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04/05/2023 | FRANCE | N°23/01236

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 04 mai 2023, 23/01236


N°23/1533



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quatre Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQNZ



Décision déférée ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


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N°23/1533

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQNZ

Décision déférée ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [C] [D]

né le 01 Janvier 1975 à [Localité 4]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [L], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DES DEUX-SÈVRES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, -

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Deux-Sèvres,

- rejeté l'exception de nullité soulevée

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [C] [D] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 03 mai 2023 à 11 heures 26.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [C] [D], transmise par la CIMADE, reçue le 04 mai 2023 à 10 heures 13.

Vu les observations du préfet des Deux-Sèvres, reçues le 04 mai 2023 à 12 heures 53 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [C] [D].

****

Par sa déclaration d'appel, [C] [D] fait valoir qu'il n'a pas violé de domicile car il avait contesté la décision d'expulsion par une lettre envoyée à la sous-préfecture de [Localité 1] avec accusé de réception.

Il fait également valoir qu'il veut rester en France dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat qu'il a saisi d'une requête en annulation de la décision ayant rejeter sa demande d'asile.

Le conseil de [C] [D] a soutenu ces moyens à l'audience et a demandé à ce que [C] [D] bénéficie d'un placement sous assignation à résidence.

Par ses observations, le préfet des Deux-Sèvres a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

[C] [D] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il n'est pas marocain mais saharien, du Polisario. Il a indiqué qu'il n'est pas bien au centre car il est dérangé par les autres retenus beaucoup plus jeunes que lui. Il a indiqué que sa famille se trouvait pour partie au Sahara occidental occupé et pour partie dans des camps de réfugiés à Tindouf en Algérie. Il a confirmé qu'il n'était pas titulaire d'un passeport.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[C] [D], ressortissant marocain, né le 1er janvier 1975 à [Localité 4], en situation irrégulière sur le territoire français, depuis 2016 selon ses dires, et dépourvu de document d'identité en cours de validité, a présenté depuis 2017 plusieurs demande d'asile ou de réexamen de demande d'asile qui ont toutes été rejetées, pour la dernière fois par décision de la Commission Nationale du Droit d'Asile en date du 12 septembre 2022, notifiée le 7 octobre 2022.

Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, en 2018 et 2020, qu'il n'a pas respectées.

Le 29 avril 2023, [C] [D] a été interpellé et placé en garde à vue après être revenu dans le logement dont il avait été expulsé quelques jours auparavant sur décision de justice.

Par arrêté du 30 avril 2023, notifié le même jour, le préfet des Deux-Sèvres a pris à l'encontre de [C] [D] une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans.

Par un second arrêté pris et notifié le 30 avril 2023, [C] [D] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 3].

C'est cette mesure qui a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

[C] [D] conteste en premier lieu les motifs de son placement en garde à vue qui a précédé son placement en rétention administrative.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge pour écarter l'exception de nullité soulevée devant lui et reprise en cause d'appel, il résulte du procès-verbal de saisie établi le 29 avril 2023 par la gendarmerie de [Localité 1]/[Localité 2] que [C] [D] a été interpellé après qu'il ait pénétré dans un logement dont il n'avait plus la jouissance et en forçant la porte. Ainsi, en présence d'indices de commission d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, à savoir le délit de violation de domicile, c'est à bon droit qu'il a été interpellé et placé en garde à vue.

La procédure n'est donc entachée d'aucune irrégularité contrairement à ce qui est soutenu.

Par ailleurs, si [C] [D] justifie, par les pièces qu'il produit, avoir saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi formé contre la décision contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par la Cour Nationale du droit d'asile, il convient de rappeler que ce recours n'est pas suspensif et n'empêche donc pas la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

En outre et selon les dispositions de l'article L.743-13, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».

En l'espèce [C] [D] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. En outre, il ne dispose en l'état d'aucune garantie de représentation effective pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, puisque notamment, il est actuellement dépourvu de domicile.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Deux-Sèvres.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [C] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01236
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;23.01236 ?
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