
420,00
Dépenses creusement tranchée
1 500,00
Total Crédit
6 001,21
Débit
Indemnité d'occupation
38 000,00
Total Débit
38 000,00
Solde à porter à l'actif indivis - Paiement en moins prenant
31 998,79
Actif indivis
Prix de vente immeuble selon pv difficulté
133 000,00
Solde débiteur du compte d'indivision de l'épouse
31 998,79
Total
164 998,79
Passif indivis
Solde compte créditeur du mari sur l'indivision
4 593,93
Récompense due au mari
50 164,88
Total
54 758,81
Actif net
110 239,98
Droits de chacun sur l'actif net
55 119,99
Attributions au mari
Ses droits
Droits sur l'actif net
55 119,99
Droit de prélèvement pour créance de récompense
54 758,81
Total
109 878,80
Reçoit
A prélever sur le solde du prix de vente de 133000 Euros
164 637,61
Attributions à l'épouse
Ses droits
Droits sur l'actif net
55 119,99
Total
55 119,99
Reçoit
Sa dette envers l'indivision en moins prenant
31 998,79
Reste à prélever sur prix
23 121,20
Total
55 119,99
Somme des prélèvements
133 000,00
Vu les comptes annexes déduisant
- des droits du mari diverses sommes exclues des comptes d'indivision dont le montant de l'imposition sur les plus values, la prestation compensatoire due à l'épouse
- la moitié d'une taxe foncière et la moitié d'une facture d'assainissement,
- des droits de l'épouse, l'autre moitié de la taxe foncière et de la facture d'assainissement,
- prélevant les frais d'acte par moitié entre les parties
- laissant disponible pour l'indivision une somme de
Solde vente
133 000,00
Frais notaire (dette indivise)
-2 072,10
T Foncière (dette indivise)
-422,96
Assainissement (dette indivise)
-88,44
A Partager sauf à modifier selon dettes de chaque époux
130 416,50
Vu l'assignation du 13 juin 2009 saisissant le tribunal en lecture de ce procès verbal de difficulté ;
Vu le jugement dont appel rendu le 14 mai 2020 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de PAU, qui a
- déclaré [D] [M] créancière d'une somme de 3800,91 euros pour des dépenses de conservation de bien indivis entre le 24 décembre 2009 et le 15 avril 2011,
- évalué à 35.538,37 euros le montant de la récompense due par la communauté au mari,
- déclaré [D] [M] débitrice d'une indemnté d'occupation de 500 euros par mois pendant 16 mois soit d'une indemnité totale de 76.000 euros à porter au débit de son compte d'indivision,
- a refusé de statuer sur les autres points litigieux et renvoyé devant le notaire
- ordonné le partage des dépens
- renvoyé devant le notaire
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 Septembre 2020 par [D] [M] qui conclut
- à l'inclusion d'autres dépenses à mettre au crédit de son compte d'indivision
- à la réduction de l'indemnité d'occupation pour la ramener à 300 euros par mois soit 22.800 euros (ou 11.400 euros à payer directement à son ex-conjoint)
- à la prise en compte de 4.500 euros de créance alimentaire impayée,
- au paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2021 par [F] [C] qui conclut à l'homologation de l'état liquidatif à modifier exclusivement par augmentation de l'indemnité d'occupation estimée à 800 euros pour 77 mois (et non 76) soit 61.600 euros
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023.
Le juge entendu en son rapport oral à l'audience.
MOTIFS
OBSERVATION PREALABLE
Il ressort de l'acte dressé par le notaire le 27 mars 2019 qu'il a distrait diverses sommes :
- d'abord le solde de la prestation compensatoire du à l'épouse à hauteur de 30.000 euros qui s'analyse en un paiement par le mari à l'épouse hors comptes de partage ainsi que le notaire n'a fait qu'exécuter le titre fixant la créance,
- ensuite il a partagé par moitié les frais d'acte pour un montant de 2.072,10 euros pour les imputer sur la part de chacun,
- des dettes envers les tiers à savoir - une facture d'assainissement de 88,44 euros prélevée par moitié sur la part de chacun, - une taxe foncière partielle de 422,96 euros prélevée par moitié sur la part de chacun, et sa rémunération pour un total de 99.02 + 673.88 + 263.15 = 2.072,10 euros,
- une dette d'impôt sur la plus value pour 2.153 euros prélevée sur la part du mari qui est donc présumé en être lle seul débiteur (au titre de l'IRPP), alors que rien n'est prélevée sur la part de son épouse (pour cause présumée de non imposabilité),
Le mari ne conteste pas devoir être débiteur final de l'impôt sur la plus value et ne plaide pas un rétablissement comptable consistant à réclamer (hors compte de partage) la somme de 2.153 /2 = 1.076,50 euros
Il faut en conclure qu'en déduisant les paiements effectués par les tiers au nom de l'indivision (c'est à dire sans tenir compte de la prestation compensatoire et de l'impôt sur la plus value), les comptes entre parties se font sur un solde indivis de 133.000 - 2.072,10 - 422.96 - 88,44 = 130.416,50 euros.
Il conviendra :
- de déduire les dépens de l'instance
- d'ajouter les intérêts servis sur le prix consigné ou son solde et qui ont vocation à être partagés par moitié.
SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l'absence de débat sur ce point lors du divorce, l'indivision post-communautaire a été ouverte par l'ordonnance de non conciliation du 06 avril 2009.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Les dispositions de ce texte issu de la la loi 2006/0728 consacrent la jurisprudence selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En ce qu'elles tendent à la liquidation d'une récompense arrêtée au moment de la vente du bien indivis, les prétentions des parties tendent implicitement mais nécessairement à ce que le tribunal fixe la date de jouissance divise du partage, au moins partiel, à établir.
Au cas d'espèce, la date de jouissance divise est la date à laquelle la récompense est calculée, c'est à dire à la date du procès verbal de difficulté.
EVALUATION DES RECOMPENSES ET DES DETTES ENTRE EPOUX
Selon l'article 1469 du code civil rendu applicable par l'article 59 de la loi du 23/12/85, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Par ailleurs, selon l'article 1473 du code civil, les récompenses dues à la communauté ou par la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution; toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent de la liquidation.
Il résulte de la combinaison des articles 1469 dernier alinéa et 1473 du code civil que, lorsque récompense est due pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien ultérieurement aliéné, le profit subsistant est calculé et évalué à la date de l'aliénation (civ 1er 17/7/84 bacc I n°233) et qu'en l'absence de remploi, la récompense est égale au profit subsistant ainsi fixé, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de l'aliénation jusqu'à la date de jouissance divise.
Selon l'article 1479 du code civil, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci; les intérêts courent alors du jour de la liquidation des dettes entre époux.
Les époux ont acquis le 18 novembre 2004 un immeuble situé [Adresse 5] au prix de 54.500 euros outre les frais de 4.190 euros portant la dépense à 58.690 euros.
Selon le procès verbal de difficulté, le prix a été payé par l'utilisation de deniers échus au mari dans la succession de son père ; le notaire a admis que ces deniers propres avait atteint un montant de 49.069,61 euros et calculé la récompense sur la base d'une proportion de 49.069,61 / 58.690 sans distinguer entre le prix net vendeur et les frais.
Il est admis par le mari que les frais de 4.190 euros entrent dans la base de calcul d'une dette de valeur.
Quant au réemploi de 49.069,61 euros, il est vériable d'après les pièces produites que pour les montant de 15.637,83 (lettre du 19 juin 2002) + 1.392,20 (lettre gmf 02/09/2002) + 2.088,30 (lettre GMF 2002) + 1.512,14 (comptabilité notaire 12/12/2003) + 104,39 (lettre notaire 21/09/2004) + 14.907,90 (lettre la poste 04/09/2002) + 13.426,85 (chèque transmis par notaire 19/02/2003 et encaissé le 28 mars 2003) .
Le tribunal a omis le versement de 14.907,90 Euros
Etant admis que les frais suivent le régime de la dette de valeur, la récompense calculée par le notaire s'élève bien à 50.164,88 euros
Le jugement sera confirmé.
COMPTES D'INDIVISION
Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants
Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.
Les dépenses de mars et avril 2008 exposées par l'épouse n'entrent pas dans les comptes d'indivision pour être antérieures à la dissolution du régime. Il n'y a pas d'autre constestation.
N'entrent pas dans les comptes de partage, les sommes payées pour aider l'enfant commun des époux. L'épouse est mal fondée à les réclamer ; il lui a appartient de faire exécuter les titres exécutoires.
L'acte du notaire doit être confirmé.
Frais de jouissance privative
Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.
L'indemnité de jouissance privative arrêtée à 500 euros correspond à une juste évaluation. Elle sera calculée sur 76 mois, durée admise par l'épouse mais non controlable, et non pas sur 77 mois comme le réclame le mari.
ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Le bien a été vendu ; compte tenu du paiement de dettes indivises portées dans l'acte du notaire, l'actif indivis s'élève aujourd'hui à
Solde vente
133 000,00
Frais notaire
-2 072,10
T Foncière
-422,96
Assainissement
-88,44
A Partager
130 416,50
outre les intérêts servis par le séquestre des fonds
PASSIF DE LA COMMUNAUTE
Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
- A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil ;
- A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Ce passif est égal au montant des dettes de la communauté et de l'indivision post-communautaire. Il comprend notamment le montant du capital restant dû au jour de la jouissance divise sur les emprunts contractés par la communauté durant la vie du régime matrimonial.
La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux parties, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif.
Au cas d'espèce, il n'est plus composé que du solde créditeur du compte d'indivision et du montant de la récompense.
ETABLISSEMENT DU COMPTE
Date de dissolution du régime matrimonial
06-avr-09
Compte d'indivision du mari
Euros
Crédit
Facture 2950 SARL NAVARRO
2 671,90
Facture 35 ADOUR RENOVATION
1 540,00
Dépenses liées à la vente du bien indivis
382,03
Total Crédit
4 593,93
Débit
Néant
0,00
Total Débit
0,00
Solde à porter au passif indivis - Paiement par prélèvement
4 593,93
Compte d'indivision de [D] [M]
Crédit
Facture RESTOYBURU
1 116,82
Facture MARQUES
182,52
Facture ENA
2 501,87
Facture peinture volets
100,00
Facture peinture porte
180,00
Facture plomberie
420,00
Dépenses creusement tranchée
1 500,00
Total Crédit
6 001,21
Débit
Indemnité d'occupation
38 000,00
Total Débit
38 000,00
Solde à porter à l'actif indivis - Paiement en moins prenant
31 998,79
Actif indivis
Prix de vente immeuble selon pv difficulté
133 000,00
Solde du compte indivision débiteur de l'épouse
31 998,79
Diminué frais de notaire
-2 072,10
Diminué montant facture taxe foncière année vente
-422,96
Diminué montant facture assainissement
-88,44
Total
162 415,29
Passif indivis
Solde compte créditeur du mari sur l'indivision
4 593,93
Récompense due au mari
50 164,88
Total
54 758,81
Actif net
107 656,48
Droits de chacun sur l'actif net
53 828,24
Attributions au mari
Ses droits
Droits sur l'actif net
53 828,24
Droit de prélèvement pour créance sur indivision
4 593,93
Droit de prélèvement pour créance de récompense
50 164,88
Total
108 587,05
Reçoit
A prélever sur le solde du prix de vente
108 587,05
Attributions à l'épouse
Ses droits
Droits sur l'actif net
53 828,24
Total
53 828,24
Reçoit
Sa dette envers l'indivision en moins prenant
31 998,79
Reste à prélever sur le solde prix de vente
21 829,45
Total
53 828,24
Vérification
130 416,50
Prélèvements
A percevoir par l'épouse
21 829,45
Soit en définitive (prestation compensatoire encaissée)
21 829,45
A percevoir par le mari
108 587,05
Diminué de la dette déjà payée par le mari au fisc
-2 153,00
Diminué du paiement de prestation compensatoire déjà intervenu
-30 000,00
Soit en définitive
76 434,05
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d'appel passeront en frais privilégiés de partage et supporté par moitié par chaque partie, le notaire devant les payer en moins prenant sur les sommes à remettre aux ex-époux copartageant
[D] [M] n'était pas fondée à discuter le travail du notaire ; elle paiera donc à [F] [C] la somme de 3.500 euros qu'il réclame à ce titre ; ce paiement peut intervenir en modifiant la distribution ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:
* réforme le jugement
* dit que la communauté a été dissoute le 06 avril 2009
* en tant que de besoin, fixe la date de jouissance divise à la date de l'aliénation du bien immobilier indivis
* fixe la récompense due par la communauté à [F] [C] à la somme de 50.164,88 euros en principal
* dit que l'épouse est débitrice de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 38.000 euros
* dit que [D] [M] est créancière de l'indivision d'une somme de 6.001,21 euros
* dit qu'en considération du paiement par le notaire de dettes indivises envers les tiers à hauteur de 2.583,50 euros (dont lui-même), le solde à partager en principal s'élevait à 130.416,50 euros outre les intérêts servis sur la consignation du prix
* déboute [D] [M] de ses demandes tendant à l'inscription au crédit de son compte d'indivision de factures antérieures à la dissolution de communauté et de créances alimentaires du mari pour l'entretien de leur fils,
* ordonne la distribution des fonds consignés à hauteur de
- 21.829,45 euros - 3.500 euros (article 700 ci-dessous) soit 18'329,45 euros revenant à [D] [M],
- 76.434,05 euros + 3.500 euros (article 700 ci-dessous) = 79.934,05 euros revenant à [F] [C]
* dit que les intérêts de la consignation seront distribués par moitié,
* renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui établira en tant que de besoin un acte conforme au présent jugement,
* dit que tout passif ignoré par le présent jugement sera réglé après partage et que les recours s'y rattachant s'exerceront après partage comme prévu par les articles 1482 et suivants du code civil,
* condamne [D] [M] à payer à [F] [C] la somme de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction,
* fait masse des dépens de permière instance et d'appel qui entreront en frais privilégiés de partage, comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, et seront distraits à parts égale de chaque somme revenant aux parties.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT