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10/05/2023 | FRANCE | N°23/01281

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 mai 2023, 23/01281


N°23/1588



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01281 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRL



Décision déférée ordonnance rendue le 07 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous

, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Cat...

N°23/1588

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01281 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRL

Décision déférée ordonnance rendue le 07 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [G] [F]

né le 31 Mai 1991 à [Localité 7]

de nationalité Lituanienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]

Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [F],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [G] [F] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 07 mai 2023 à 15 heures 12.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [G] [F], transmise par la CIMADE, reçue le 10 mai 2023 à 11 heures 54.

Vu les observations du préfet de, reçues le 10 mai 2023 à 11 heures 58 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [G] [F].

****

A l'appui de l'appel, [G] [F] fait valoir qu'il est en France depuis douze ans, que sa famille se trouve en France, sa s'ur résidant en [Localité 5] et sa conjointe ainsi que son enfant, qu'il souhaite reconnaître, vivant en Normandie et enfin qu'il n'a aucune attache en Lituanie.

Le conseil de [G] [F] a soutenu à l'audience ce moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'appelant par son placement en rétention administrative. Il a été indiqué que la compagne de [G] [F], [J] [O], résidait [Adresse 1] et que l'enfant que [G] [F] n'a pas reconnu se prénomme [N] et est né le 17 septembre 2022.

Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient que le moyen soulevé doit être écarté, [G] [F] ne justifiant d'aucun élément permettant de considérer que le placement en rétention serait disproportionné au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

[G] [F] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il souhaitait dire « Vive la France ». Il a précisé que son passeport lui avait été dérobé alors qu'il dormait sur une plage à [Localité 2] et qu'il était en vacances depuis un an et demi, qu'il était allé en France et en Espagne et qu'il circulait dans un camping-car jusqu'à ce que la police le lui prenne.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[G] [F], ressortissant lituanien, se disant néanmoins russe, né le 31 mai 1991 à [Localité 7], a été interpellé à [Localité 4] pour filouterie d'aliments le 3 mai 2023. Il s'agissait de sa troisième interpellation en une semaine, soit pour des faits de même nature, soit pour vol.

La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a établi qu'il avait été signalisé à neuf reprises, deux en 2015 puis sept en 2022 et 2023 pour des faits de filouterie, d'outrages, de menaces, et, le 24 mars 2023 pour des faits de violences volontaires par conjoint.

Entendu sur sa situation personnelle, il a prétendu qu'il avait perdu son passeport lituanien, mais qu'il était russe, qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Il s'est dit père d'un enfant de huit mois, qu'il n'a pas encore reconnu et qui vivrait avec sa mère [J] [O] en Normandie. Il a indiqué que c'était en raison de violences sur cette femme qu'il avait été entendu par les services de police à [Localité 3] le 24 mars 2023.

[G] [F] a prétendu qu'il serait arrivé en France en 2011 pour rejoindre une de ses s'urs qui vit en [Localité 5], le reste de sa famille se trouvant en Lituanie. Il aurait travaillé en France, son dernier emploi, non déclaré, datant de février 2023.

Le 04 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de [G] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans.

A l'issue de sa garde à vue, [G] [F] a été placé en rétention au centre d'[Localité 6] par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 04 mai 2023. Il s'agit de la mesure qui a été prolongée par la décision entreprise.

Le 5 mai une demande laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires lituaniennes.

***

A l'appui de cet appel, [G] [F] fait valoir un unique moyen tiré de l'atteinte que la mesure de rétention porterait à sa vie privée et familiale.

Il est constant que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

En l'espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Il est acquis que toute privation de liberté constitue en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

En l'espèce, aucun justificatif n'est produit sur la prétendue situation familiale de [G] [F]. Il se prétend père d'un enfant, qu'il n'a pas reconnu bien que ce dernier soit âgé de huit mois. Il ne vit manifestement pas de manière habituelle avec la mère de l'enfant, laquelle a déposé plainte contre lui en mars dernier pour des faits de violences. Il prétend avoir une s'ur installée en [Localité 5] sans en justifier.

Faute pour [G] [F] de démontrer la réalité d'une vie privée et familiale en France, le moyen soulevé est dépourvu de toute pertinence et doit être écarté.

Par ailleurs, [G] [F] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Il n'offre en l'état aucune garantie effective de représentation.

Le placement en rétention constitue donc l'unique moyen de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [G] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Stéphanie SOPENA, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01281
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;23.01281 ?
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