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10/05/2023 | FRANCE | N°23/01280

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 mai 2023, 23/01280


N°23/1587



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01280 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRJ



Décision déférée ordonnance rendue le 07 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous

, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Cat...

N°23/1587

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01280 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRJ

Décision déférée ordonnance rendue le 07 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [R] [C]

né le 26 Novembre 1976 à [Localité 4]

de nationalité Georgienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [J], interprète assermenté en langue géorgienne

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction du dossier RG 23/496 au dossier RG 23/492 et, statuant en une seule et même ordonnance,

- déclaré recevable la requête de [R] [C] en contestation de placement en rétention,

- rejeté la requête de [R] [C] en contestation de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [C],

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 07 mai 2023 à 15 heures 08.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [R] [C], transmise par la CIMADE, reçue le 10 mai 2023 à 11 heures 34.

****

A l'appui de l'appel, [R] [C] fait valoir que son placement en rétention porte atteinte à sa vie familiale au motif que sa femme et ses trois enfants vivent en France à [Localité 3], que sa fille aînée âgée de 19 ans est de nationalité française, que son épouse et ses deux autres enfants bénéficient de titres de séjour en cours de validité et que durant son incarcération, il a conservé un lien fort avec sa famille.

Le conseil de [R] [C] a soutenu ce moyen à l'audience.

[R] [C] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il regrette son passé judiciaire, et il veut pouvoir déposer un dossier en vue de régulariser sa situation. Il a précisé qu'il était en France depuis 2001, qu'il n'avait jamais eu de titre de séjour mais des récépissés de demandeur d'asile, que sa femme venait d'obtenir un titre de séjour comme ses deux plus jeunes enfants, que sa fille aînée avait obtenu la nationalité française et qu'il voulait pouvoir s'occuper de son fils âgé de douze ans afin qu'il puisse grandir normalement. Il a ajouté que le reconduire en Géorgie le conduirait à revenir en France et à commettre ainsi une nouvelle faute. Enfin, il a précisé qu'il était titulaire d'un passeport qui se trouvait à son domicile et qu'il avait prévenu sa femme qu'il se trouvait au centre de rétention.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[R] [C], ressortissant géorgien né le 26 novembre 1976 à [Localité 4], dépourvu de titre de séjour sur le territoire français, a été pénalement sanctionné par des juridictions françaises à seize reprises entre 2003 et 2005 puis, après son retour en France, entre 2016 et 2022. Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 14 juin 2005 à une interdiction définitive du territoire français.

En dernier lieu, il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 1] à compter du 21 avril 2021, en exécution de cinq peine d'emprisonnement. Le 28 mars 2022, il a été transféré au centre pénitentiaire d'[Localité 5].

Le 20 avril 2023, le préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de [R] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans. Cette arrêté a été notifié le 27 avril 2023 à [R] [C], qui a aussitôt formé un recours devant le tribunal administratif de Limoges.

Le 21 avril 2023, une demande en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et une demande de réadmission ont été adressées aux autorités consulaires géorgiennes. Le laissez-passer consulaire a été délivré dès le 02 mai 2023 et un plan de vol était prévu pour le 5 mai, date de libération de [R] [C], lequel a dû être annulé, le tribunal administratif n'ayant pas encore statué sur le recours formé par l'intéressé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

A sa levée d'écrou, [R] [C] a été placé en rétention au centre d'[Localité 2] par arrêté du préfet de la Corrèze du 05 mai 2023, notifié le jour même.

C'est cette mesure qui a été prolongée pour vingt-huit jours par l'ordonnance entreprise après rejet de la requête en contestation présentée par [R] [C].

***

A l'appui de son appel, [R] [C] fait valoir un unique moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qui serait portée à sa vie privée et familiale par son placement en rétention.

Il est constant que le contrôle, par le juge judiciaire, du respect de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

En l'espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, laquelle est au demeurant saisie d'un recours formé par [R] [C], mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté constitue en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Il convient de rappeler que les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

[R] [C] est donc tout à fait en mesure de recevoir les visites de sa femme et de ses enfants et de communiquer avec eux, étant toutefois observé que s'agissant du maintien des liens familiaux, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français fait état de ce que son épouse [E] [O] se déclare séparée et que pendant son incarcération débutée en avril 2021, il n'a pas disposé de parloirs avec ses trois enfants.

En outre, le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne de [R] [C], sur qui pèse une obligation de quitter le territoire, qui n'entend pas s'y plier volontairement et qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Dès lors, il ne saurait donc être considéré que le placement en rétention administrative de [R] [C] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, [R] [C] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité, et de justifier de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Notamment, il n'est produit aucune attestation émanant de son épouse, indiquant qu'elle est prête à l'accueillir à son domicile.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [R] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Stéphanie SOPENA, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01280
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;23.01280 ?
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