La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2023 | FRANCE | N°23/01315

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 12 mai 2023, 23/01315


N°23/1632



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU douze Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01315 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQUW



Décision déférée ordonnance rendue le 11 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



No

us, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de C...

N°23/1632

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU douze Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01315 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQUW

Décision déférée ordonnance rendue le 11 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [P] [N]

né le 01 Janvier 1982 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne

- ordonné la prolongation de la rétention de [P] [N], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 11 mai 2023 à 10 heures 35.

Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [P] [N], reçue le 12 mai 2023 à 10 heures 35.

****

A l'appui de l'appel, [P] [N] demande l'annulation de l'ordonnance attaquée et la mainlevée de sa rétention en faisant valoir que contrairement à ce qui a été indiqué dans cette décision, il ne fait pas obstruction à la mesure d'éloignement.

A l'audience, le conseil de [P] [N] a soutenu ce moyen en indiquant que pendant son incarcération, [P] [N] avait déclaré être d'accord pour retourner au Maroc. Le conseil de [P] [N] a ajouté que malgré les diligences accomplies, il n'y avait manifestement pas de perspectives d'éloignement, le consulat du Maroc n'ayant toujours pas délivré de laissez-passer consulaire et exigeant de façon inédite que [P] [N] soit soumis préalablement à un examen médical.

[P] [N] a été entendu en ses explications selon lesquelles il n'a pas indiqué lors de son audition qu'il refusait de partir mais qu'il partirait si la France refusait de lui donner des papiers. Au sujet de son refus de se soumettre à l'examen médical, il a maintenu les explications fournies lors de son audition du 04 mai 2023, ajoutant qu'en plus, il était fatigué et qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait passer cet examen alors que ce n'était pas le cas pour les autres retenus. Il a ajouté qu'il accepterait de se soumettre à l'examen si c'est lui qui décidait de quel examen il s'agirait.

Enfin, il a précisé l'adresse de son frère [K] [N] à [Localité 4], à savoir [Adresse 1].

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.

[P] [N], ressortissant marocain né le 1er janvier 1982 à [Localité 2], serait entré en France pour la première fois en 2000. Après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2005, il serait selon ses dires de nouveau entré en France en juin 2021.

[P] [N] a été interpellé le 13 juillet 2021 et incarcéré à compter du 15 juillet 2021, en exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 20 août 2021 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition.

Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour a été pris à son encontre le 14 juillet 2021, décision dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un arrêté en date du 27 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2023, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [P] [N] une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi (Maroc) et interdiction de retour pendant trois ans.

Lors d'une audition recueillie le 12 janvier 2023, [P] [N] a indiqué être célibataire et sans enfant, avoir un frère et une s'ur en France, ses parents vivant à [Localité 5] au Maroc, être domicilié chez son frère à [Localité 4], sans pouvoir préciser l'adresse. Il a indiqué qu'il voulait rester en France pour travailler et y faire sa vie.

A sa levée d'écrou, [P] [N] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 3] par arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 avril 2023, mesure prolongée pour vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 avril 2023.

Le préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention administrative de [P] [N], à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise.

****

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, notamment :

lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.

L'examen de la procédure fait apparaître que l'autorité administrative a accompli de multiples diligences, débutées dès avant la levée d'écrou de [P] [N] et poursuivies postérieurement à son placement en rétention, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines : demande de laissez-passer consulaire du 25 novembre 2022, six relances entre le 5 janvier 2023 et le 6 avril 2023, routing prévu pour le jour de l'élargissement qui a dû être annulé faute de laissez-passer, second routing prévu pour le 21 avril qui a également dû être annulé, les autorités marocaines faisant connaître qu'elles souhaitaient que [P] [N] soit soumis à un examen médical, organisation d'un rendez-vous en vue de la réalisation de cet examen, auquel [P] [N] a refusé de se rendre les 3 et 4 mai 2023.

Si le laissez-passer attendu n'a pas été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente ne dispose d'aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Toujours est-il que rien ne permet d'affirmer que ces multiples démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention.

Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, [P] [N] a bien fait obstruction en refusant de se soumettre à l'examen médical exigé par les autorités marocaines, refus qui ne fait que confirmer, comme il l'avait déclaré le 12 janvier 2023 qu'il s'oppose à son éloignement. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu ce critère.

Ainsi le moyen soulevé et complété à l'audience doit être écarté comme dépourvu de pertinence.

Enfin, [P] [N], qui ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

En conséquence, la prolongation de la rétention étant l'unique moyen de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 12 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [P] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Léa GOURGUES, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01315
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;23.01315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award