La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | FRANCE | N°23/01278

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 10 mai 2023, 23/01278


N°23/1586



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU dix Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRF



Décision déférée ordonnance rendue le 06 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de ...

N°23/1586

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQRF

Décision déférée ordonnance rendue le 06 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [F] [J]

né le 20 Juillet 2004 à CHLEF

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [H], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [L] [F] [J] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [F] [J], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 06 mai 2023 à 11 heures 32.

Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [L] [F] [J], reçue le 09 mai 2023 à 11 heures 15.

Vu les observations du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 10 mai 2023 à 11 heures 46 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [L] [F] [J].

****

A l'appui de l'appel, [L] [F] [J] fait valoir qu'il vit en Espagne depuis un an, qu'il a été pris en charge sur la fin de sa minorité et qu'il est toujours suivi par des éducateurs dans le cadre du début de sa majorité ; que son placement en rétention administrative l'empêche de poursuivre ses démarches et son intégration en Espagne alors qu'il est inscrit dans une formation et a un rendez-vous avec une éducatrice le 19 mai, nécessaire à la poursuite de son accompagnement ; que sa vie est en Espagne où il a une domiciliation, un logement une formation et des membres de sa famille ; qu'il n'a aucune attache en Algérie et n'est venu en France que pour rendre visite à son père.

Par ses observations écrites, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la confirmation de l'ordonnance en soutenant que le moyen fondé sur une prétendue atteinte au droit à la vie privée et familiale doit être écarté au motif que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que, si [L] [F] [J] prétend avoir des attaches en Espagne, les autorités espagnoles précédemment sollicitées par ses services ont refusé de réadmettre [L] [F] [J] sur leur territoire le 4 mars 2023 au motif qu'il était inconnu de leurs bases de données.

A l'audience, le conseil de [L] [F] [J] a soutenu le moyen de la déclaration d'appel, en précisant qu'elle soutenait également l'insuffisance des diligences accomplies par l'autorité administrative puisque les pièces produites par [L] [F] [J] montrent qu'il est installé à Bilbao alors que la demande de réadmission présentées aux autorités espagnoles mentionne la ville de Vittoria. Le conseil de [L] [F] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure de rétention.

[L] [F] [J] a été entendu en ses explications selon lesquelles il souhaite retourner en Espagne et ne plus revenir en France. Il a précisé que son passeport se trouvait en Espagne.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.

[L] [F] [J], se disant ressortissant algérien né le 20 juillet 2004 à Chlef, a été contrôlé le 04 avril 2023 à [Localité 3] dans un autocar assurant la liaison entre [Localité 4] (Portugal) et [Localité 5]. Dépourvu de tout document d'identité, il a été placé en retenue et lors de son audition, il a précisé qu'il résidait depuis quelques mois en Espagne, à [Localité 6], et que son passeport algérien se trouvait chez lui. Il a expliqué qu'il venait passer quelques jours en France chez son père, à l'occasion du Ramadan.

Une demande de réadmission de [L] [F] [J] a été adressée aux autorités espagnoles, laquelle a été rejetée le 04 avril 2023, au motif que l'identité que l'intéressé déclinait n'était pas connue des bases de données de la police espagnole et que la comparaison d'empreintes était négative.

Il s'est avéré que [L] [F] [J] avait été signalisé à plusieurs reprises en France au fichier automatisé des empreintes digitales, sous deux identités, et ce, à quatre reprises entre décembre 2021 et mai 2022.

Le 5 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de [L] [F] [J] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant un an.

Le même jour, [L] [F] [J] a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 2].

Cette mesure de rétention a été prolongée pour vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 08 avril 2023, confirmée le 11 avril 2023 par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau.

Le 04 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [F] [J], à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise.

****

Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.

Le moyen soulevé dans la déclaration d'appel consiste à soutenir que la rétention dont [L] [F] [J] fait l'objet porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'elle l'empêche de poursuivre ses démarches et son intégration en Espagne.

Le conseil de [L] [F] [J] ajoute que les diligences accomplies par l'autorité administrative sont insuffisantes puisque la demande de réadmission présentée aux autorités espagnoles mentionne que [L] [F] [J] résiderait à [Localité 6] alors que les copies des documents qu'il produit à l'appui de son appel font état de la ville de Bilbao.

Comme l'a déjà retenu le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau dans l'ordonnance rendue le 11 avril 2023, il convient d'observer que les allégations de [L] [F] [J] selon lesquelles il résiderait en Espagne et aurait entrepris des démarches dans cet Etat restent à ce jour sujettes à caution, dans la mesure où d'une part, les autorités espagnoles ont refusé sa réadmission le 4 avril 2023 au motif que l'identité de l'appelant déclinée n'était pas connue des bases de données de la police espagnole et que la comparaison d'empreintes était négative et où, d'autre part, les quelques copies de documents qu'il produit devant la cour ne permettent pas d'accréditer l'hypothèse d'un établissement régulier sur le territoire espagnol.

Il sera ajouté qu'alors que [L] [F] [J] prétend être suivi par un service éducatif en Espagne, et alors qu'il se trouve depuis un mois au centre de rétention d'[Localité 2] et aurait pu mettre ce délai à profit pour contacter ce service afin d'obtenir des justificatifs, aucun document de ce type n'est à ce jour produit.

En outre, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli toutes les diligences utiles en vue d'exécuter la mesure d'éloignement. Ainsi, en réponse à sa demande de laissez-passer consulaire, le consulat d'Algérie de [Localité 1] a procédé à l'audition de [L] [F] [J] le 4 mai 2023 et l'autorité préfectorale est désormais en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.

Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à l'autorité administrative d'avoir présenté la demande de réadmission en mentionnant que [L] [F] [J] résidait à [Localité 6] puisque c'est ce dernier qui, lors de son audition du 4 avril 2023 recueillie par le truchement d'un interprète en langue arabe, a déclaré « J'ai un passeport algérien chez moi, en Espagne, à [Localité 6], mais je ne connais pas exactement l'adresse ».

En l'état, il n'est donc pas démontré une quelconque atteinte au droit à la vie privée et familiale de l'appelant, pas plus qu'une insuffisance de diligences et les moyens soulevés doivent être rejetés.

Par ailleurs, [L] [F] [J] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité, et de justifier de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Il sera à ce titre observé que plus d'un mois après son placement en rétention, [L] [F] [J] ne justifie toujours pas de la domiciliation de son père en France, alors qu'il a déclaré qu'il était venu en France pour passer quelques jours chez lui.

Ainsi donc, le maintien de [L] [F] [J] en rétention administrative constitue le seul moyen de garantir la mise à exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 10 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [F] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Stéphanie SOPENA, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01278
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;23.01278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award