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15/05/2023 | FRANCE | N°19/02388

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 15 mai 2023, 19/02388


PS/BE



Numéro 23/01635





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 15 mai 2023







Dossier : N° RG 19/02388 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKBK





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[T] [K]



C/



[X] [Z] divorcée [K]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



r>






A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * * *





APRES...

PS/BE

Numéro 23/01635

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 15 mai 2023

Dossier : N° RG 19/02388 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKBK

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[T] [K]

C/

[X] [Z] divorcée [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire

Monsieur [B], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [K]

né le 25 Mai 1947 à VILLERUPT (54190)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-thérèse HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [X] [Z] divorcée [K]

née le 21 Avril 1959 à ANGLET (64600)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assistée de Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 MAI 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

RG numéro : 18/00016

Vu l'acte d'appel initial du 16 juillet 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 22 mai 2019,

Vu les dernières conclusions (n°3) transmises par voie électronique le 02 mars 2023 par [T] [K], appelant, visant 53 pièces et le bordereau de communication de pièces du même jour visant 6 pièces supplémentaires,

Vu les dernières conclusions (n°3) transmises par voie électronique le 22 février 2023 par [X] [Z] et visant 8 pièces,

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Historique du divorce et de la procédure de partage de l'indivision post communautaire

[T] [V] [K] né à [Localité 13] (54) le 25 mai 1947 et [X] [Z], née à [Localité 7] (64) le 21 avril 1951 se sont mariés le 24 décembre 1971 à [Localité 7] sous le régime de la communauté légale, non modifié par la suite.

Le mari a déposé une requête en divorce le 16 avril 2009.

Lors des débats du 08 septembre 2009, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits qui en sont à l'origine conformément à la faculté accordée par l'article 233 du code civil.

L'Ordonnance de non conciliation a été rendu le 18 septembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de DAX, saisi à la requête du mari qui a :

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal de [Localité 12] pour la durée du divorce moyennant versement d'une indemnité d'occupation,

- alloué à l'épouse une pension alimentaire de 800 euros pour la durée du divorce.

Le tribunal a été saisi de l'instance en divorce par assignation du 10 janvier 2010 délivrée par le mari.

Le jugement de divorce a été rendu le 23 janvier 2013 et, en application de l'article 255 10° du code civil, a désigné un notaire expert pour établir un état liquidatif et former des lots à partager. Ce notaire n'est pas procéduralement le notaire liquidateur chargé des opérations de partage et investi des pouvoirs qui y sont attachés pour l'élaboration d'un projet d'état liquidatif susceptible de procédure d'homologation par le tribunal. Il ne sera désigné comme dévolutaire que postérieurement.

En exécution de cette décision, le notaire a établi un projet d'état liquidatif en relevant les éléments suivants :

- la question du report de la date du divorce (restant à rendre) n'a pas été abordée lors de l'ordonnance de non conciliation,

- les avocats des parties ont convenu de fixer la date d'effet du divorce au 25 février 2009 (date de la cessation de la vie commune et de la collaboration qu'elle implique),

- mais ils n'en ont informé le notaire expert que le 04 février 2016 alors que le travail était fait ; le notaire expert a déclaré expressément s'en tenir aux comptes qu'il avait vérifiés à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Il a ainsi proposé l'état liquidatif suivant, en prenant en considération l'état de l'actif à la date de l'Ordonnance de Non Conciliation qui avait été vérifié.

Compte d'indivision du mari

Euros

Crédit

Taxes foncières 2010 à 2013

2 082,00

Taxes foncières 2014 et 2015

1 291,00

Total Crédit

3 373,00

Débit

Indemnité d'occupation du 18/09/09 au 26 février 2018

53 900,00

Total Débit

53 900,00

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

50 527,00

Compte de récompense du mari

Crédit

Financement par mari immeuble propre épouse [G] acquis en 2001 et pris à sa valeur de 2001 de 750.000 Fr pour le calcul

51 195,56

Total Crédit

51 195,56

Débit

Néant

0,00

Total débit

0,00

Solde à porter au passif - Droit de prélèvement

51 195,56

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Assurance vie propre tante encaissée par communauté

12 978,10

Deniers propres succession tante entrés en communauté

15 023,16

Assurance vie propre père encaissée par communauté

13 970,33

Total Crédit

41 971,59

Débit

Financement par communauté immeuble propre [Localité 7] ; la valeur de 2016 est prise pour base en son état de 2009 (refus du notaire de prendre en compte des factures postérieure au 18 sept 2009)

185 765,84

Total Débit

185 765,84

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

143 794,25

Actif indivis

[Adresse 10] à sa valeur de 2016

245 000,00

Meubles

5 000,00

Véhicule TWINGO

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Mari Crédit Mutuel 11437140

5 874,65

Mari Crédit Mutuel PEA 102780512200011437161

0,00

Mari Compte SG [XXXXXXXXXX06]

0,00

Mari Caisse d'Epargne PEL 06028312123

8 293,87

Mari Caisse d'Epargne CEL 28313178

2 600,00

Mari Caisse d'Epargne Compte courant [XXXXXXXXXX01]

861,40

Mari Caisse d'Epargne CODEVI 06900379128

400,00

Mari Caisse d'Epargne LEP 05905773763

7 727,15

Mari Caisse d'Epargne CAT PEL QUADRE

1 706,13

Mari Caisse d'Epargne Part sociales

100,00

Mari Boursorama livret B 21249800

1 500,00

Mari Boursorama PEL 90067288

5 218,27

Mari Boursorama DAV 50067270

0,00

Mari Boursorama DAG 40227251

12 674,18

Epouse Crédit Mutuel DAV 20195940

0,00

Epouse Caisse d'Epargne DAV 04028525790

2 426,67

Epouse Caisse d'Epargne Livret A 008560901

6 960,89

Epouse Caisse d'Epargne LEP 05905773561

8 328,92

Epouse Caisse d'Epargne Livret B 000400127939312

2 470,00

Epouse Caisse d'Epargne LDD 0004006899440147

134,39

Compte joint Caisse d'Epargne [XXXXXXXXXX09]

26,13

Compte joint Caisse d'Epargne Titres 0004030902967406

2 133,16

Mari Compte Luxembourg [XXXXXXXXXX011]

2 999,63

Compte joint CIC 49111101

285,88

Compte joint Banque Postale [XXXXXXXXXX02]

150,77

Solde du compte d'indivision créditeur sur le mari

50 527,00

Solde du compte de récompense débiteur pour l'épouse

143 794,25

Total

524 193,34

Passif indivis

Solde du compte de récompense créditeur pour le mari

51 195,56

Total

51 195,56

Actif net

472 997,78

Droits de chacun sur l'actif net

236 498,89

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

236 498,89

Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision

51 195,56

Total

287 694,45

Reçoit

En moins prenant sa dette indivision post communautaire

50 527,00

[Adresse 10]

245 000,00

Comptes bancaire à son nom

46 955,65

Moitié comptes joints

2 797,79

Meubles

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Total

352 280,44

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

64 585,98

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

236 498,89

Droit de prélèvement

0,00

Total

236 498,89

Reçoit

En moins prenant solde récompense débiteur

143 794,25

Véhicule TWINGO

5 000,00

Moitié comptes joints

2 797,79

Comptes bancaire à son nom

20 320,87

Total

171 912,91

Soulte à recevoir

64 585,99

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance a :

- prononcé le divorce dont le principe était acquis depuis le 18 septembre 2013,

- alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 20.000 euros,

- ordonné les opérations de liquidation, de compte et de partage judiciaire ;

Le jugement dont appel a été rendu le 22 mai 2019 sur assignation du 11 décembre 2017. Cette décision statue comme suit :

- elle réitère l'ouverture des opérations de partage judiciaire,

- elle désigne Me [L] comme notaire dévolutaire,

- elle attribue au mari l'immeuble indivis de [Localité 12] sans en fixer la valeur,

- elle valide le montant des récompenses pour les montants fixés par le notaire désigné en application de l'article 255 dernier alinéa du code civil, ultérieurement devenu notaire dévolutaire.

- elle déclare le mari redevable d'une indemnité de 700 euros par mois depuis la date de l'ONC, et il l'arrête provisoirement à 80.500 euros à la date du jugement

Détermination des dates de début et de fin de l'indivision post communautaire

1) Fixation rétroactive de la date de la dissolution du régime matrimonial

Aux termes de l'article 261-2 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;

-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 du code civil, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Au cas d'espèce, aucune convention n'est venue régler les conséquences du divorce accessoirement à l'application de l'article 233 du code civil.

Le notaire Me [L] a été commis en qualité d'expert avant le jugement de divorce en application de l'article 255 du code civil ; dans son projet d'état liquidatif, il fait état de courriers concordants des avocats des parties, lui demandant de prendre la date du 25 février 2009 pour date de dissolution du régime matrimonial ; il a rejeté cette demande qui l'aurait contraint à reprendre une bonne part du travail fait et il a maintenu les comptes retenant la date au 18 Septembre 2009 comme la date de dissolution du régime matrimonial.

Lors du divorce, aucune des parties n'a pris l'initiative de demander au juge de fixer la date de dissolution à une date antérieure à l'ONC.

La date de dissolution du régime matrimonial est donx fixée à la date du 18 septembre 2009. A compter de cette date, les règles de l'indivision s'appliquent.

2°) sur la date de jouissance divise - fixation judiciaire

Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

La fixation rétroactive de la date de jouissance divise reste cependant limitée par la règle de l'unicité du partage ; il est impossible de l'appliquer si existent encore dans le patrimoine des biens indivis dont le sort reste indéterminé (conflit sur son attribution ; incertitude sur l'attribution ou la licitation).

Si tous les biens indivis sont attribués et s'il n'en reste aucun dont le sort soit à décider, toute juridiction a le pouvoir d'établir les comptes de liquidation et de fixer la soulte en complément des attributions qu'elle évalue ; la décision qui fixe une soulte emporte nécessairement fixation de la date de jouissance divise, cessation de l'indivision et transfert des droits de propriété aux attributaires de ces biens ; entre parties aux partage, la décision suffit , aux regard des tiers, les biens restent indivis jusqu'à la publication soit de la décision de justice (si les parties ont pris soin de donner les renseignements pour qu'elle puisse être publiée) soit de l'acte notarié qui la complète.

La date de jouissance divise est juridiquement la date de la fin de l'indivision (la loi l'a précisé afin de mettre fin à des pratiques notariales désignant sous ce vocable la date de dissolution du régime matrimonial qui est en réalité la date de début de l'indivision); sauf accord contraire des parties, la règle de l'unicité du partage qui repose elle-même sur le principe de l'égalité entre copartageants, emporte les conséquences suivantes

- sauf exception légale, les biens sont estimés à cette date de jouissance divise, même si les attributions sont déjà décidées depuis longtemps, (l'exception majeure est légalement prévue en matière de donation-partage

- les dettes de valeur (récompenses, rapports de dette d'amélioration de biens selon article 815-13 du code civil) sont arrêtées à cette date et non à la date de l'ouverture de l'indivision, sans quoi il y a incohérence et atteinte au principe de l'égalité du partage ;

- en cas de décision judiciaire portant attribution préférentielle déjà décidée, qui a la valeur d'une promesse d'attribution lors du futur partage, la valeur judiciairement retenue n'a aucune autorité de la chose jugée ; c'est la valeur au jour du partage qui doit être prise en compte ;

- par suite également, lorsqu'une décision judiciaire statue bien avant le partage sur le principe d'une dette de valeur liée à un bien (récompense à calculer selon la valeur d'un bien propre, ou rapport de donation), la décision n'a pas autorité de la chose jugée sur le montant final à intégrer dans les comptes tant que la date de jouissance divise n'est pas fixée ; il faut réévaluer à la date du partage ; en revanche une telle décision conserve son autorité de la chose jugée sur la base de calcul pour la détermination de la proportion de la valeur initiale de référence (connue) à appliquer à la valeur retenue à la date de jouissance divise ;

- l'indemnité d'occupation est définitivement arrêtée à la date de la jouissance divise et sa détermination a pour conséquence de mettre fin à l'indivision et à emporter transfert de propriété à l'attributaire du bien ;

- pour les dettes de récompense (article 1473 du code civil), le cours des intérêts s'applique de droit sans prescription possible jusqu'à la date de jouissance divise (en cela le régime diffère de celui applicable aux dettes d'un indivisaire envers l'indivision) ; cette règle procède du principe d'ordre public de l'égalité du partage.

3°) les régles gouvernant le calcul des récompenses, ou des dettes entre époux

Selon l'article 1469 du code civil rendu applicable par l'article 59 de la loi du 23/12/85, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant; elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire; elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Par ailleurs, selon l'article 1473 du code civil, les récompenses dues à la communauté ou par la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution; toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent de la liquidation.

Il résulte de la combinaison des articles 1469 dernier alinéa et 1473 du code civil que, lorsque récompense est due pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien ultérieurement aliéné, le profit subsistant est calculé et évalué à la date de l'aliénation et qu'en l'absence de remploi, la récompense est égale au profit subsistant ainsi fixé, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de l'aliénation jusqu'à la date de jouissance divise

L'article 1479 du code civil renvoi à ces textes pour l'appréciation des créances entre époux.

Conséquences de ces règles dans la présente espèce :

Au cas d'espèce, l'attribution du bien indivis de [Localité 12] au mari a été décidée par le jugement dont appel. Cette attribution n'est pas remise en cause

a) réouverture des débats nécessaire pour évaluer les biens et les dettes de valeur à une date unique

1- L'état liquidatif du 25 février 2016 proposé par le notaire expert encourt la critique sur plusieurs points :

- Il contient une erreur formelle en qualifiant improprement de récompense due au mari sa créance égale au montant des taxes foncières dont il est en droit de réclamer le remboursement en qualité de créancier de l'indivision post-communautaire ; il s'agit d'une créance du mari sur l'indivision ; les intérêts moratoires ne courent pas de plein droit  sur cette somme qui n'est pas juridiquement une récompense née de transfert de valeur entre patrimoine propre et patrimoine commun durant la vie du régime ;

- Le projet n'est surtout pas cohérent avec la règle de l'égalité du partage appliqué aux dettes de valeur puisqu'il évalue le bien indivis de [Localité 12] en valeur 2016 alors que, pour le calcul des récompenses, il retient, pour l'immeuble d'[Localité 7], bien propre de l'épouse, une valeur de 272.000 euros arrêtée en 2009 et non en 2016 (cette valeur de 2016 devant être évaluée dans l'état du bien en 2009)

- Il utilise encore à tort cette valeur de 2009 pour l'évaluation de la récompense due par la communauté au mari qui a personnellement partiellement financé en 2001 l'acquisition de l'immeuble [Localité 8] revenu en 2009 et dont le prix a été partiellement remployé pour l'acquisition par l'épouse de l'immeuble d'[Localité 7] dont elle est propriétaire en propre (acquisition par partage)

b) réouverture des débats sur le choix d'une date de jouissance divise

L'accord des parties sur la valeur actuelle de l'immeuble de [Localité 12] (2,26 fois plus élevée aujourd'hui qu'à la date du projet du notaire) semblerait imposer de fixer la date de jouissance divise en 2023.

Cependant, la nécessaire réouverture des débats sur l'unicité de la date d'évaluation pour éviter une rupture du principe de l'égalité du partage autorise aussi de rouvrir les débats sur la date de jouissance divise à retenir. Il n'y a pas d'autre bien indivis sur la maison de [Localité 12] ; l'indivision ne compte aucun actif qui n'ait été attribué et l'indivision est donc de fait purement comptable. Une fixation rétroactive de la date de jouissance divise est juridiquement possible. La date du 25 février 2016 pourrait être retenue ; la soulte porterait alors intérêts au taux légal depuis cette date et serait calculée sur des valeurs de biens et de récompenses mises en cohérence avec cette date (l'état liquidatif du notaire expert devrait alors être repris en retenant des valeurs de 2016 sur les éléments de comptes assis sur des valeurs antérieures à 2016)

c) les intérêts des récompenses arrêtées en nominal

Le principe de l'égalité du partage commande aussi de demander eux parties de se prononcer sur le cours des intérêts courant de plein droit sur les postes de récompense arrêté en nominal et non selon les dettes de valeur.

Les parties conservent la possibilité d'imposer des valeurs différentes de toute date de jouissance divise, mais il faut qu'il ait accord exprès donné en connaissance de cause sur ce point qui devra être reporté dans l'acte de partage.

Sur les récompenses

a) le sort de l'immeuble commun D'[Localité 8] (57)

Ce bien avait été acquis par les époux le 22 septembre 1992 au prix de 335.000 francs financé au moyen de deniers propres à hauteur de 150.000 francs ; le bien a été revendu au prix de 750.000 francs soit 114.336,76 euros le 07 juin 2001.

Cela est établi ; le mari dispose donc d'un droit à récompense qui se calcule en fonction de la proportion dans laquelle le bien a été financé soit 150.000/335 (environ 44,78%) à appliquer sur le prix de vente de 114.336,76 euros.

Ces fonds n'ont pas été conservés par la communauté mais employés intégralement à payer le solde des droits indivis dus par l'épouse à ses cohéritiers pour devenir seule propriétaire du bien de famille à [Localité 7].

La question se pose dès lors de la manière dont on calcule aujourd'hui la récompense due au mari à ce titre (voir paragraphe c) ci-dessous).

Si la qualification de récompenses est discutée, il faut interroger les parties sur l'application de l'article 1479 du code civil relatifs aux créances entre époux puisque, économiquement en l'espèce, un bien propre du mari a finalement contribué à enrichir le patrimoine propre de l'épouse.

b) Récompenses liées à l'immeuble d'[Localité 7]

L'immeuble d'[Localité 7] appartient en propre à l'épouse depuis 2001 ; il est évalué par le notaire expert à 272.000 euros en 2009 sans réévaluer ce bien, comme il aurait dû le faire, en fonction de l'évolution de sa valeur entre 2009 et 2016 (sauf à avoir recueilli un accord des parties).

Le mari l'estime à 900.000 euros ce qui est en cohérence, compte tenu de la situation géographiquement et économiquement comparable des biens à évaluer, avec l'évolution de son propre bien de [Localité 12]. Il est supposé ici que les valeurs des deux biens sont des valeurs en leur état de 2009.

En considération d'un doublement de la valeur du bien de [Localité 12] entre 2016 et 2023, admis sans faire état de travaux postérieurs à la dissolution de la communauté, l'esquisse de comptes proposera de tripler la valeur de 2009 retenue par le notaire. Le bien vaudrait donc 816.000 euros en 2023 en son état de 2009.

En appliquant ce montant au calcul de la récompense, celle-ci s'évalue alors à 114.528,74/167.694 * 816.000 = 557 297,53 euros (là où le mari en propose une à plus de 600.000 euros). Cette valeur sera reprise dans l'esquisse d'état liquidatif alternatif que la cour propose et soumet à la discussion des parties pour la suite de la procédure.

En valeur 2016, la récompense serait moindre. Si l'on applique à l'immeuble de [Localité 12] le même coefficient d'évolution de valeur que celui admis pour le bien de [Localité 12], la valeur de 816.000 euros se réduit à 399.073 euros et la récompense se réduit à 272.552 euros en 2016.

Le mari fait état d'un droit à récompense de la communauté sur l'épouse à raison de travaux effectués avant la dissolution du régime matrimonial sur ce bien à hauteur de 15.213 euros ; la cour statuera après l'audience de renvoi après avoir recueilli davantage d'explications sur la nature des travaux pouvant induire une appréciation différente selon qu'il y a dépense nécessaire ou plus-value apportée.

c) la récompense prévue par le notaire au bénéfice du mari en raison de l'acquisition de l'acquisition de l'immeuble d'[Localité 8] - Débat à rouvrire sur sa fixation selon le principe de la dette de valeur ou du nominal - et sur la qualification de créance entre époux et application possible de l'article 1479 du code civil

Lors de la vente de ce bien au prix de 750.000 euros, la dette de récompense en valeur eut été de 335.850 francs soit 51.200 euros ou 51.195,56 euros retenue par le notaire.

Mais la totalité de la valeur du bien a servi à acquérir un bien propre de l'épouse qui doit récompense de 555.297,53 euros à la communauté.

Deux méthodes de calcul sont alors possibles

- soit on applique cette proportion de 44,78% à la valeur de la récompense due à la communauté par l'épouse et l'on obtient une récompense de 557.297,53 * 44,78% = 249.558 euros. (Valeur 2023) soit encore 272.552 * 44,78% = 122.048 (valeur 2016) ;

- soit, on applique au prix encaissé par la communauté le taux légal depuis le 18 septembre 2009 à la créance en nominal de 51.195,56 euros, ce qui conduit à une évaluation ce jour le 31 décembre 2023 (date prévisible de l'arrêt à rendre après la réouverture des débats à une audience de septembre 2023) à 17.227,08 euros (calcul sur site « jurisys.fr/recouvrement/interet-legal ») à réactualiser à la date de jouissance divise.

Les débats seront rouverts début septembre et la fixation d'une date de jouissance divise en 2023 est possible dans l'arrêt à rendre ; les biens étant attribués, l'arrêt pourra arrêter la date de jouissance divise voire arrêter le montant de la soulte. Une date de jouissance divise au 31 décembre 2023 est envisageable.

d) les récompenses due à l'épouse calculées en nominal

La communauté a encaissé 41.971,59 euros en nominal dont elle a profité.

Le notaire n'a pas intégré les intérêts au taux légal qui courent de droit sur cette récompense ; dans ses conditions, il faut rouvrir les débats sur l'application du cours de ces intérêts depuis le 18 septembre 2009 qui à ce jour s'élèvent sur ce principal à un montant de 14.123,27 euros à réactualiser à la date de jouissance divise.

Les débats seront rouverts début septembre et la fixation d'une date de jouissance divise en 2023 est possible dans l'arrêt à rendre ; les biens sont attribués de sorte que l'arrêt pourra arrêter la date de jouissance divise voire arrêter le montant de la soulte.

e) les deux contrats d'assurance vie de l'épouse

[X] [Z] a souscrit deux contrats d'assurance vie le 31 décembre 1987 et le 22 décembre 1989 qui étaient créditeurs au 1er janvier 2008 d'un montant de 20.492,95 euros. Le mari demande une récompense pour ce montant. Les primes ont été payées. Il y a donc un principe de récompense mais la valeur à prendre en compte suppose

- la connaissance du montant des primes payées à la date de la dissolution de la communauté ou une évaluation de leur montant

- un débat sur la question de savoir s'il y a eu ou non rachat partiel avant la date de la dissolution de la communauté, et si tout ou partie du capital versé par l'assureur donne lieu à récompense

Sur les comptes d'indivision

a) l'indemnité d'occupation due par le mari

Concernant la prescription, le notaire expert a été désigné à l'issue d'une assignation du mois de janvier 2013 pour établir un projet d'acte liquidatif incluant les comptes d'indivision à faire ; cette assignation du mois de janvier 2013 est intervenue moins de 5 ans après la dissolution du régime matrimonial et, compte tenu de l'objet général de la mission donnée au notaire commis sur les comptes à faire qui par son objet inclut toujours la question de l'indemnité d'occupation, cette assignation, comme la décision mandatant le notaire ont interrompu la prescription quinquennale pour la suspendre jusqu'au 26 février 2016, date à laquelle le délai interrompu a repris son cours pour 5 ans. Il n'était pas expiré à la date de l'assignation qui a saisi le tribunal de la procédure clôturée par le jugement dont appel.

Le moyen d'irrecevabilité partiel soulevé sera rejeté. L'indemnité d'occupation est due par le mari depuis le 18 septembre 2009 et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Comme la valeur de l'immeuble a évaluer, la valeur de l'indemnité d'occupation doit être révisée à tout le moins depuis 2016, il faut recueillir les observations des parties. Le montant ne sera pas définitivement arrêté.

Néanmoins comme la Cour, pour permettre aux parties de mesurer la portée du litige, propose une esquisse d'état liquidatif arrêté ce jour (alternativement à un autre que proposeraient les parties ou qui s'imposerait à elle s'il y avait un accord rétroactif sur la date de jouissance divise), elle prendra une valeur unique moyenne soit à la date du présent arrêt soit [13 * 12 ans + 8] * 1.000 = 164.000 euros, à débattre.

La fixation rétroactive de la date de jouissance divise au 25 février 2016 laisse inchangée la valeur arrêtée par le notaire.

B) sur les créances du mari sur l'indivision

[T] [K] paye les taxes foncières et les assurances de l'immeuble. La créance est déterminable mais elle ne peut pas être liquidée ; on intègrera, sans aucun aspect décisoire une valeur annuelle moyenne de 2016 à 2023 dans l'esquisse de comptes proposée.

La taxe d'habitation qu'il paye n'est pas une charge de l'indivision post-communautaire mais une charge qui lui est personnelle dès lors que la vie commune a cessé ; les montants payés n'entrent pas dans les comptes d'indivision pour relever ; la jurisprudence citée qui porte sur des comptes à faire pendant la vie commune de concubins n'est pas applicable.

En revanche, le mari, pour la date de dissolution de la communauté, dispose d'un principe de créance en raison du montant des primes d'assurances de l'immeuble. La réouverture des débats permettra d'en connaître le montant.

Le mari ne fait pas état de dépenses ayant amélioré le bien postérieurement à la date de dissolution de la communauté.

C) encaissements de chèques par le mari

L'épouse fait état de mouvements de comptes débitant les comptes joints au profit de comptes personnels du mari au moment de la séparation de fait. Ces mouvements sont antérieurs à la dissolution de la communauté ; les comptes sont encore considérés comme étant des biens communs.

La demande ne peut donc être prise qu'au titre de la responsabilité civile, moyen qui n'est pas soulevé.

Esquisses d'états liquidatifs en 2023 indicatifs des enjeux du débat futur (ne sont pris en considération que les postes retenus par le notaire expert sans prise en considération de postes que le mari souhaite y ajouter)

Si l'on rétablit une cohérence entre valeurs à prendre en compte, l'état liquidatif devient le suivant étant précisé que si les biens d'[Localité 7] et de [Localité 12] sont bien réévalués en 2023 et 2016 en considérant que leur état est celui de 2009. Si le bien de [Localité 12] a été amélioré après 2009, la récompense est moindre et il y a créance de plus-value à mettre à l'actif indivis par application de l'article 815-13 du code civil

1r cas :

Créance de récompense du mari pour achat du bien de ST [G] [O] calculée selon le principe de la dette de valeur ; valeurs 2023

Ordonnance de Non conciliation

18-sept-13

Date de jouissance divise indicative

15-mai-23

Compte d'indivision du mari

Euros

Crédit

Taxes foncières 2010 à 2013

2 082,00

Taxes foncières 2014 et 2015

1 291,00

Taxes foncières 2016 2023 incluses estimées

8 000,00

Total Crédit

11 373,00

Débit

Indemnité d'occupation du 18/09/09 au présent arrêt

164 000,00

Total Débit

164 000,00

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

152 627,00

Compte de récompense du mari

Crédit

Financement par mari immeuble propre épouse [G] selon la proportion 150/335 retenue par le notaire et applique à la valeur actuelle du bien de [Localité 12]

249 558,00

Total Crédit

249 558,00

Débit

Néant

0,00

Total débit

0,00

Solde à porter au passif - Droit de prélèvement

249 558,00

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Assurance vie propre tante encaissée par communauté

25 956,20

Deniers propres succession tante entrés en communauté

30 046,32

Assurance vie propre père encaissée par communauté

27 940,66

Intérêts de droit sur ces trois récompenses depuis 18/09/2009

14 123,27

Total Crédit

98 066,45

Débit

Financement par communauté immeuble propre [Localité 7] ; évalué en 2023 selon proportion retenue dans le projet du notaire

557 297,53

Total Débit

557 297,53

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

459 231,08

Actif indivis

[Adresse 10] valeur 2023

553 700,00

Meubles

5 000,00

Véhicule TWINGO

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Mari Crédit Mutuel 11437140

5 874,65

Mari Crédit Mutuel PEA 102780512200011437161

0,00

Mari Compte SG [XXXXXXXXXX06]

0,00

Mari Caisse d'Epargne PEL 06028312123

8 293,87

Mari Caisse d'Epargne CEL 28313178

2 600,00

Mari Caisse d'Epargne Compte courant [XXXXXXXXXX01]

861,40

Mari Caisse d'Epargne CODEVI 06900379128

400,00

Mari Caisse d'Epargne LEP 05905773763

7 727,15

Mari Caisse d'Epargne CAT PEL QUADRE

1 706,13

Mari Caisse d'Epargne Part sociales

100,00

Mari Boursorama livret B 21249800

1 500,00

Mari Boursorama PEL 90067288

5 218,27

Mari Boursorama DAV 50067270

0,00

Mari Boursorama DAG 40227251

12 674,18

Epouse Crédit Mutuel DAV 20195940

0,00

Epouse Caisse d'Epargne DAV 04028525790

2 426,67

Epouse Caisse d'Epargne Livret A 008560901

6 960,89

Epouse Caisse d'Epargne LEP 05905773561

8 328,92

Epouse Caisse d'Epargne Livret B 000400127939312

2 470,00

Epouse Caisse d'Epargne LDD 0004006899440147

134,39

Compte joint Caisse d'Epargne [XXXXXXXXXX09]

26,13

Compte joint Caisse d'Epargne Titres 0004030902967406

2 133,16

Mari Compte Luxembourg [XXXXXXXXXX011]

2 999,63

Compte joint CIC 49111101

285,88

Compte joint Banque Postale [XXXXXXXXXX02]

150,77

Solde du compte d'indivision créditeur sur le mari

152 627,00

Solde du compte de récompense débiteur pour l'épouse

459 231,08

Total

1 250 430,17

Passif indivis

Solde du compte de récompense créditeur pour le mari

249 558,00

Total

249 558,00

Actif net

1 000 872,17

Droits de chacun sur l'actif net

500 436,09

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

500 436,09

Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision

249 558,00

Total

749 994,09

Reçoit

En moins prenant sa dette indivision post communautaire

152 627,00

[Adresse 10]

553 700,00

Comptes bancaire à son nom

46 955,65

Moitié comptes joints

2 797,79

Meubles

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Total

763 080,44

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

13 086,35

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

500 436,09

Droit de prélèvement

0,00

Total

500 436,09

Reçoit

En moins prenant solde récompense débiteur

459 231,08

Véhicule TWINGO

5 000,00

Moitié comptes joints

2 797,79

Comptes bancaire à son nom

20 320,87

Total

487 349,74

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

13 086,35

2ème cas

Créance de récompense du mari pour achat du bien de ST [G] [O] calculée avec intérêts au taux légal sur prix de revente encaissé par la communauté sans prise en compte de son remploi. Valeur 2023

Ordonnance de Non conciliation

18-sept-13

Date de jouissance divise indicative

15-mai-23

Compte d'indivision du mari

Euros

Crédit

Taxes foncières 2010 à 2013

2 082,00

Taxes foncières 2014 et 2015

1 291,00

Taxes foncières 2016 2023 incluses estimées

8 000,00

Total Crédit

11 373,00

Débit

Indemnité d'occupation du 18/09/09 au présent arrêt

164 000,00

Total Débit

164 000,00

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

152 627,00

Compte de récompense du mari

Crédit

Financement par mari immeuble propre épouse [G] selon la proportion 150/335 retenue par le notaire et applique à la valeur actuelle du bien de [Localité 12]

51 195,56

Intérêts de droit sur cette récompense en nominal

17 227,08

Total Crédit

68 422,64

Débit

Néant

0,00

Total débit

0,00

Solde à porter au passif - Droit de prélèvement

68 422,64

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Assurance vie propre tante encaissée par communauté

25 956,20

Deniers propres succession tante entrés en communauté

30 046,32

Assurance vie propre père encaissée par communauté

27 940,66

Intérêts de droit sur ces trois récompenses

14 123,27

Total Crédit

98 066,45

Débit

Financement par communauté immeuble propre [Localité 7] ; évalué en 2023 selon proportion retenue dans le projet du notaire

557 297,53

Total Débit

557 297,53

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

459 231,08

Actif indivis

[Adresse 10]

553 700,00

Meubles

5 000,00

Véhicule TWINGO

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Mari Crédit Mutuel 11437140

5 874,65

Mari Crédit Mutuel PEA 102780512200011437161

0,00

Mari Compte SG [XXXXXXXXXX06]

0,00

Mari Caisse d'Epargne PEL 06028312123

8 293,87

Mari Caisse d'Epargne CEL 28313178

2 600,00

Mari Caisse d'Epargne Compte courant [XXXXXXXXXX01]

861,40

Mari Caisse d'Epargne CODEVI 06900379128

400,00

Mari Caisse d'Epargne LEP 05905773763

7 727,15

Mari Caisse d'Epargne CAT PEL QUADRE

1 706,13

Mari Caisse d'Epargne Part sociales

100,00

Mari Boursorama livret B 21249800

1 500,00

Mari Boursorama PEL 90067288

5 218,27

Mari Boursorama DAV 50067270

0,00

Mari Boursorama DAG 40227251

12 674,18

Epouse Crédit Mutuel DAV 20195940

0,00

Epouse Caisse d'Epargne DAV 04028525790

2 426,67

Epouse Caisse d'Epargne Livret A 008560901

6 960,89

Epouse Caisse d'Epargne LEP 05905773561

8 328,92

Epouse Caisse d'Epargne Livret B 000400127939312

2 470,00

Epouse Caisse d'Epargne LDD 0004006899440147

134,39

Compte joint Caisse d'Epargne [XXXXXXXXXX09]

26,13

Compte joint Caisse d'Epargne Titres 0004030902967406

2 133,16

Mari Compte Luxembourg [XXXXXXXXXX011]

2 999,63

Compte joint CIC 49111101

285,88

Compte joint Banque Postale [XXXXXXXXXX02]

150,77

Solde du compte d'indivision créditeur sur le mari

152 627,00

Solde du compte de récompense débiteur pour l'épouse

459 231,08

Total

1 250 430,17

Passif indivis

Solde du compte de récompense créditeur pour le mari

68 422,64

Total

68 422,64

Actif net

1 182 007,53

Droits de chacun sur l'actif net

591 003,77

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

591 003,77

Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision

68 422,64

Total

659 426,41

Reçoit

En moins prenant sa dette indivision post communautaire

152 627,00

[Adresse 10]

553 700,00

Comptes bancaire à son nom

46 955,65

Moitié comptes joints

2 797,79

Meubles

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Total

763 080,44

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

103 654,03

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

591 003,77

Droit de prélèvement

0,00

Total

591 003,77

Reçoit

En moins prenant solde récompense débiteur

459 231,08

Véhicule TWINGO

5 000,00

Moitié comptes joints

2 797,79

Comptes bancaire à son nom

20 320,87

Total

487 349,74

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

103 654,03

3ème hypothèse

Etat liquidatif du 25 février 2016 mis en cohérence à cette date selon dette de valeur sur récompense due au mari pour financement de l'immeuble d'[Localité 8]

L'immeuble D'[Localité 7] sera estimé pour les besoins de la cohérence à 816.000/2.26 = 399.073 euros (on applique la même variation de valeur que pour l'immeuble de [Localité 12].

La récompense due à la communauté par l'épouse pour le financement de l'immeuble d'[Localité 7] s'élève à 114.528,74/167.694 * 399.073= 272.552 euros en dette de valeur.

La récompense due par la communauté au mari en raison du financement de l'immeuble commun d'[G] dont la revente a servi à l'acquisition du bien de l'épouse s'évalue à 272.552 * 44,78% = 122.048 euros.

Les intérêts de droit sur la récompense due à l'épouse s'élèvent à 3.267,37 euros

Ordonnance de Non concilation

18-sept-09

Date de jouissance divise

25-févr-16

Compte d'indivision du mari

Euros

Crédit

Taxes foncières 2010 à 2013

2 082,00

Taxes foncières 2014 et 2015

1 291,00

Total Crédit

3 373,00

Débit

Indemnité d'occupation du 18/09/09 au 26 février 2018

53 900,00

Total Débit

53 900,00

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

50 527,00

Compte de récompense du mari

Crédit

Financement par mari immeuble propre épouse [G] ; soit 150/335 appliqué la valeur de l'immeuble d'[Localité 7] en 2016

122 048,00

Total Crédit

122 048,00

Débit

Néant

0,00

Total débit

0,00

Solde à porter au passif - Droit de prélèvement

122 048,00

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Assurance vie propre tante encaissée par communauté

12 978,10

Deniers propres succession tante entrés en communauté

15 023,16

Assurance vie propre père encaissée par communauté

13 970,33

Intérêts de droit sur ces trois postes depuis le 18/09/09

3 267,37

Total Crédit

45 238,96

Débit

Financement par communauté immeuble propre [Localité 7]

272 552,00

Total Débit

272 552,00

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

227 313,04

Actif indivis

[Adresse 10] valeur 2016

245 000,00

Meubles

5 000,00

Véhicule TWINGO

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Mari Crédit Mutuel 11437140

5 874,65

Mari Crédit Mutuel PEA 102780512200011437161

0,00

Mari Compte SG [XXXXXXXXXX06]

0,00

Mari Caisse d'Epargne PEL 06028312123

8 293,87

Mari Caisse d'Epargne CEL 28313178

2 600,00

Mari Caisse d'Epargne Compte courant [XXXXXXXXXX01]

861,40

Mari Caisse d'Epargne CODEVI 06900379128

400,00

Mari Caisse d'Epargne LEP 05905773763

7 727,15

Mari Caisse d'Epargne CAT PEL QUADRE

1 706,13

Mari Caisse d'Epargne Part sociales

100,00

Mari Boursorama livret B 21249800

1 500,00

Mari Boursorama PEL 90067288

5 218,27

Mari Boursorma DAV 50067270

0,00

Mari Boursorama DAG 40227251

12 674,18

Epouse Crédit Mutuel DAV 20195940

0,00

Epouse Caisse d'Epargnel DAV 04028525790

2 426,67

Epouse Caisse d'Epargne Livret A 008560901

6 960,89

Epouse Caisse d'Epargne LEP 05905773561

8 328,92

Epouse Caisse d'Epargne Livret B 000400127939312

2 470,00

Epouse Caisse d'Epargne LDD 0004006899440147

134,39

Compte joint Caisse d'Epargne [XXXXXXXXXX09]

26,13

Compte joint Caisse d'Epargne Titres 0004030902967406

2 133,16

Mari Compte Luxembourg [XXXXXXXXXX011]

2 999,63

Compte joint CIC 49111101

285,88

Compte joint Banque Postale [XXXXXXXXXX02]

150,77

Solde du compte d'indivision créditeur sur le mari

50 527,00

Solde du compte de récompense débiteur pour l'épouse

227 313,04

Total

607 712,13

Passif indivis

Solde du compte de récompense créditeur pour le mari

122 048,00

Total

122 048,00

Actif net

485 664,13

Droits de chacun sur l'actif net

242 832,07

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

242 832,07

Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision

122 048,00

Total

364 880,07

Reçoit

En moins prenant sa dette indivision post communautaire

50 527,00

[Adresse 10] valeur 2016

245 000,00

Comptes bancaire à son nom

46 955,65

Moitié comptes joints

2 797,79

Meubles

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Total

352 280,44

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

12 599,63

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

242 832,07

Droit de prélèvement

0,00

Total

242 832,07

Reçoit

En moins prenant solde récompense débiteur

227 313,04

Véhicule TWINGO

5 000,00

Moitié comptes joints

2 797,79

Comptes bancaire à son nom

20 320,87

Total

255 431,70

Soulte à recevoir

-12 599,63

4ème hypothèse

Etat liquidatif du 25 février 2016 mis en cohérence à cette date avec récompense due au mari pour financement de l'immeuble d'[Localité 8] calculée en nominal . Date de jouissance divise 25 février 2016

Ordonnance de Non concilation

18-sept-09

Date de jouissance divise

25-févr-16

Compte d'indivision du mari

Euros

Crédit

Taxes foncières 2010 à 2013

2 082,00

Taxes foncières 2014 et 2015

1 291,00

Total Crédit

3 373,00

Débit

Indemnité d'occupation du 18/09/09 au 26 février 2018

53 900,00

Total Débit

53 900,00

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

50 527,00

Compte de récompense du mari

Crédit

Financement par mari immeuble propre épouse [G] ; soit 150/335 appliqué la valeur de l'immeuble d'[Localité 7] en 2016

51 195,56

Intérêts au taux légal au 25/02/09 depuis 18/09/09

3 985,42

Total Crédit

55 180,98

Débit

Néant

0,00

Total débit

0,00

Solde à porter au passif - Droit de prélèvement

55 180,98

Compte de récompense de l'épouse

Crédit

Assurance vie propre tante encaissée par communauté

12 978,10

Deniers propres succession tante entrés en communauté

15 023,16

Assurance vie propre père encaissée par communauté

13 970,33

Intérêts au taux légal au 25/02/09 depuis 18/09/09

3 267,37

Total Crédit

45 238,96

Débit

Financement par communauté immeuble propre [Localité 7]

83 943,18

Intérêts au taux légal au 25/02/09 depuis 18/09/09

6 535,13

Total Débit

90 478,31

Solde à porter à l'actif - payé en moins prenant

45 239,35

Actif indivis

[Adresse 10] valeur 2016

245 000,00

Meubles

5 000,00

Véhicule TWINGO

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Mari Crédit Mutuel 11437140

5 874,65

Mari Crédit Mutuel PEA 102780512200011437161

0,00

Mari Compte SG [XXXXXXXXXX06]

0,00

Mari Caisse d'Epargne PEL 06028312123

8 293,87

Mari Caisse d'Epargne CEL 28313178

2 600,00

Mari Caisse d'Epargne Compte courant [XXXXXXXXXX01]

861,40

Mari Caisse d'Epargne CODEVI 06900379128

400,00

Mari Caisse d'Epargne LEP 05905773763

7 727,15

Mari Caisse d'Epargne CAT PEL QUADRE

1 706,13

Mari Caisse d'Epargne Part sociales

100,00

Mari Boursorama livret B 21249800

1 500,00

Mari Boursorama PEL 90067288

5 218,27

Mari Boursorma DAV 50067270

0,00

Mari Boursorama DAG 40227251

12 674,18

Epouse Crédit Mutuel DAV 20195940

0,00

Epouse Caisse d'Epargnel DAV 04028525790

2 426,67

Epouse Caisse d'Epargne Livret A 008560901

6 960,89

Epouse Caisse d'Epargne LEP 05905773561

8 328,92

Epouse Caisse d'Epargne Livret B 000400127939312

2 470,00

Epouse Caisse d'Epargne LDD 0004006899440147

134,39

Compte joint Caisse d'Epargne [XXXXXXXXXX09]

26,13

Compte joint Caisse d'Epargne Titres 0004030902967406

2 133,16

Mari Compte Luxembourg [XXXXXXXXXX011]

2 999,63

Compte joint CIC 49111101

285,88

Compte joint Banque Postale [XXXXXXXXXX02]

150,77

Solde du compte d'indivision créditeur sur le mari

50 527,00

Solde du compte de récompense débiteur pour l'épouse

45 239,35

Total

425 638,44

Passif indivis

Solde du compte de récompense créditeur pour le mari

55 180,98

Total

55 180,98

Actif net

370 457,46

Droits de chacun sur l'actif net

185 228,73

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l'actif net

185 228,73

Droit de prélèvement pour créance sur l'indivision

55 180,98

Total

240 409,71

Reçoit

En moins prenant sa dette indivision post communautaire

50 527,00

[Adresse 10] valeur 2016

245 000,00

Comptes bancaire à son nom

46 955,65

Moitié comptes joints

2 797,79

Meubles

5 000,00

Véhicule MEGANE

2 000,00

Total

352 280,44

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

111 870,73

Attributions à l'épouse

Ses droits

Droits sur l'actif net

185 228,73

Droit de prélèvement

0,00

Total

185 228,73

Reçoit

En moins prenant solde récompense débiteur

45 239,35

Véhicule TWINGO

5 000,00

Moitié comptes joints

2 797,79

Comptes bancaire à son nom

20 320,87

Total

73 358,01

Soulte à recevoir

111 870,73

Sur la licitation demandée à titre subsidiaire

Il n'y a de licitation possible que sur un bien indivis ; un copartageant perd cette qualité à l'égard des autres copartageants par l'acte qui fixe la soulte ; une demande de licitation de sa part est irrecevable (il ne peut y avoir licitation que de la part d'un créancier de l'indivision tant que le partage n'est pas publié) ; la sûreté qui garantit le paiement de la soulte est le privilège du copartageant qu'il contient d'inscrire.

Sur la demande de provision

Les incertitudes sont telles qu'il n'y a pas lieu d'allouer de provision

Sur les demandes annexes

Le montant des dépens et des frais irrépétibles seront appréciés dans l'arrêt qui sera à rendre après les débats qui se tiendront sur réouverture des débats

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

STATUANT SUR LE FOND

* confirme le jugement dont appel dans ses dispositions décidant :

- de l'ouverture des opérations de compte et de partage

- de la désignation du notaire dévolutaire en la personne de Me [L]

- de l'attribution préférentielle à [T] [K] de l'immeuble de [Localité 12],

* infirme le jugement en ce qu'il a fixé les créances de récompenses sans les réactualiser sur des valeurs de 2016 et en cohérence avec la valeur retenue pour l'immeuble de [Localité 12]

* rejette la demande de licitation du bien indivis aux fins de paiement de la soulte à venir et renvoie l'épouse à inscrire le privilège du copartageant pour garantir ses droits

* fixe la date de dissolution du régime matrimonial à la date du 18 septembre 2009,

* rejette le moyen de la prescription partielle de l'indemnité d'occupation due par le mari pour l'occupation de l'immeuble de [Localité 12] et dit que cette indemnité d'occupation entre au débit de son compte d'indivision depuis le 18 septembre 2009 jusqu'à la date de la jouissance divise

* déboute le mari de sa demande tendant à faire créditer son compte d'indivision du montant des taxes d'habitation,

STATUANT AVANT DIRE DROIT

* rouvre les débats à l'audience du 4 septembre 2023

* soulève d'office l'application de l'article 829 dernier alinéa du code civil

* soulève d'office le moyen de droit de l'égalité du partage et invite les parties à établir

- des projets d'états liquidatifs sur la base de valeurs et dettes de valeurs arrêtées à la même date

- à indiquer le montant des soultes réclamées

* invite en conséquence les parties à opter entre diverses dates de jouissance possibles à savoir

- la date du 26 février 2016 avec fixation rétroactive d'une soulte portant intérêts au taux légal depuis cette date

- une date future que pourra fixer la cour après l'audience de renvoi et qui pourrait être le 31 décembre 2023

- sauf à elles à trouver un accord sur une autre date qui s'imposerait alors à la cour

* invite les parties à conclure dans chaque cas

- sur les valeurs à retenir à l'une ou l'autre de ces dates tant pour l'immeuble indivis de [Localité 12] que l'immeuble d'[Localité 7], bien propre de l'épouse, dont la valeur est à déterminer selon le régime des dettes de valeur

- et à conclure plus particulièrement, sur le choix du mode de calcul de la dette de récompense de la communauté au mari pour le financement partiel par ses deniers propres de l'immeuble commun de [G] [O], revendu pour un prix de vente qui a été remployé dans l'amélioration du bien d'[Localité 7], bien propre de l'épouse, (dette de valeur ou récompense en nominal portant de droit intérêts au taux légal)

- sur l'application éventuelle de l'article 1479 du code civil pour l'opération qui a consisté à financer le bien d'[Localité 7], bien propre de l'épouse, par des fonds provenant de la vente du bien commun de [G] [O] financé avec des deniers propres du mari,

* invite les parties à fournir les preuves permettant

- de réactualiser en 2023 la créance du mari au titre du paiement par lui des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 12],

- de connaître le montant des primes d'assurances payées par le mari pour l'immeuble de [Localité 12] depuis la dissolution du régime matrimonial et susceptibles d'être portées au crédit de son compte d'indivision,

* invite les parties à faire connaître

- le montant des primes effectivement payées durant la vie du régime matrimonial pour abonder les deux contrats d'assurance vie souscrits en 1987 et 1989 par l'épouse

- le montant de tout ou partie du capital ayant pu être encaissé durant la vie du régime ou après par rachat partiel de ces contrats

* invite les parties à préciser le régime à appliquer à la récompense réclamée par le mari au titre de travaux réalisés pendant la vie du régime sur le bien d'[Localité 7] pour un montant de 15.213 euros (dette de valeur ou récompense en nominal portant de droit intérêts au taux légal)

* renvoie l'affaire à l'audience du 04 Septembre 2023 pour discussion de tous autres points concernant les comptes d'indivision ou de récompense

* proposer des états liquidatifs dans leurs conclusions

* réserve les dépens

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure au stade actuel du litige

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 19/02388
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;19.02388 ?
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