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04/05/2023 | FRANCE | N°23/01226

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 04 mai 2023, 23/01226


N°23/1532



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU quatre Mai deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01226 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQLQ



Décision déférée ordonnance rendue le 02 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,


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N°23/1532

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Mai deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/01226 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQLQ

Décision déférée ordonnance rendue le 02 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [Y] [K] [C]

né le 25 Juin 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité camerounaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne,

-ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [K] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 02 mai 2023 à 12 heures 05.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [Y] [K] [C], transmise par la CIMADE, reçue le 03 mai 2023 à 11 heures 26.

Vu les observations du préfet de la Vienne, reçues le 04 mai 2023 à 09 heures 06 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [Y] [K] [C].

****

Par sa déclaration d'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [Y] [K] [C] fait valoir un unique moyen, intitulé « sur le défaut de motivation », en soutenant qu'il est père d'un enfant de nationalité française, qu'il participe à son entretien et son éducation, que l'article L611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'il n'est pas possible de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre et enfin que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ses observations écrites, le préfet de la Vienne rappelle que la contestation de la légalité d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français relève de la compétence exclusive du juge administratif et soutient qu'au surplus [Y] [K] [C] ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son fils. Il conclut en outre que sa décision de placement en rétention administrative de [Y] [K] [C] est motivé en droit comme en fait, et enfin que le maintien en rétention est nécessaire.

A l'audience, le conseil de [Y] [K] [C] a convenu que la contestation de l'obligation de quitter le territoire français relevait de la compétence du juge administratif. Il a soutenu que la mesure de rétention administrative constituait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de [Y] [K] [C] mais aussi une atteinte aux droits de son enfant reconnus par l'article 3 de la Convention de new York.

[Y] [K] [C] a refusé de comparaître à l'audience.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.

[Y] [K] [C], ressortissant camerounais né le 25 juin 2001 à [Localité 1], arrivé en France en octobre 2017, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant deux ans, pris le 19 janvier 2023 par le préfet de la Vienne et notifié le jour même. Il convient de préciser qu'il s'agit de la troisième mesure d'éloignement prise à son encontre depuis 2020.

En outre, il a été assigné à résidence dans le département de la Vienne par arrêté préfectoral du 23 janvier 2023. Il n'a jamais respecté son obligation de présentation au commissariat de police de [Localité 4].

Par arrêté du préfet de la Vienne en date du 18 avril 2023, les demandes de délivrance d'une carte de séjour temporaire parent d'enfant français et de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » présentée par [Y] [K] [C] ont été rejetées.

Le 28 avril 2023, [Y] [K] [C] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol commis à [Localité 3].

A l'issue de cette mesure, il a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 2], par arrêté pris et notifié le 28 avril 2023 par le préfet de la Vienne.

C'est cette mesure qui a été prolongée par l'ordonnance entreprise

***

Il est constant que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention administrative. (Ccass 1ère civile 27 septembre 2017 n° pourvoi 17-10.207)

Dès lors, le moyen tiré du fait qu'une obligation de quitter le territoire français n'aurait pas pu être prise à l'encontre de [Y] [K] [C] au motif qu'il est père d'un enfant français est inopérant.

S'agissant de l'atteinte disproportionnée que le placement en rétention administrative de [Y] [K] [C] porterait à son droit à une vie familiale ou normale ou aux droits de son fils [I] [C], né le 29 septembre 2021, les pièces de la procédure et les déclarations de [Y] [K] [C] établissent que ce dernier ne vit pas avec son fils, qu'il le voit occasionnellement par l'intermédiaire de tiers. Surtout et alors que [Y] [K] [C] et sans emploi et sans ressources, il ne produit aucun document attestant de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éduction de son fils. Le fait qu'il ait pu être présent lors de consultations à la PMI, comme l'indique un certificat qu'il produit, ne saurait suffire à le démontrer.

Ainsi, son placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée ni à son droit à une vie familiale et privée, ni aux droits de cet enfant lequel est pris en charge par sa mère [D] [H].

Le moyen soulevé doit donc être rejeté.

Pour le reste, la procédure est régulière et la préfecture produit des justificatifs des diligences d'ores et déjà accomplies en vue de l'éloignement de [Y] [K] [C].

Par ailleurs, ce dernier s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence prise par l'autorité administrative et ne justifie disposer d'aucune garantie effective de représentation. Il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Mai deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Cécile SIMON

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Mai 2023

Monsieur X SE DISANT [Y] [K] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01226
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;23.01226 ?
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