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09/05/2023 | FRANCE | N°21/03129

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 mai 2023, 21/03129


MARS/SH



Numéro 23/01540





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 09/05/2023







Dossier : N° RG 21/03129 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7QJ





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur







Affaire :



[S] [B]



C/



[L] [U]

S.A. PACIFICA

CPAM PAU PYRÉNÉES













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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi...

MARS/SH

Numéro 23/01540

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/05/2023

Dossier : N° RG 21/03129 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7QJ

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[S] [B]

C/

[L] [U]

S.A. PACIFICA

CPAM PAU PYRÉNÉES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :

Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [B]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.A. PACIFICA

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

CPAM PAU PYRÉNÉES

[Adresse 4]

[Localité 7]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 19/01407

Madame [S] [B] a effectué le 17 janvier 2018 auprès de son assureur la SA MAAF une déclaration d'accident vie privée dans laquelle elle a indiqué que son adversaire était un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 11], elle-même étant en train de marcher sur le trottoir.

Par courriers des 7 juin et 27 septembre 2018, la SA Pacifica, assureur de Monsieur [L] [U], a refusé de prendre en charge l'accident déclaré aux motifs que la matérialité des faits et le rôle du véhicule de son assuré dans la réalisation du dommage n'étaient pas établis.

Par actes d'huissier du 27 août 2019 et du 12 octobre 2019, Madame [S] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax Monsieur [L] [U] et la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après CPAM) de Pau-Pyrénées sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 aux fins de constater l'implication du véhicule de Monsieur [L] [U] et de le condamner à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident.

Avant dire droit, elle sollicitait l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices et demandait de condamner Monsieur [L] [U] au versement d'une provision de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 19/01407.

Par acte d'huissier du 25 février 2020, Madame [S] [B] a fait assigner la SA Pacifica en sa qualité d'assureur de Monsieur [L] [U].

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 20/00226.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire (la CPAM Pau Pyrénées n'a pas comparu) du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dax a débouté Madame [S] [B] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [L] [U] et à la SA Pacifica la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il a été dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

Madame [S] [B] a interjeté deux fois appel de ce jugement le 20 septembre 2021. Les procédures enrôlées sous le numéro RG 21/3135 et RG 21/3129 ont été jointes par ordonnance du 24 septembre 2021, la procédure étant poursuivie sous le numéro 21/3129.

Par conclusions n°2 du 29 décembre 2021, Madame [S] [B] demande de réformer le jugement dans toutes ses dispositions, de constater l'implication du véhicule de Monsieur [U] et de le condamner à l'indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l'accident du 10 Janvier 2019.

Avant dire droit, elle demande la désignation d'un expert médical à l'effet de récapituler et d'évaluer ses séquelles conformément à la nomenclature DINTHILLAC, avec mission habituelle en pareille matière, et de condamner Monsieur [U] à lui verser une provision de 2 000 € à valoir sur son indemnisation définitive et au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 décembre 2021, Monsieur [L] [U] et la SA Pacifica demandent de débouter Madame [S] [B] de ses demandes, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 07 avril 2021 et de condamner Madame [S] [B] à payer à la SA Pacifica une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La CPAM Pau Pyrénées à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 .

SUR CE :

À son assureur, dans sa déclaration effectuée le 17 janvier 2018, Madame [S] [B] a déclaré : « je marchais sur le trottoir lorsque la voiture faisait une marche arrière. Est monté sur le trottoir pour se garer et ne m'a pas vu dans l'angle mort. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un coup par l'aile arrière de la voiture. »

Concernant les dommages, elle a déclaré un coup sur le coude droit entraînant une forte gêne de l'épaule et descendant sur les 3 derniers doigts.

Ultérieurement, dans ses conclusions, elle a précisé avoir chuté après avoir été heurtée.

Elle a également communiqué plusieurs certificats médicaux dont le premier en date du 11 janvier 2018 fait état d'une douleur au membre supérieur droit.

Au soutien de sa demande, elle produit une attestation de Monsieur [W] [V] dont il résulte qu'il n'a pas été témoin des faits relatés par Madame [B] puisqu'il explique l'avoir entendu crier alors qu'il ouvrait son véhicule et qu'il s'est retourné pour regarder le trottoir d'en face où il a constaté qu'un véhicule venait de reculer et que l'arrière de celui-ci se trouvait au niveau de [S].

C'est Madame [B] qui lui a dit que son bras avait tapé contre l'arrière du véhicule mais qu'il n'y avait rien de grave.

Est également produit, et communiqué par la société Pacifica, le témoignage de Monsieur [D] [Y] qui indique "qu'il a assisté" quand Monsieur [U] a fait marche arrière et qu'il n'a en aucun cas mis cette dame à terre et qu'il n'y a même pas eu contact.

En l'état de ces éléments, le seul témoin visuel des faits n'a constaté aucun contact de Madame [B] avec le véhicule de Monsieur [U] lorsqu'il effectuait sa man'uvre en marche arrière pour se garer, ni aucune chute de Madame [B].

Sur ce point, Monsieur [V] n'a pas non plus constaté de chute de Madame [B] lorsqu'il s'est retourné.

Il s 'ensuit que la preuve de l'implication du véhicule de Monsieur [U] dans un accident de la circulation n'est pas rapportée, pas même celle de ce qu'il aurait été à l'origine d'un fait perturbateur à l'égard de Madame [B] lorsqu'elle marchait sur le trottoir, les seules déclarations de Madame [B], non corroborées par les témoins, étant insuffisantes pour constituer la preuve de l'implication du véhicule.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [B] de ses demandes.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Madame [S] [B] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la société Pacifica supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [S] [B] et la société Pacifica de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [S] [B] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03129
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.03129 ?
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