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09/05/2023 | FRANCE | N°20/01350

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 mai 2023, 20/01350


CF/CD



Numéro 23/01539





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre





ARRÊT DU 09/05/2023





Dossier : N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSH3



Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction



Affaire :



SA AXA FRANCE IARD



C/

SCI LA RESISTANCE,

[N] [S] [P] [V],

[G] [I]

épouse [V],

SARL SERV'AUTO,

SAS BERNADET CONSTRUCTION,

SARLU AT

LANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE,

SARL DILMEX,

Société MMA IARD,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

SA AXA FRANCE IARD

SELARL EKIP',









Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUP...

CF/CD

Numéro 23/01539

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/05/2023

Dossier : N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSH3

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

SA AXA FRANCE IARD

C/

SCI LA RESISTANCE,

[N] [S] [P] [V],

[G] [I]

épouse [V],

SARL SERV'AUTO,

SAS BERNADET CONSTRUCTION,

SARLU ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE,

SARL DILMEX,

Société MMA IARD,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

SA AXA FRANCE IARD

SELARL EKIP',

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mars 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU

Assistée de Maître CACHELOU de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

SCI LA RESISTANCE

représentée par ses associés gérants Monsieur [N] [V] et Madame [G] [V] née [I]

[Adresse 11]

[Localité 17]

Monsieur [N] [S] [P] [V]

né le 26 avril 1959 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [G] [I] épouse [V]

née le 25 juillet 1963 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

SARL SERV'AUTO

représentée par son gérant Monsieur [N] [V] domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 17]

Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

SAS BERNADET CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

SARLU ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU

SARL DILMEX

[Adresse 18]

[Localité 6]

Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS (assureur de BERNADETS CONSTRUCTIONS)

[Adresse 1]

[Localité 13]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS (assureur de BERNADETS CONSTRUCTIONS)

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentées et assistées de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DESIGN

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU

Assistée de Maître CACHELOU de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL EKIP' anciennement dénommée FRANCOIS LEGRAND ès qualités de la liquidation judiciaire de la SAS SIBA

[Adresse 3]

[Localité 12]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 08 AVRIL 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 13/00562

EXPOSE DU LITIGE

La SCI la Résistance a fait édifier sur un terrain lui appartenant et situé [Adresse 11] à [Localité 17] (40) un local commercial et industriel, occupé après son achèvement par la SARL Serv'Auto, dont les gérants sont Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] épouse [V], pour une activité de restauration et de négoce de véhicules de collection.

Les lots des constructeurs ont été les suivants :

- la société Atlantic Design Construction SL pour la maîtrise d'oeuvre,

- la SARL Dilmex pour les travaux de terrassement-VRD,

- la SAS Bernardet Constructions pour la maçonnerie et le gros-oeuvre,

- la SAS Siba, sous-traitant de la SAS Bernadet Constructions, pour le dallage.

Le 1er avril 2010, la réception des travaux est intervenue d'une part avec la société Dilmex et d'autre part avec la société Bernadet Constructions.

Se plaignant de désordres, la SCI la Résistance a sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 7 septembre 2010, le juge des référés a confié l'expertise à Monsieur [T], lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2015.

Par acte d'huissier du 12 avril 2013, la SAS Bernadet Constructions a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax la SCI La Résistance aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire le paiement du solde du marché.

Par acte d'huissier des 19, 23, 24 et 25 mai 2016, la SCI la Résistance, les époux [V] et la SARL Serv'Auto ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dax l'EURL Atlantic Design Construction France, la SARL Dilmex, la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Dilmex, la SAS Bernadet Construction, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureur de la société Bernadet Construction en paiement de l'indemnisation de son préjudice.

Par acte d'huissier du 21 novembre 2016, la SAS Bernadet Construction a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Dax la SAS Siba.

Par acte d'huissier du 10 août 2017, l'EURL Atlantic Design Construction France a appelé à la cause la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design Construction France.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire a :

- donné acte à la SELARL François Legrand, ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, et la SELARL FHB ès qualités d'administrateur de la SA SIBA, de leur intervention volontaire,

- rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD, prise en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design construction France,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic Design construction France et la SAS SIBA à payer à la SCI La Résistance la somme de 7 685,28 euros TTC au titre des désordres n° 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,

- fixé la créance de la SCI La Résistance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 7 685,28 euros TTC au titre des désordres 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,

- dit que dans leurs rapports, la SAS SIBA et SAS Bernadet construction seront tenus au paiement de cette somme comme suit :

0 % à la charge de l'EURL Atlantic design construction France,

100 % à la charge de la SAS SIBA,

0 % à la charge de la SAS Bernadet construction,

- dit que la SAS SIBA sera tenue de garantir la SAS Bernadet construction à hauteur de la somme de 7 685,28 euros TTC au titre des désordres n° 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,

- fixé la créance de la SAS Bernadet construction au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 7 685,28 euros TTC au titre des désordres n° 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France à payer à la SCI La Résistance la somme de 7 099,48 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction et la SAS SIBA à payer à la SCI La Résistance la somme de 4 733 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,

- fixé la créance de la SCI La Résistance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 4 733 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,

- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France et la SAS SIBA, seront tenues au paiement de cette somme comme suit :

40 % à la charge de la SAS SIBA,

30 % à la charge de la SAS Bernadet construction,

30 % à la charge de l'EURL Atlantic design construction France,

- dit que la SAS SIBA sera tenue de garantir la SAS Bernadet construction à hauteur de la somme de 4 733 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,

- fixé la créance de la SAS Bernadet construction au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 4 733 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,

- dit que les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France et la SAS SIBA seront tenues de garantir la SAS Bernadet construction au-delà de la part lui incombant soit la somme de 3 549,74 euros TTC au titre des désordres n° 1.5.2 et 1.7,

- condamné in solidum l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et sont assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI La Résistance la somme de 99 714,24 euros TTC au titre du désordre n° 2.2,

- dit que dans leurs rapports, l'EURL Atlantic design construction France et la SARL Dilmex seront tenues au paiement de cette somme comme suit :

40 % pour l'EURL Atlantic design construction France,

60 % pour la SARL Dilmex,

- dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Dilmex sera tenue de garantir cette dernière,

- dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Dilmax, est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à l'égard de toutes les parties à l'exception de la SCI La Résistance pour la garantie obligatoire,

- condamné la SARL Dilmex au paiement de la franchise de 2 048,68 euros au titre de la garantie décennale et, s'il y a lieu, de 4 101,93 euros au titre des garanties facultatives,

- débouté la SA AXA France IARD de son appel en garantie formée à l'encontre de celle-ci et de ses assureurs les MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA au titre du désordre n°2.2,

- condamné l'EURL Atlantic design construction France à verser à la SARL Serv'auto la somme de 8 220 euros au titre de la perte d'exploitation subie du 1er février au 1er avril 2020,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA à verser à la SARL Serv'auto la somme de 632 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,

- fixé la créance de la SARL Serv'auto au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 632 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,

- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmax et la SAS SIBA seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,

- condamné l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA à garantir la SAS Bernadet construction au-delà de la part lui incombant, soit la somme de 158 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,

- fixé la créance de la SAS Bernadet construction au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 158 euros TTC au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA à verser à la SARL Serv'auto la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,

- fixé la créance de la SARL Serv'auto au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,

- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA à verser à M. et Mme [V], chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixé la créance de M. et Mme [V] au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice,

- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et la SAS SIBA seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,

- fixé la créance de la SAS Bernadet Construction au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Siba à la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi par les époux [V],

- condamné l'EURL Atlantic Design Construction France à verser à la SCI La Résistance la somme de 17 995 euros au titre des pénalités de retard,

- condamné la SCI La Résistance à verser à la SAS Bernadet construction la somme de 27 568,78 euros TTC en principal outre les intérêts et intérêts de retard complémentaires à compter de la mise en demeure du 23 février 2010,

- dit que ces intérêts seront majorés de 7 points à compter du 12 mars 2010,

- dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné la compensation des créances entre la SCI La Résistance et la SAS Bernadet construction,

- débouté chacun des parties de ses autres demandes,

- condamné la SAS Bernadet construction à verser à la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Bernadet construction aux dépens exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, à verser à la SCI La Résistance, aux époux [V] et à la SARL Serv'auto la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, aux entiers dépens, sauf ceux exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 11 354,28 euros TTC et les frais éventuels de l'exécution forcée de la présente décision, avec faculté de distraction au profit de Me Vial, avocate inscrite au barreau de Dax, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que, dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, seront tenus au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens non exposés par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France par parts égales,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 29 juin 2020, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Dilmex a interjeté appel en intimant l'ensemble des autres parties sur les dispositions suivantes :

- condamne in solidum l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et sont assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI La Résistance la somme de 99 714,24 euros TTC au titre du désordre n°2.2,

- dit que dans leurs rapports, l'EURL Atlantic design construction France et la SARL Dilmex seront tenues au paiement de cette somme comme suit :

40 % pour l'EURL Atlantic design construction France,

60 % pour la SARL Dilmex,

- dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Dilmex sera tenue de garantir cette dernière,

- déboute la SA AXA France IARD de son appel en garantie formée à l'encontre de celle-ci et de ses assureurs les MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA au titre du désordre n° 2.2,

- déboute chacun des parties de ses autres demandes,

- condamne in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, à verser à la SCI La Résistance, aux époux [V] et à la SARL Serv'auto la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand,ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, aux entiers dépens, sauf ceux exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 11 354,28 euros TTC et les frais éventuels de l'exécution forcée de la présente décision, avec faculté de distraction au profit de Me Vial, avocate inscrite au barreau de Dax, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que, dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, les MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL François Legrand, ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, seront tenus au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens non exposés par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic design construction France par parts égales.

Par acte du 12 août 2020, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Dilmex a signifié sa déclaration d'appel notamment à la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBA.

Par déclaration du 18 décembre 2020, la SARL Atlantic Design Construction France a interjeté appel en intimant la société AXA France IARD son assureur contre les dispositions du jugement suivantes :

- rejette toutes les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design Construction France, précision faite que les demandes formées en première instance par l'EURL Atlantic Design Construction France étaient de condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur, de relever cette société indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Par déclaration du 25 juin 2021, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Atlantic Design a formé appel provoqué en assignant la SAS Bernadet Constructions, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD pour voir confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design Construction France et condamner l'EURL Atlantic Design Construction France à payer à la SA AXA France IARD une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et subsidiairement :

- juger qu'AXA ne peut être condamnée à garantir et relever indemne ADC au titre des condamnations in solidum mais uniquement au titre de la quote part correspondant à la charge finale de la dette supportée par l'assuré,

- condamner in solidum la société Bernadet ainsi que les MMA à garantir et relever indemne AXA , à tout le moins partiellement,

- rejeter les demandes formulées par la SCI La Résistance, les époux [V] ainsi que la société Serv'Auto au titre des préjudices d'exploitation, de jouissance et de dommages-intérêts,

- juger la SA AXA France IARD bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu'à son assuré les franchises contractuellement prévues et revalorisées,

- condamner la société Atlantic Design au paiement des franchises contractuelles.

La jonction des procédures est intervenue le 12 janvier 2022.

Les conclusions de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Dilmex du 6 avril 2021 tendent à :

A titre principal,

- juger que la Cour n'est pas saisie de demandes contre AXA assureur ATLANTIC DESIGN puisqu'AXA prise en cette qualité n'a ni interjeté appel, ni été intimée, - infirmer le jugement rendu le 8 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de DAX en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX, la SARL DILMEX et l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION à verser à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99.714,24 € au titre du désordre 2.2 « Risque d'inondation »,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il jugé que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL DILMEX, était tenue de garantir cette dernière,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX, la SARL DILMEX, la SAS BERNADET CONSTRUCTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIBA et l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION à verser à la SCI LA RESISTANCE la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX, la SARL DILMEX, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, et la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIBA aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes formulées contre AXA prise en sa qualité d'assureur de la société DILMEX,

- condamner in solidum la SCI LA RESISTANCE ainsi que toute partie qui conclurait contre AXA à payer à la société AXA prise en sa qualité d'assureur de la société DILMEX, une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCI LA RESISTANCE ainsi que toute partie qui conclurait contre AXA au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

En conséquence :

- rejeter les appels incidents formés par la SCI LA RESISTANCE, les époux [V] et la SARL SERV'AUTO ainsi que toutes demandes formées à l'encontre d'AXA France IARD au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance, en paiement de dommages et intérêts au profit des époux [V],

- rejeter la demande de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION et DILMEX seraient tenues au paiement comme suit : 40 % EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France/ 60 % DILMEX.

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA AXA FRANCE IARD de son recours en garantie contre la société BERNADET et son assureur les MMA.

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société BERNADET ainsi que les MMA à garantir et relever indemne AXA, à tout le moins partiellement, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- limiter à la somme de 2 000 € les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

En conséquence :

- rejeter les appels incidents formés par la SCI LA RESISTANCE, les époux [V] et la SARL SERV'AUTO ainsi que toutes demandes formées à l'encontre d'AXA France IARD au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance, en paiement de dommages et intérêts au profit des époux [V],

- rejeter la demande de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION et DILMEX seraient tenues au paiement comme suit : 40 % EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France- 60 % DILMEX.

Les conclusions des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et de MMA IARD du 1er juin 2022 tendent à :

- débouter toutes écritures contraires aux présentes conclusions.

En conséquence,

- débouter M. et Mme [V], la SCI La Résistance, la SARL Serv'auto, la SARL Dilmex de leurs demandes formulées et dirigées contre la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD,

- débouter la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Dilmex de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Bernadet et de son assureur les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et notamment au titre de son recours en garantie,

- débouter la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Atlantic design construction de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Bernadet et de son assureur les MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et notamment au titre de son recours en garantie,

- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 8 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il a rejeté le recours en garantie des sociétés AXA France IARD à l'encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Bernadet.

Statuant à nouveau,

- prendre acte de l'appel incident des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD,

- limiter à la somme de 2 000 euros les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

- condamner SA AXA France IARD ès qualités d'assureur des sociétés Dilmex et Atlantic design à régler aux concluantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Pour le surplus,

- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 8 avril 2020.

Les conclusions de la SARLU Atlantic Design Construction France du 19 mars 2021 (RG 20/1350) tendent à :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE en ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 08 Avril 2020 en ce qu'il a :

* condamné in solidum l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DIMEX et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99 714,24 € TTC au titre du désordre n° 2.2 ;

* dit que dans leurs rapports, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et la SARL DILMEX seront tenues au paiement de cette somme comme suit :

40 % pour l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France,

60 % pour la SARL DILMEX,

* condamné l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE au paiement des sommes de :

17 995 € au titre des pénalités de retard,

8 220 € au titre au titre de la perte d'exploitation du 1er Février au 1er avril 2010,

* condamné la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SAR DILMEX et la SAS SIBA à leur verser une somme de 10 000 € à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX, la SARL DILMEX, l`EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE et la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIBA, à verser à la SCI LA RESISTANCE une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

Sur le désordre 2.2

A titre principal,

- dire et juger que pendant le délai d'épreuve de 10 ans, la SCI LA RESISTANCE n'a déploré aucune inondation, aucune entrée d'eaux dans ses locaux,

- dire et juger qu'aucun « risque d'inondation » n'est donc caractérisé,

- dire et juger que la SCI LA RESISTANCE n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure ou d'injonction impérative de mettre en conformité son ouvrage,

- dire et juger par conséquent qu'aucun désordre n'existe en termes de risque d'inondation ou de risque de démolition,

- dire et juger au surplus qu'un « risque » purement hypothétique ne peut être considéré comme de nature décennale,

- dire et juger également que le désordre dénoncé par la SCI LA RESISTANCE n'était pas caché à la réception,

- dire et juger par conséquent que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies,

- débouter par conséquent la SCI LA RESISTANCE de l'ensemble de ses demandes au titre de ce désordre n° 2.2. en ce qu'elles sont indûment formées contre la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE ne peut être déclarée responsable à hauteur de 40 % pour ce désordre numéroté 2.2, dès lors qu'elle n'a pas réalisé l'ouvrage litigieux,

- ramener par conséquent à 20 % la quote-part imputable à l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE dans la survenance de ce désordre.

Sur les pénalités de retard :

- dire et juger que la faute retenue contre l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE par le Tribunal Judiciaire de DAX dans son jugement, faute consistant en une absence de report des retards des entrepreneurs dans les comptes rendus de chantiers, ne saurait être considérée comme la faute ayant causé de manière certaine et directe le retard pris dans le chantier,

- dire et juger qu'en l'absence de causalité entre la faute reprochée à l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle ne trouveraient application,

- dire et juger que l'EURL ATLANTIC DESIGN n'a formé aucune demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'artic1e 564 du code de procédure civile,

- débouter par conséquent la SCI LA RESISTANCE de sa demande de condamnation de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE au titre des pénalités de retard,

- à tout le moins, dire et juger que le montant des pénalités de retard opposables à l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE est plafonné à la somme de 2 500 €,

- condamner la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE à la seule somme de 2 500 € le montant des pénalités de retard pour le chantier dont s'agit.

Sur le préjudice d'exploitation sur la période du 1er Février 2010 au 1er avril 2010 :

- dire et juger que la société SERV'AUTO exerce, depuis 1996, une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles,

- dire et juger qu'elle exerçait son activité dans un autre établissement,

- dire et juger par conséquent que le retard pris dans les travaux de constructions de ce nouveau local commercial ne saurait leur avoir causé un préjudice d'exploitation dès lors que cette société était exploitée dans un autre établissement sur cette même période,

- dire et juger que la société SERV'AUTO n'a subi aucune perte d'exploitation sur cette période du 1er février 2010 au 1er avril 2010,

- débouter par conséquent la société SERV'AUTO de l'ensemble de sa demande de condamnation au titre de la perte d'exploitation, en ce qu'elle est indûment formée contre l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE.

Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [V] :

- dire et juger que les époux [V] ne rapportent la preuve d'une faute, d'aucun préjudice et surtout d'aucun lien de causalité entre ces prétendues fautes et de ce lien de causalité,

- dire et juger par conséquent que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE ne sont pas réunies,

- débouter par conséquent Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] de l'ensemble de sa demande de condamnation au titre de la perte d'exploitation, en ce qu'elle est indûment fonnée contre l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE.

Sur la demande de garantie formée par la société BERNADET CONSTRUCTION contre la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France :

- dire et juger que la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission à l'origine des désordres 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1,

- dire et juger également que les fautes commises par la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE en exercice de sa mission ne sont pas à la seule origine des désordres 1.5.2 et 1.7 ;

- débouter par conséquent la société BERNADET CONSTRUCTION de sa demande de garantie formée pour les désordres affectant le dallage en ce qu'elle est indûment formée contre la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux demandeurs en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 08 Avril 2020 en toutes ses autres dispositions.

Les conclusions de la SARLU Atlantic Design Construction France du 15 mars 2021 (RG 20/3031) contre la SA AXA France IARD son assureur tendent à :

Vu les articles L 124-5 et L 511-1 III du code des assurances,

Vu l 'article 1112-1 du code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE en ses demandes, fins et conclusions.

Y faisant droit :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DAX en date du 08 Avril 2020 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées contre la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, en ceux inclus la demande de garantie formée par la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE contre la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de cette société.

Statuant à nouveau :

à titre principal :

Sur les garanties obligatoires :

- dire et juger que l'agent général a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE lors de la souscription de contrat d'assurance,

- dire et juger que ce manquement est à l'origine du préjudice subi par la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France,

- dire et juger par conséquent que la garantie de la compagnie AXA France IARD a vocation à trouver application,

- condamner par conséquent à la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 1.5.2, 1.7 et 2.2,

- à tout le moins, condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE le montant des sommes auxquelles la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE sera condamnée, au titre des garanties obligatoires, dans le cadre de l'instance pendante par devant la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU sous le numéro de RG : 20/01350.

A titre subsidiaire :

Sur les garanties facultatives :

- dire et juger que les garanties facultatives souscrites sont déclenchées par la réclamation de l'assuré,

- dire et juger que les réclamations contre la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE ont été formées par la SCI LA RESISTANCE postérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance conclu avec la compagnie AXA France IARD,

- dire et juger par conséquent que les garanties facultatives souscrites par la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE peuvent être mobilisées.

Pour le désordre 2.2 :

- dire et juger que le désordre 2.2 visé dans le rapport d'expertise a été causé, des dires de 1'expert judiciaire, par une erreur de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE,

- dire et juger qu'en cas d'erreur, d'omission ou de négligence de l'assuré, la garantie visée à l'article 2.10.2.1 des conditions générales trouve application,

- condamner par conséquent la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, à garantir et relever indemne la société ATANTIC DESIGN CONSTRUCTION de toutes condamnations prononcées à son encontre par la Cour d'Appel de PAU dans le litige pendant par devant la Première Chambre sous le n° de RG 20/01350 au titre du désordre 2.2 du rapport d'expertise.

Pour les pertes d'exploitation :

- dire et juger que le Tribunal Judiciaire de DAX a condamné la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE à payer à la SCI LA RESISTANCE les sommes de :

- 8 220 € au titre de la perte d'exploitation subie du 1er février au 1er avril 2020,

- 632 € au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise,

- 10 133,65 € au titre la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,

- dire et juger que cette condamnation est la conséquence pécuniaire de l'engagement de la responsabilité de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE à raison des préjudices causés à une personne tierce à ce contrat d'assurance, la SCI LA RESISTANCE, par son propre fait,

- dire et juger que la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE est couverte, au titre de la garantie « responsabilité pour préjudices causés à autre » (article 2.10), pour tous dommages confondus dont les dommages immatériels consécutifs ou non en ceux inclus les conséquences pécuniaires susvisées.

Par conséquent, et si par extraordinaire la juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE au titre des pertes d'exploitation de la SCI DE LA RESISTANCE, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, à garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation avancées par la SCI LA RESISTANCE.

En toute hypothèse :

- condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, à payer à cette société une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les dépens de la présente instance,

- condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France à garantir et relever indemne l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE de toutes condanmations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les conclusions de la SAS Bernadet Construction du 18 mars 2021 tendent à :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en date du 8 avril 2020,

Vu les articles 1134, 1792, et 1382 anciens du code civil,

Vu les article 696 et 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA à verser à la SARL SERV 'AUTO la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,

- fixé la créance de la SARL SERV'AUTO au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,

- dit que dans leurs rapports, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA seront tenus au paiement de cette somme par parts égales,

- condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] son épouse, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixé la créance de Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] son épouse au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice,

- dit que dans leurs rapports, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA seront tenus au paiement de cette somme par parts égales,

- fixé la créance de la SAS BERNADET CONSTRUCTION au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS SIBA à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par les époux [V],

- condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DILMEX, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL FRANCOIS LEGRAND, ès qualités de liquidation de la SAS SIBA, à verser à la SCI LA RESISTANCE, aux époux [V] et à la SARL SERV'AUTO la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DILMEX, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL FRANCOIS LEGRAND, ès qualités de liquidation de la SAS SIBA, aux entiers dépens, sauf ceux exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire à la somme de 11 354,28 euros TTC et les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision, avec faculté de distraction au profit de Maître Aurélie VIAL, avocate inscrite au Barreau de Dax, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En conséquence et statuant à nouveau sur ces points,

- débouter la société SERV'AUTO de sa demande de condamnation de la SAS BERNADET CONSTRUCTION à l'indemniser de son préjudice d'exploitation pour travaux de reprise,

- débouter Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS BERNADET CONSTRUCTION,

- limiter à de plus justes proportions la somme allouée à la SCI la RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO, les époux [V] sur le fondement de l'article 700 en 1ère instance.

En tout état de cause,

- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement concernant la société BERNADET,

- débouter la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL DILMEX de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société BERNADET notamment au titre de son recours en garantie,

- débouter la SCI la RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO, les époux [V], la SARL DILMEX de leurs demandes formulées par appel incident et telles que dirigées contre la société BERNADET.

Y ajoutant,

- condamner la SA AXA France IARD, assureur de la SARL DILMEX, tout autre partie succombante en ses demandes envers la société BERNADET à lui payer à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par acte du 23 mars 2021, la SAS Bernadet Construction a signifié ses conclusions à l'égard de la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIBA.

Les conclusions de la SCI La Résistance, Monsieur [N] [V] et de Madame [G] [I] épouse [V], et de la SARL Serv'Auto du 18 mars 2021 tendent à :

Vu le jugement du 8 avril 2020 du tribunal judiciaire de Dax,

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil désormais 1231-1,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil désormais 1240,

Vu le rapport de Monsieur [T],

Vu les pièces et éléments versés au débat,

- confirmer partiellement le jugement du 8 avril 2020 et en conséquence :

- condamner in solidum, la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, ainsi que la société SIBA à payer à la SCI LA RESISTANCE la somme de 19 517,76 € au titre des travaux de dallage industriel,

- fixer la créance de la SCI LA RESISTANCE à la somme de 19 517,76 € au titre des travaux de dallage industriel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SIBA,

- condamner in solidum, la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, et son assureur AXA, la Sté DILMEX et son assureur AXA à payer à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99 714,24 € TTC au titre des travaux des reprise des EP et afin de mettre un terme aux risques avérés d'inondation,

- confirmer la condamnation de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France à verser à la SCI LA RESISTANCE la somme de 17 995 € au titre des pénalités contractuelles de retard,

- condamner in solidum la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, la société DILMEX et son assureur AXA, ainsi que la société SIBA à payer à la SARL SERV'AUTO les sommes de 26 417 € au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance, à actualiser au jour de l'achèvement des travaux,

- fixer la créance de la SARL SERV'AUTO à la somme de 26 417 € au titre du préjudice d'exploitation et de jouissance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SIBA,

- condamner in solidum la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, la société DILMEX et son assureur AXA, ainsi que la Sté SIBA à payer à Monsieur et Madame [V], en leur qualité de gérants associés, la somme de 20 000 € à chacun à titre de dommages et intérêts, à tout le moins, confirmer l'allocation de la somme de 10 000 € à chacun,

- fixer la créance de Monsieur et Madame [V] à la somme de 20 000 € chacun au titre de leur préjudice en qualité de gérants au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SIBA,

- réformer le jugement et déclarer légitime et bien fondée la SCI LA RESISTANCE à retenir le solde du marché de la société BERNADET,

- constater que la somme de 29 000 € a été mise sous séquestre par la SCI LA RESISTANCE,

- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la Sté BERNADET de voir sa créance assortie d'intérêts au taux légal majorés de 7 %, ainsi que la capitalisation des intérêts,

- en conséquence, mettre à la charge de la société BERNADET les frais de mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises de son chef auprès du service de la publicité foncière de DAX, avancés par la SCI, ainsi que les honoraires d'avocats déboursés par cette dernière pour pouvoir vendre son bien immobilier,

- débouter AXA France IARD assureur de la société DILMEX et autres intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, la société DILMEX et son assureur AXA, ainsi que la société SIBA à verser à la SCI la RÉSISTANCE et à la société SERV'AUTO la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la première instance et d'appel, ceux de référés, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 11 354,28 € TTC et d'exécution forcée au besoin, distraits au profit de Me VIAL, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ace du 8 avril 2021, la SCI La Résistance, Monsieur [N] [V] et de Madame [G] [I] épouse [V], et de la SARL Serv'Auto ont signifié leurs conclusions à la SELALR FHB en qualité d'administrateur judiciaire de la société SIBA et à la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Siba.

Les conclusions de la SARL Dilmex du 18 décembre 2020 tendent à :

Vu les dispositions des articles 1134, 515, 696, 1792 et suivants et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Et recevant la SARL DILMEX en son appel incident et y faisant droit,

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a condamné la société DILMEX in solidum avec la SA AXA France IARD et l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION à verser à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99 714,24 € au titre du désordre du risque d'inondation (2.2 du rapport),

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a condamné la Société DILMEX in solidum avec la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRCUTION FRANCE et la SAS SIBA à verser à la SARL SERV 'AUTO la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a dit que dans leurs rapports, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA seront tenus au paiement de cette somme par parts égales,

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] son épouse, chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a dit que dans leurs rapports, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE, la SARL DILMEX et la SAS SIBA seront tenus au paiement de cette somme par parts égales,

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DILMEX, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL FRANCOIS LEGRAND, ès qualités de liquidation de la SAS SIBA, à verser à la SCI LA RESISXTANCE, aux époux [V] et à la SARL SERV'AUTO la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DILMEX, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL FRANCOIS LEGRAND, ès qualités de liquidation de la SAS SIBA, aux entiers dépens, sauf ceux exposés par la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, en ce compris les dépens de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire à la somme de 11 354,28 euros TTC et les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision, avec faculté de distraction au profit de Maître Aurélie VIAL, avocate inscrite au Barreau de Dax, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 en ce qu'il a dit que, dans leurs rapports, la SAS BERNADET CONSTRUCTION, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA lARD SA, l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, la SARL DILMEX, son assureur SA AXA France IARD et la SELARL FRANCOIS LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SAS SIBA, seront tenus au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens non exposés par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION par parts égales,

- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 8 avril 2020 pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- débouter la SCI LA RESISTANCE, Monsieur et Madame [V] et la SARL SERV'AUTO de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SARL DILMEX,

- débouter la SCI LA RESISTANCE, Monsieur et Madame [V] et la SARL SERV'AUTO de leur demande de condamnation de la société DILMEX au titre des travaux de reprise du désordre 2.2 (risque d'inondation),

- débouter la SCI LA RESISTANCE, Monsieur et Madame [V] et la SARL SERV'AUTO de leur demande de condamnation de la société DILMEX au titre du préjudice d'exploitation,

- débouter la SCI LA RESISTANCE, Monsieur et Madame [V] et la SARL SERV'AUTO de leur demande de condamnation de la société DILMEX à des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.

A titre subsidiaire,

- limiter à de plus justes proportions le quantum de l'indemnité au titre de l'article 700 code de procédure civile accordée à la SCI LA RESISTANCE, aux époux [V] et à la SARL SERV'AUTO.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné AXA France IARD à garantir la SARL DILMEX en sa qualité d'assureur décennal,

- condamner la SCI LA RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO et Monsieur et Madame [V] et tout autre parties succombantes à payer à la SARL DILMEX la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les conclusions de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de l'EURL Atlantic Design Construction contre la société Atlantic Design Construction (RG 20/3031)du 14 juin 2021 tendent à :

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE,

- condamner l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

- juger qu'AXA ne peut être condamnée à garantir et relever indemne ADC au titre des condamnations in solidum mais uniquement au titre de la quote part correspondant à la charge finale de la dette supportée par l'assuré

- condamner in solidum la société BERNADET ainsi que les MMA à garantir et relever indemne AXA, à tout le moins partiellement,

- rejeter les demandes formulées par la SCI LA RESISTANCE, les époux [V] ainsi que la société SERV'AUTO au titre des préjudices d'exploitation, de jouissance et de dommages et intérêts,

- juger la SA AXA France IARD bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu'à son assuré les franchises contractuellement prévues et revalorisées,

- condamner la société ATLANTIC DESIGN au paiement des franchises contractuelles.

Les conclusions de la société AXA IARD en qualité d'assureur de la société Atlantic Design du 6 décembre 2021 (RG 21/2153) contre la SAS Bernadet Constructions, MMA IARD Assurances Mutuelles , la SA MMA IARD tendent à :

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE,

- condamner l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

- juger qu'AXA ne peut être condamnée à garantir et relever indemne ADC au titre des condamnations in solidum mais uniquement au titre de la quote part correspondant à la charge finale de la dette supportée par l'assuré,

- condamner in solidum la société BERNADET ainsi que les MMA à garantir et relever indemne AXA, à tout le moins partiellement,

- rejeter les demandes formulées par la SCI LA RESISTANCE, les époux [V] ainsi que la société SERV'AUTO au titre des préjudices d'exploitation, de jouissance et de dommages et intérêts,

juger la SA AXA France IARD bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu'à son assuré les franchises contractuellement prévues et revalorisées,

- condamner la société ATLANTIC DESIGN au paiement des franchises contractuelles.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2022.

MOTIFS

Sur le défaut d'altimétrie et le risque d'inondation des locaux :

La cour est saisie de ces désordres portant sur l'implantation trop basse du bâtiment et le risque d'inondation du bâtiment et leurs conséquences qui ont donné lieu à la condamnation in solidum de l'EURL Atlantic Design Construction France,de la société Dimex et de son assureur la société AXA France IARD au paiement de la somme de 99 714,24 € TTC.

L'expert judiciaire a relevé (désordre 2.1) une mauvaise implantation altimétrique du bâtiment entraînant un risque d'inondation des locaux. Il a conclu qu'aucun document ne précise dans le permis de construire l'altitude rattachée au nivellement Général Français du sol fini intérieur à respecter, en dehors du décalage non coté entre le dallage intérieur et la voirie extérieure ; il a constaté que le niveau fini du dallage intérieur ne se retrouve pas encaissé par rapport au niveau de la parcelle avant construction et que le niveau du sol fini de l'intérieur du bâtiment permettait la réalisation du dispositif de recueil et d'évacuation des eux pluviales que reçoit la parcelle. Il a précisé que le calage altimétrique du niveau du dallage intérieur avait été fait en présence du maître de l'ouvrage à l'occasion d'une réunion de chantier et que de manière visible à cette date, y compris pour un profane non averti, le sol du bâtiment 'serait' à un niveau inférieur à celui de la route. Il a conclu que la position actuelle en altitude du bâtiment ne peut être considérée comme un désordre, ni comme une non-conformité par rapport aux documents contractuels.

Le tribunal avait retenu que la surface finie du parking se situant à un niveau inférieur aux rives de la parcelle sans alimentation de secours du relevage en eaux pluviales faisait partie du risque d'inondation retenue par l'expert et que ce risque constituait un désordre décennal.

Or, cette difficulté sur l'implantation avait déjà été relevée par le maître de l'ouvrage avant la réception des travaux du 1er avril 2010 selon un courrier du 4 février 2010 de la SCI la Résistance à la société ADC France où elle fait remarquer que la société Dilmex a décaissé beaucoup plus de terre que prévue pour mettre en place le calcaire et que le bâtiment est donc en dessous du niveau prévu, sans que cela soit une question de météorologie mais la suite logique de travaux supplémentaires engendrés par la mauvaise position du bâtiment dû à un manque de suivi, suivi d'un développement sur les échanges à ce sujet dès le début des travaux de réalisation de la plate-forme.

En tant que de besoin, le procès-verbal de réception du 1er avril 2010 que la société Bernadet a refusé de signer comportait la réserve cependant signée au verso par cette dernière que les réserves portaient notamment sur l'altimétrie de la dalle.

Il s'agit donc d'un vice apparent lors de la réception des travaux, outre la conclusion de l'expert qui a considéré que cela ne pouvait être considéré comme un désordre ni comme une non-conformité par rapport aux documents contractuels, qui ne peut donc être considéré comme un désordre relevant de la garantie décennale,.

Quant au risque d'inondation des locaux (2.2) qui renvoie au problème de l'altimétrie, l'expert judiciaire [F] [T] a retenu le désordre du fait de :

- la non-conformité au permis de construire du réseau Eaux pluviales du bac tampon non étanche,

- l'insuffisance de garde d'eau en périphérie du bâtiment,

- le risque d'inondation des locaux que l'on ne peut exclure en raison de l'encaissement du parking par rapport aux rives de la parcelle, non compensé par une alimentation électrique de secours du relevage du dispositif de recueil des eaux pluviales reçues par la parcelle.

Il en a déduit que ce désordre rendait impropre l'ouvrage à sa destination dès lors que :

- la démolition et la réfection conforme du réseau d'eaux pluviales pouvait être exigée par les pouvoirs publics,

- l'absence d'alimentation électrique de secours du relevage des eaux peut en entraîner l'arrêt et une élévation de l'eau sur le parking qui sera susceptible de pénétrer dans les locaux.

Or, il s'agit d'un dommage futur dès lors que l'expert fait état uniquement d'un risque d'inondation et d'un risque de demande de démolition et de réfection de la part des pouvoirs publics. En effet, le dommage ne s'étant pas produit dans le délai d'épreuve de dix ans puisqu'il n'est apporté aucun élément de la part de la SCI La Résistance de nature à démontrer qu'elle a subi des inondations entre 2010 et 2020 ou subi une injonction des pouvoirs publics, le désordre grave rendant l'immeuble impropre à la destination au sens de l'article 1792 du code civil n'est en conséquence pas caractérisé même si la SCI La Résistance soutient qu'il n'est pas nécessaire que le risque ne soit pas avéré et la garantie décennale ne peut donc être mise en oeuvre.

Aussi, les dispositions du jugement condamnant in solidum l'EURL Atlantic Design Construction France et la SARL Dilmex et son assureur AXA France IARD à payer à la SCI La Résistance la somme de 99 714,24 € TTC outre la répartition de la responsabilité des sociétés dans les rapports entre elles, seront infirmées et par suite, la SCI La Résistance sera déboutée de sa demande à ce titre.

La demande en garantie formulée par la société AXA France IARD assureur de la société Dilmex contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD devient alors sans objet et le débouté sur ce point sera confirmé.

Sur le préjudice de la société Serv'Auto résultant de la perte d'exploitation :

L'EURL ADC France a été condamnée à payer la somme de 8 220 € au titre de la perte d'exploitation subie du 1er février 2010 au 1er avril 2010 et non 2020 comme indiquée par erreur dans le jugement.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en ce qu'il a constaté au vu de l'expertise judiciaire qu'aucun élément probant ne permettait d'établir la répartition de l'imputabilité du retard entre les différents intervenants et que l'EURL ADC n'avait pas mentionné dans les compte-rendus de chantier les jours d'intempéries ayant rallongé les délais d'exécution , les retards pris par les entreprises de manière à imputer à chacune la part de ces retards et les autres événements ayant pu contribuer à ces retards.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que la mission du maître d'oeuvre est notamment de faire respecter le planning initial et de mentionner au fur et à mesure des compte-rendus de chantier les événements prévus de manière contractuelle ou usuelle en matière de construction telles les intempéries. En l'espèce, la société ADC France a commis des manquements en n'avertissant pas au fur et à mesure le maître de l'ouvrage que le chantier prenait du retard pour des motifs qui seraient légitimes et en n'établissant pas des documents probants de nature à expliciter les événements responsables des retards. Il est fait état d'intempéries depuis janvier 2010 sans qu'il ne soit produit aucun relevé météorologique de nature à certifier cette affirmation. Ces manquements à l'égard du maître de l'ouvrage dans le suivi du chantier dont la société Serv'Auto peut se prévaloir en vertu de l'article 1165 ancien du code civil lui ont causé un préjudice en raison du retard de la réception des travaux et par suite de la mise à disposition de l'immeuble pour qu'elle puisse l'exploiter. La société ADC France lui doit donc réparation à la suite de cette faute prouvée caractérisée par le manquement contractuel à l'égard de la SCI La Résistance.

Le calcul effectué par le tribunal pour obtenir la somme de 8 220 € n'a pas fait l'objet d'observations en cause d'appel et la condamnation sera donc confirmée.

Sur les pénalités de retard :

Les mêmes motifs que pour le préjudice d'exploitation subi par la société Serv'Auto seront repris pour caractériser la faute de la société ADC France qui a failli dans le suivi de chantier à l'égard de la SCI La Résistance. Néanmoins, il convient de reprendre le marché de travaux initial conclu entre la société de droit espagnol ADC et la SCI dont il est constant que le marché a été repris par la société ADC France qui a indiqué que tout retard entraînera une pénalité d'une valeur de 305 € par jour calendaire, plafonnée à 10 % du marché. Le marché a été conclu à hauteur de 25 000 €, le plafond est donc de 2 500 €. Le jugement sera donc infirmé à ce titre et la société ADC condamnée au paiement de la somme limitée à 2 500 € au titre des pénalités de retard.

Sur le préjudice résultant de la perte d'exploitation du fait des travaux de reprise :

Cette disposition qui a condamné in solidum la société ADC France, la société Bernadet Construction, la société Dilmex et la SAS Siba à verser à la société Serv'Auto la somme de 10 133,65 € est critiquée outre ses accessoires dans le cadre d'un appel incident émanant de la société Bernadet Construction et de la société Dilmex, eu égard aux dispositifs de leurs conclusions.

Néanmoins, la société Bernadet n'a pas qualité pour critiquer la fixation de la créance de la société Serv'Auto au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SIBA.

Il convient de relever que le tribunal a prévu une perte d'exploitation du fait des travaux de reprise du dallage limitée à quinze jours n'ayant prévu aucune période à cet effet pour les travaux afférents au risque d'inondation des locaux.

La société Bernadet indique que sa responsabilité n'a jamais été retenue par l'expert à titre principal et subsidiairement que l'indemnisation devrait être retenue uniquement sur la base de la durée des travaux à intervenir sur le dallage. La condamnation à réparer les désordres afférente au dallage en application de la responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil n'a pas été remise en cause par la société Bernadet. Il convient de relever que dans les rapports entre les sociétés, le tribunal a retenu 100 % de responsabilité pour le sous-traitant la société SIBA et 0 % pour la société Bernadet pour les désordres 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5.1 mais 30 % à l'égard de la société Bernadet pour les désordres 1.5.2 et 1.7. Néanmoins, l'expert judiciaire en page 62 de son rapport a réparti le temps passé aux travaux de reprise d'une part, entre les désordres 1.1, 1.2, 1.3, 1.5.1 et 1.5.2 à 7,5 jours et d'autre part, pour le désordre 1.7 pour les taches du hall expo et de l'atelier. Aussi, dès lors que seule une faute de la société Bernadet Construction peut être retenue à l'égard de la société Serv'Auto sur ce dernier désordre dont celle-ci peut se prévaloir en vertu de l'article 1165 ancien du code civil puisqu'aucun manquement n'a été retenu pour cette société dans l'accomplissement du chantier pour les autres désordres, le préjudice sera limité à la moitié du préjudice au titre de la perte d'exploitation. Le tribunal qui avait retenu une période de quinze jours et une somme de 10 133,65 € sera donc infirmé sur ce point et la société Bernadet condamnée au paiement de la somme de 5 066,82 €, le surplus restant à la charge de la société ADC qui n'a pas fait appel sur ce point et au passif de la société Siba.

Aucune condamnation n'étant intervenue au titre de la réfection du dallage à l'égard de la société Dilmex, du fait de l'absence de manquement envers la SCI maître de l'ouvrage, aucune faute n'est donc caractérisée à l'égard de la société Serv'Auto exploitante de ce chef et la société Dilmex ne peut être tenue de réparer son préjudice du fait de la perte d'exploitation par les travaux de reprise du dallage.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et sur la condamnation de la société Dilmex par parts égales, et la société Serv'Auto déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € au profit de Monsieur et Madame [V] chacun :

Il s'agit d'un appel incident émanant de la société ADC France, la société Bernadet Construction et la société Dilmex.

La société Bernadet Construction n'a cependant pas qualité à agir pour voir réformer la disposition concernant la fixation de la créance des époux [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SIBA.

Le tribunal a alloué une somme de 10 000 € à chacun des époux [V], ceux-ci étant gérants associés de la SCI en indiquant la nécessité d'une faute prouvée qu'il n'a cependant pas caractérisée.

Les époux [V] font valoir qu'ils ont lancé un projet immobilier plein de promesses en accordant toute confiance aux professionnels et qu'ils se sont sentis abusés et trahis par les constructeurs et qu'ils se sont vus livrer un bâtiment impropre à sa destination et qu'ils vont devoir gérer les travaux de mise en conformité.

Toutefois, les époux [V] ne démontrent pas un préjudice distinct de celui de la SCI, seul maître de l'ouvrage et à qui seule le bâtiment litigieux a été livré. Pas plus, ils ne démontrent une faute dont ils auraient été victimes personnellement. Aussi, les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies. Le jugement sera infirmé et les époux [V] déboutés de leur demande en dommages-intérêts à l'égard de la de la société ADC France, la société Bernadet Construction et la société Dilmex et par suite la répartition des dommages-intérêts par parts égales sera infirmée.

Aucune somme n'étant retenue contre la société Bernadet Construction au titre de dommages-intérêts au profit des époux [V], la demande de fixation d'une créance de 5 000 € de la société Bernadet Construction au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SIBA devient sans objet.

Sur le paiement du solde du marché de la société Bernadet Construction :

Il est constant que le solde du marché restant dû par la SCI La Résistance s'élevait à la somme de 27 568,78 €. Il était opposé une exception d'inexécution de la part de la SCI pour ne pas payer le solde du marché. Or, en application de l'article 1799-1 du code civil, la SCI n'était fondée qu'à retenir une somme équivalente à 5 % du montant du marché soit une somme de 2 691 €.

Il est produit en cause d'appel la convention de dépôt d'un séquestre à hauteur de la somme de 29 000 €, signée par la SCI et la société Bernadet Construction le 13 juillet 2017. Aussi, en tant que de besoin il y a lieu de confirmer la disposition portant condamnation de la SCI au paiement de la somme de 27 568,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2010, avec la majoration de 7 points en application de la norme NFP 03.001 à compter du 12 mars 2010, tel que cela avait été requis par la société Bernadet Construction, outre la capitalisation des intérêts. Toutefois, les intérêts seront arrêtés à la date du séquestre, soit le jour de la convention du 13 juillet 2017 à défaut de tout autre élément sur son versement effectif, dès lors que le séquestre a été établi d'un commun accord entre les parties. Le jugement sera donc complété sur ce point.

La capitalisation des intérêts ayant été ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, elle ne souffre pas de contestation et sera donc confirmée.

Sur la garantie de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Atlantic Design Construction France :

La cour est saisie des dispositions du jugement ayant débouté toutes les demandes dirigées contre la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ADC en vertu de l'appel de la société ADC intervenu par déclaration du 18 décembre 2020( RG 203031).

À la date des conclusions de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Dilmex du 6 avril 2021, la jonction n'était pas encore intervenue entre les dossiers RG 20/1350 et 20/3031.

Le contrat d'assurances qui régit les relations entre la société AXA France IARD et la société Atlantic Design Construction France a été signé entre les parties le 15 février 2010 et comporte notamment la précision relative aux antécédents que l'activité est exercée depuis le 12 novembre 2009 et que le contrat prend effet au 1er janvier 2010.

Il est prévu dans les conditions générales du contrat d'assurances que dans le cas d'une création d'activité moins de trois mois avant la prise d'effet du contrat, la garantie de l'article 2.1 pour autant qu'elle soit souscrite, s'étend par dérogation partielle à l'article 3.2.1, aux ouvertures de chantier antérieures de moins de deux années à la date de prise d'effet du contrat ; cette extension est accordée sous réserve de validation aux conditions particulières et paiement de la cotisation correspondante.

Il est constant eu égard aux conclusions de la société ADC France elle-même que cette extension n'a pas été souscrite par la société lors de la souscription du contrat. Or, le marché des travaux conclu par la SCI Résistance a été consenti par la société Atlantic Design Construction SL domiciliée à Irun, et a été repris par la société ADC France, sans que pour autant l'assurance soit étendue à ce marché.

La société ADC France pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l'agent général AXA France IARD a commis un manquement à son obligation de conseil de nature à engager la responsabilité de la société AXA qui est ainsi à l'origine du préjudice de la société et que la garantie de l'assurance doit trouver ici son application.

Néanmoins, alors même que ce moyen nouveau peut être soulevé en appel, s'agissant de l'engagement de la responsabilité pour faute de la société AXA, la sanction de l'engagement de cette responsabilité ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts lesquels ne sont sollicités par la société ADC France que subsidiairement par la demande de condamnation de la société AXA France IARD à payer à la société ADC France le montant des sommes auxquelles celle-ci sera condamnée, ce qui en tout état de cause constitue une demande nouvelle irrecevable comme étant évoquée pour la première fois en appel.

Aussi, l'assurance par la société AXA France IARD de la garantie décennale ne peut être retenue dès lors qu'elle ne couvre pas le marché de travaux soumis en l'espèce.

La société ADC France a opéré une distinction avec les garanties facultatives de la société AXA France dès lors que celles-ci sont mobilisables sur la base réclamation, laquelle est intervenue après la souscription du contrat. La société AXA France oppose que la société Atlantic Design n'apporte pas la preuve de la dissolution de la société ADC Irun et de la transmission universelle du patrimoine à l'égard de la société ADC France. Or, alors même qu'aucun avenant au contrat n'est intervenu et qu'aucun document n'est produit pour attester de la transmission de patrimoine entre la société de droit espagnol et la société ADC France, celle-ci a pris la suite du marché conclu avec la SCI La Résistance eu égard aux correspondances adressées par celle-ci à la société ADC France le 4 février 2010 et le 6 avril 2010, assorti d'un règlement de 2 093 €.

Dès lors que le désordre relatif au risque d'inondation des locaux n'a pas été retenu en l'espèce, aucune garantie facultative ne peut jouer pour le surplus des condamnations y afférentes.

Quant aux désordres relatifs au dallage, et pour lesquels un préjudice d'exploitation a été retenu par certaines dispositions du jugement de première instance, et par le présent arrêt, il convient de préciser que les condamnations sont intervenues non au profit de la SCI La Résistance comme le prétend la société ADC France, mais au profit de la SARL Serv'Auto, soit les sommes de 8.220 € au titre de la perte d'exploitation subie entre le 1er février et le 1er avril 2010, 632 € au titre de la perte d'exploitation résultant des réunions d'expertise et 10 133,65 € au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise.

La cour étant liée par le dispositif des conclusions dans les termes suivants : Par conséquent, et si par extraordinaire la Juridiction de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Atlantic Design Construction France au titre des pertes d'exploitation de la SCI de la Résistance, Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société Atlantic Design Construction France, à garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation avancées par la SCI la Résistance, et alors que les condamnations ont été faites au profit de la SARL Serv'Auto, la présente cour ne peut faire droit à la demande de la SCI La Résistance qui n'a pas qualité sur ce point. La disposition qui a débouté la société ADC France de sa demande dirigée contre la société AXA France IARD au titre de la garantie même facultative, sera donc confirmée.

Sur la condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens :

L'équité ne commande pas d'infirmer sur ce point la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs dès lors que des condamnations de la première instance subsistent.

Il en est de même pour les dépens y compris pour les frais de l'expertise judiciaire.

La répartition des sommes par parts égales sera maintenue dès lors que chaque partie a contribué au préjudice des demandeurs initiaux sans que la proportion effectuée pour leur responsabilité ne soit nécessaire pour l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux parties en cause d'appel.

En revanche, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI La Résistance, des époux [V] et de la SARL Serv'Auto qui succombent en grande partie en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné in solidum l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et sont assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI La Résistance la somme de 99 714,24 euros TTC au titre du désordre n° 2.2,

- dit que dans leurs rapports, l'EURL Atlantic Design Construction France et la SARL Dilmex seront tenues au paiement de cette somme comme suit :

40 % pour l'EURL Atlantic design construction France,

60 % pour la SARL Dilmex,

- dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Dilmex sera tenue de garantir cette dernière

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, la SARL Dilmex, EURL Atlantic Design Construction et la SAS Siba à verser à la SARL Serv'auto la somme de 10 133,65 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,

- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,

- condamné in solidum la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex à verser à M. et Mme [V], chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que dans leurs rapports, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,

- fixé la créance de la SAS Bernadet Construction au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Siba à la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi par les époux [V],

- condamné l'EURL Atlantic Design Construction France à verser à la SCI La Résistance la somme de 17 995 euros au titre des pénalités de retard,

- dit que ces intérêts (sur la somme de 27 568,78 € TTC) seront majorés de 7 points à compter du 12 mars 2010,

statuant à nouveau sur ces points :

DÉBOUTE la SCI La Résistance de sa demande en paiement de la somme de 99.714,24 € au titre du désordre 2.2 dirigée contre l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et son assureur la SA AXA France IARD,

CONDAMNE in solidum la SAS Bernadet Construction, l'EURL Atlantic Design Construction France et la SAS Siba à verser à la SARL Serv'auto la somme de 5 066,82 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise,

- DIT que dans leurs rapports entre elles, la SAS Bernadet construction, l'EURL Atlantic Design construction France, et la SAS SIBA seront tenues au paiement de cette somme par parts égales,

CONDAMNE in solidum l'EURL Atlantic Design Construction France et la SAS Siba à payer à la SARL Serv'Auto, la somme de 5 066,82 euros,

DÉBOUTE la SARL Serv'Auto de sa demande au titre de la perte d'exploitation résultant des travaux de reprise à l'encontre de la société Dilmex,

DÉBOUTE Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] de leur demande en paiement de dommages-intérêts,

CONDAMNE l'EURL Atlantic Design Construction France à verser à la SCI La Résistance la somme de 2.500 euros au titre des pénalités de retard,

DIT que les intérêts sur la somme de 27 568,78 € à laquelle la SCI La Résistance est condamnée au profit de la SAS Bernadet Construction courent jusqu'au 13 juillet 2017, et sont majorés de 7 points à compter du 12 mars 2010 jusqu'au 13 juillet 2017,

CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI La Résistance, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [I] épouse [V] et la SARL Serv'Auto aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01350
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.01350 ?
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