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06/05/2023 | FRANCE | N°23/01271

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 06 mai 2023, 23/01271


N°23/1536



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU six Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01271 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQQZ



Décision déférée ordonnance rendue le 05 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catheri...

N°23/1536

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU six Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01271 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQQZ

Décision déférée ordonnance rendue le 05 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [C] [M]

né le 31 Août 2000 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [C] [M] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 mai 2023 à 12 heures 25.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par X se disant [C] [M] reçue le 5 février 2023 à 15 heures 29.

****

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, X se disant [C] [M] fait valoir son état de vulnérabilité et l'absence de perspectives d'éloignement.

A l'audience, son conseil précise que l'état de santé de X se disant [C] [M] est incompatible avec la rétention de son client en raison de ses problèmes d'épilepsie. Sur les perspectives d'éloignement elle s'en rapporte aux explications de l'acte d'appel.

X se disant [C] [M] indique être arrivé avec sa famille en Italie lorsqu'il avait 10 ans et être ensuite parti avec sa cousine en France. Il souhaite désormais rejoindre l'Italie pour être avec sa famille et sa petite amie.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

Le 5 août 2022, M. [C] [M] était écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] suite à des faits de recel de vol et escroquerie. Il était condamné le 8 août 2022 à la peine de 6 mois avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Une deuxième peine de 6 mois était portée à l'écrou le 5 octobre 2022 suite à une condamnation le 1er août 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 1er août 2022 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français. M. [C] [M] était élargi le 2 mai 2023.

Au vu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 30 mai 2022 notifié le 1er juin 2022, le préfet de Corrèze décidait du placement en rétention de M. [C] [M] par arrêté du 2 mai 2023 faisant état de l'absence de garanties de représentation, des 10 condamnations portées au casier judiciaire de l'intéressé et ainsi, du risque de trouble à l'ordre public, de l'absence de liens familiaux ou d'un état de vulnérabilité.

Par requête du 3 mai 2023, le Préfet de Corrèze saisissait le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande de prolongation.

La mesure de rétention a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

***

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et y ajoutant :

Sur le moyen pris de l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec son placement en rétention

Pour justifier de cet incompatibilité, X se disant [C] [M] verse aux débats des pièces médicales datant de 2021 et notamment un IRM faisant état de séquelles basifrontales évocatrices de lésions post-traumatiques pouvant être à l'origine de crise comitiale et absence, ce de toute autre lésion.

Le 10 janvier 2022, le docteur [Y] adressait X se disant [C] [M] à un neurologue (rendez-vous à 3-4 mois). Le 30 mai 2022, le docteur [O] du service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire de [Localité 2] où il était incarcéré indiquait que X se disant [C] [M] « évoque des crises épileptiques (sevrage') », que « bien connu du service, qui s'adapte rapidement à la détention...se saisit peu du soin ».

Enfin, le 19 avril 2023, le docteur [N] [W], médecin à l'unité sanitaire du centre de détention d'[Localité 4] indiquait que X se disant [C] [M] « présente un état de santé actuel qui lui permet de se rendre dans un centre de rétention ».

Dès lors, au vu de ces pièces, s'il apparaît que X se disant [C] [M] a présenté des crises d'épilepsie ces dernières années (la dernière le 7 février 2023 en détention), aucun médecin n'a constaté que cet état médical était incompatible avec une quelconque détention ou rétention.

Bien plus, malgré ce qu'il indique, X se disant [C] [M] n'est en possession d'aucune ordonnance prescrivant un traitement médicamenteux permettant de traiter son problème d'épilepsie alors qu'il a rencontré régulièrement un docteur en détention.

Enfin, il est assez paradoxal que X se disant [C] [M] qui se prévaut de problèmes de santé sérieux rendant incompatibles sa rétention n'ait sollicité aucun médecin depuis son arrivée au centre de rétention.

Dès lors, en l'état du dossier et au vu du certificat médical du docteur [W] en date du 19 avril 2023, il n'est pas rapporté que l'état de santé actuel de X se disant [C] [M] serait incompatible avec la rétention.

2. Sur le moyen pris de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de la directive retour, « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, le rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'état, X se disant [C] [M] a été entendu par les autorités algériennes consulaires le 27 avril 2023 suite à leur saisine le 27 mars 2023.

Il ressort du dossier que lors d'un précédent placement au centre de rétention, les autorités algériennes ont émis un avis favorable à la délivrance d'un laisser passer pour l'intéressé (courrier du 27 juillet 2022).

Dès lors, il y a tout lieu de penser que l'éloignement de X se disant [C] [M] pourra intervenir rapidement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le six Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Christel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 06 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [C] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Stéphanie SOPENA, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01271
Date de la décision : 06/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-06;23.01271 ?
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