MARS/SH
Numéro 23/01544
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/05/2023
Dossier : N° RG 21/02473 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H57W
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.R.L. GD ÉTANCHÉITÉ
C/
[J] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société GD ÉTANCHÉITÉ SARL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [J] [E]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 AVRIL 2021
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 11-19-000212
Dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 4] (40), Monsieur [J] [E], assisté de Monsieur [W], architecte, a signé un contrat de travaux de marché avec la société GD Étanchéité le 4 décembre 2017.
Les deux premières factures émises les 30 avril et 30 mai 2018, correspondant aux situations n°1 et n°2 du chantier ont été réglées par Monsieur [E] après visa de l'architecte.
Le 29 juin 2018, la société GD Étanchéité adressait une facture d`un montant de 7 211,27 euros, correspondant à la situation n°3 du chantier (95,36% de l'état d'avancement des travaux) que l'architecte a refusé de viser, considérant qu' elle ne correspondait pas à l'état du chantier.
Malgré les rectifications de sa facture par la société GD Étanchéité, celle-ci n`a pas obtenu le visa de l'architecte et n'a pas été réglée par Monsieur [E].
Saisi par la société GD Étanchéité, le tribunal d'instance de Dax a condamné Monsieur [E] à payer à la société GD Étanchéité la somme en principal de 7 033,01 euros, selon ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2019.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2019, Monsieur [J] [E] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dax, pôle de proximité a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [E] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2019,
- Mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,
- Débouté la société GD Étanchéité de ses demandes,
- Débouté Monsieur [E] de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la société GD Étanchéité à payer à Monsieur [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL GD Étanchéité a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2021.
Par conclusions du 24 mai 2022, la SARL GD Étanchéité demande d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 20 avril 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [E] à l'encontre de l'injonction de payer du 17 mars 2019,
- débouté la société GD Étanchéité de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes reconventionnelles et en conséquence, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [J] [E] à payer à la société GD Étanchéité la somme de 7 033,01 euros correspondant à la facture n°4707-F201806, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018,
- de condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et d'ordonner la capitalisation des intérêts, prononcer l'anatocisme.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris la requête en injonction de payer et le coût de la signification ainsi que le timbre fiscal.
Par conclusions du 2 août 2022, Monsieur [J] [E] demande à titre principal de débouter la SARL GD Étanchéité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant pour le surplus, à titre reconventionnel, il demande de condamner la SARL GD Étanchéité au paiement de la somme de 32 100 euros (100€/j x 321 jours de retard) correspondant aux pénalités contractuelles pour défaut de production des documents techniques obligatoires et au paiement de la somme de 1 731 euros TTC correspondant aux frais supplémentaires de peinture qu'il a réglés.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SARL GD Étanchéité au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
SUR CE :
Sur le paiement de la facture
La société GD étanchéité fait valoir au soutien de son recours qu'elle a modifié à 2 reprises la facture litigieuse afin de se conformer à la volonté de l'architecte, Monsieur [W] et de Monsieur [J] [E], et conteste ne pas avoir communiqué les documents techniques moyen dont se prévaut également Monsieur [E] pour s'opposer au paiement de sa facture.
Pour s'opposer au paiement de cette facture Monsieur [E] se prévaut du fait qu'elle n'a pas été visée par l'architecte et de problèmes d'infiltrations d'eau dans le local technique qu'il a fait constater par huissier le 9 octobre 2018 et qui n'ont pas été résolus par la SARL GD étanchéité.
Il fait également grief à la SARL GD étanchéité d'avoir sous-traité le chantier sans son autorisation et au mépris des conditions générales du marché initial.
De ce dernier chef, il apparaît cependant, en la lecture d'un mail qu'il a adressé le 25 juin 2018 à la SARL GD étanchéité, que Monsieur [E] qui était tous les jours sur le chantier avait connaissance de l'intervention de ce sous-traitant or, il ne justifie pas s'être opposé à cette sous-traitance, ni auprès de l'architecte, ni auprès de l'entreprise GD étanchéité.
Concernant le problème de l'étanchéité, il résulte des pièces produites que le 12 septembre 2018, la SARL GD étanchéité a procédé à une recherche de fuite sur le local technique.
À l'issue de celle-ci, elle a indiqué avoir mis en évidence un impact accidentel en partie courante de l'étanchéité qui a été réparé sans qu'aucun autre défaut n'ait été révélé.
Elle rappelait que la toiture avait déjà été réparée en cours de chantier au niveau d'un solin suite à l'intervention d'un tiers.
Dans le courrier en date du 19 décembre 2018 de l'architecte Monsieur [W], adressé au conseil de la SARL étanchéité, il précise que la facture corrigée de 7 033,01 euros sur la base d'un avancement des travaux à 94,83 % datée du 29 juin 2018 qu'il n'a pas visée comportait une erreur sur des chapeaux chinois, 4 étant comptabilisés alors que seulement 2 avaient été réalisés et que l'étanchéité des casquettes était à terminer. Il ajoute qu'il a reçu cette facture rectifiée le 3 septembre 2018.
Il fait également mention d'un échange de mails avec la SARL GD étanchéité le 2 octobre 2018, dans lequel il lui demandait de repositionner les couvertines, d'accepter les supports des casquettes et de terminer l'étanchéité de celles-ci.
Il ressort également de ce courrier que, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], les travaux d'étanchéité sur casquette qui ont été réalisés par la SARL Negan ' selon facture du 5 décembre 2018 ' concernent un ouvrage totalement indépendant des toitures (casquette en béton totalement désolidarisée du reste du bâtiment).
Les comptes-rendus des réunions de chantier n° 34 à n°37 ne sont pas communiqués. Seules les 2 premières pages ont été produites or, elles ne donnent aucune information sur l'avancée du chantier.
Les comptes rendus n°38 (réunion du 30 octobre ) et n°39 (réunion du 13 novembre), postérieurs à l'établissement du constat d'huissier, font apparaître que les conclusions de l'inspection de l'infiltration dans le local technique ont été transmises à l'architecte.
Aucun problème n'est plus mentionné concernant l'intervention de la SARL GD étanchéité excepté la nécessité de changer le diamètre de la sortie de la cheminée en diamètre 30 après confirmation par le cheministe.
Le compte rendu n° 40 mentionne que la pré-réception des ouvrages interviendra le 27 novembre 2018. Il ne fait plus état d'aucun problème d'infiltration qui ne soit pas résolu.
La cour observe qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été produit aux débats par Monsieur [E], alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci est intervenue, ce qui aurait permis d'apprécier l'existence ou non de réserves à l'égard de la SARL GD étanchéité.
En l'état de ces éléments, rien n'établit que des problèmes d'étanchéité subsistaient permettant à Monsieur [E] de s'opposer au règlement de la facture, et ce nonobstant l'absence de visa par l'architecte qui s'expliquait également par une différence du nombre de chapeaux chinois posés (2 au lieu de 4 facturés) point sur lequel Monsieur [E] ne présente aucune observation.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [E] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 mars 2019 et en ce qu'il a débouté la société GD étanchéité de ses demandes.
Monsieur [J] [E] sera condamné à payer à la SARL GD étanchéité la somme de 7 033,01 euros correspondant à la facture de la situation N° 3.
La preuve d'une mise en demeure de payer adressée le 29 juin 2018 à Monsieur [J] [E] par la SARL GD étanchéité n'étant pas rapportée, cette somme produira un intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2019, date de l'ordonnance d'injonction de payer.
La SARL GD étanchéité ne justifiant pas des 40 € de frais de recouvrement qu'elle sollicite, sera déboutée de cette demande.
Il sera fait droit à la demande afférente à l'anatocisme, par application de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 19 janvier 2021, date à laquelle la demande a été présentée au premier juge.
Sur les documents techniques
Monsieur [E], présente une demande reconventionnelle de condamnation de la SARL GD étanchéité au paiement de pénalités contractuelles pour défaut de production des documents techniques obligatoires.
Il est constant cependant que ces documents étaient demandés par Monsieur [N] [W] qui avait pour ce chantier une mission complète d'architecte.
Il s'ensuit que Monsieur [E], qui ne justifie pas avoir été avisé en cours de chantier, par l'architecte, d'une telle difficulté, n'est pas fondé à solliciter des pénalités contractuelles, demande qu'il n'avait d'ailleurs pas présentée en première instance.
Monsieur [J] [E] sera débouté de cette demande reconventionnelle .
Sur les reprises de peinture
Comme relevé par le premier juge, rien n'établit que la facture en date du 21 janvier 2019 de la société MGS peinture dont le descriptif est "travaux de peinture extérieure" ' d'un montant TTC de 1 731 € ', ait un lien quelconque avec les travaux effectués par la SARL GD étanchéité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [E] de cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur [J] [E] qui sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer la somme de 2 000 € à la SARL GD étanchéité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [J] de sa demande en paiement de la somme de 17 316 euros ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
et stuatuant à nouveau :
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la SARL GD étanchéité la somme de 7 033,01 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2019 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 19 janvier 2021 ;
Déboute la SARL GD étanchéité de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [J] [E] de sa demande reconventionnelle afférente aux pénalités contractuelles ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la SARL GD étanchéité, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE