JN/DD
Numéro 23/1529
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/05/2023
Dossier : N° RG 21/00964 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2DQ
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
L'URSSAF D'AQUITAINE
C/
[L] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF D'AQUITAINE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE et Me COULAUD loco Me PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté Maitre BAUCOU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00471
FAITS ET PROCÉDURE
Par formulaire du 14 décembre 2018, dont il a été accusé réception le 15 janvier 2019, M. [L] [H] (le cotisant) en sa qualité de gérant de la SARL [6] a sollicité auprès de l'URSSAF Aquitaine le bénéfice de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE).
Par courrier du 8 février 2019, l'URSSAF Aquitaine rejeté la demande de M. [L] [H] tendant à bénéficier du dispositif de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), au motif que celui-ci n'était pas en situation de création ou de reprise d'activité, et exerçait déjà une activité indépendante en qualité de gérant de la SARL [5].
M. [H] a contesté la décision ainsi qu'il suit :
- le 2 mars 2019 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Aquitaine, laquelle a, par décision du 23 juillet 2019, rejeté la contestation,
- le 21 novembre 2019, devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Pau, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau a :
1- par jugement du 23 novembre 2020 :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 janvier 2020,
- dit que M. [L] [H] devra justifier de sa situation administrative et professionnelle entre le 12 juillet 2018 et le 19 octobre 2018 ainsi qu'entre le 19 octobre 2018 et le 14 décembre 2018 notamment d'agissant de la perception d'une indemnisation en qualité de demandeur d'emploi.
2-par jugement du 22 février 2021 :
- dit que le cotisant vient au bénéfice de l'ACCRE à compter du 14 décembre 2018,
- renvoyé le cotisant devant l'URSSAF Aquitaine pour la liquidation de ses droits,
- débouté le cotisant de sa demande indemnitaire de 15 120 € en compensation de l'ARCE,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à verser au cotisant la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'URSSAF Aquitaine supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF Aquitaine le 9 mars 2021 et du cotisant le 6 mars 2021.
Chacune des parties en a régulièrement interjeté appel, ainsi qu'il suit :
- s'agissant de l'URSSAF, le 19 mars 2021, par son conseil, par déclaration adressée au greffe de la cour par RPVA, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro RG 21/00964,
- s'agissant de M. [L] [H], le 1er avril 2021, par son conseil, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro RG 21/01089.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le magistrat instructeur a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 21/00964.
Selon avis de convocation du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 27 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
-infirmer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau :
-juger que M. [L] [H] n'est pas éligible au dispositif de l'ACCRE au 14 décembre 2018,
-le débouter de toutes ses demandes,
-le condamner au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 23 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [L] [H], également appelant, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire en compensation de l'ARCE,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- constater qu'il rapporte de la preuve de ses préjudices financiers,
En conséquence,
- condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement des sommes suivantes :
- 7022 € au titre de l'ACCRE dans l'hypothèse où il ne pourrait venir au bénéfice d'une exonération de ses cotisations par l'URSSAF,
- 16 112 € correspondant à l'ARCE,
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l'appel de l'URSSAF et le droit à l'Accre
Il est établi par les pièces du dossier que la demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE) est en date du 14 décembre 2018, et il en a été accusé réception le 15 janvier 2019.
Selon la version applicable à la cause de l'article L5141-1 du code du travail (en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019), et s'agissant des dispositions intéressant le présent litige :
«Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L.161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
(...) ».
Selon l'article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 14 juin 2018 au 1er janvier 2019) :
«Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
(') »
Selon l'article R5141-8 du code du travail, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2021) :
« La demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est adressée au centre de formalités des entreprises.
Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise.
Elle est introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt. »
Au visa de ces dispositions, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si M. [L] [H] pouvait ou non prétendre au bénéfice de l'Accre, prévue à l'article L5 141-1 du code du travail, et à l'exonération subséquente des cotisations prévue par l'article L161-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas contesté que M. [L] [H], était demandeur d'emploi indemnisé, ainsi que retenu sans contestation par le premier juge, tant au moment de la demande litigieuse, que 2 mois plus tôt, lors de la création de la socété [5].
Cette condition à l'éligibilité au bénéfice de l'Accre est donc remplie.
Le désaccord porte sur le point de savoir s'il remplissait les autres conditions de l'article L5141-1 du code du travail, relatives à la création ou la reprise d'une activité.
Il est constant et établi par les éléments du dossier que :
- le 19 octobre 2018, M. [L] [H] a créé la Holding [H] dont il a pris la gérance majoritaire avec 100 % des parts,
- il n'a pas sollicité le bénéfice de l'Accre pour cette création d'entreprise,
- le 14 décembre 2018, la société [5], a acquis 60 % des parts sociales de la SARL d'exploitation des établissements [7], et suite à cette cession, M. [L] [H] est devenu gérant de cette société, dont le nom a été substitué par celui de SARL [6], et dont l'objet social, (travaux de peinture et vitrerie), est distinct de celui de la société holding,
- la demande en litige relative au bénéfice de l'Accre, en date du 14 décembre 2018, se rapporte à cette dernière opération.
L'URSSAF, pour refuser le bénéfice de l'Accre, estime que l'achat de parts sociales d'une SARL dont l'appelant est devenu le gérant majoritaire, le 14 décembre 2018, ne constitue pas une « création d'activité ou reprise d'activité », telles que prévues par l'article L5141-1 du code du travail, aux motifs substantiels que :
-depuis le 19 octobre 2018, en tant que gérant de la SARL holding [H], M. [L] [H] exerçait déjà une activité indépendante de gérant majoritaire d'une SARL, pour laquelle il était immatriculé,
- l'article L161-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que c'est « l'exercice de leur nouvelle activité », qui ouvre aux bénéficiaires de l'ACCRE, les droits prévus par ce texte,
- or n'est pas nouvelle, une activité déjà exercée auparavant,
- l'activité de gérance est une activité unique, indépendamment du fait qu'elle puisse être exercée comme au cas particulier, par la même personne, cette activité de gérance concernant la société mère et la société fille,
- M. [L] [H] lui-même, devant la commission de recours amiable, a indiqué que les activités de ses deux sociétés étaient indissociables, que le montage juridique avait été choisi pour des raisons de défiscalisation, mais ne visait en réalité qu'à aboutir à une seule opération de reprise de la société artisanale.
M.[L] [H], au contraire, pour solliciter la confirmation du jugement déféré, s'il reconnaît comme l'invoque URSSAF, que la société mère n'a été créée que dans le but d'acquérir la société cible, s'agissant d'une société « fille » exploitant une activité économique, fait valoir en substance que :
-l'article 36 de la loi numéro 95-116 du 4 février 1995, qui institue l'Accre, renvoie à la notion d'exploitation d'une entreprise,
- une activité économique a bien été reprise,
-l'union européenne définit la notion d'activité économique (en matière de fixation du champ des assujettis à la TVA), comme « l'exploitation de bien corporel ou incorporel au vu d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence »,
- au cas particulier,« la holding », n'a pas d'activité économique, dès lors qu'elle n'a été créée que dans l'optique d'une gestion de participation, et en dehors de toute exploitation de bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer un profit permanent,
-en présence d'un groupe de sociétés composé d'une filiale et d'une société mère holding, c'est l'activité économique de la filiale qui doit être prise en compte pour venir au bénéfice de l'Accre,
-l'URSSAF opère une confusion, entre création de « société » et création « d'entreprise », dès lors qu'une société peut être créée sans pour autant exploiter une activité économique, tel le cas des sociétés immatriculées sans activité dans l'attente de la mise en activité par achat d'un fonds de commerce par exemple,
-le mandat de gérant, ne peut être considéré comme l'exercice d'une activité, si bien que le point de départ du calcul du délai pour déposer la demande d'Accre, est le moment de prise de contrôle effectif, soit au cas particulier le 14 décembre 2018,
- la reprise des titres de la société fille, n'est en aucun cas une reprise d'activité, mais bien la création d'une nouvelle activité, et répond d'ailleurs à un code APE, différent de celui de la holding.
Sur ce,
Selon l'article L5141-1 du code du travail, déjà rappelé ci-dessus, le bénéfice de l'Accre est prévu au bénéfice de certaines personnes limitativement énumérées à la condition qu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
Au cas particulier, la société de holding dont M.[L] [H] était le gérant et détenait 100 % des parts sociales, en achetant 60 % des parts sociales d'une société artisanale existante, n'a pas, au sens de l'article L5141-1 du code du travail, créé une activité, mais a repris une activité économique artisanale déjà existante.
C'est bien au cas particulier, M.[L] [H], détenteur de 100 % des parts du capital social de la société de holding, qui a effectué cette reprise d'activité, sous la forme d'une société, dont il exerce effectivement le contrôle en sa qualité de gérant majoritaire à 100 %.
De même, il n'est pas contesté qu'en sa qualité de gérant détenteur de 60 % des parts sociales de la société artisanale, il exerce également et effectivement le contrôle de cette société.
Il a procédé à la demande d'attribution de l'Accre, le jour même du 14 décembre 2018, dans le respect du délai de 45 jours prévu par l'article R5141-8 du code du travail.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'URSSAF, l'appelant est fondé à soutenir que le 14 décembre 2018, il a procédé à une reprise d'activité, dans les conditions de l'article L5141-1 du code du travail, lui ouvrant les droits visés par l'article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, l'article D131-6-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2018,( reprenant les dispositions de l'article D161-1-1 tel qu'invoqué par l'URSSAF ), rappelle que :
« I. ' La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
(') ».
Il en résulte que cette durée de 12 mois prendra effet à compter de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, relevant d'un régime de non-salariés, soit le 19 octobre 2018, et non le 14 décembre 2018, contrairement à ce que retenu par le premier juge.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé.
II / Sur l'appel de M. [L] [H], et sa demande de dommages et intérêts
M. [L] [H], au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, soutient que l'URSSAF aurait engagé sa responsabilité, en lui opposant un refus à sa demande d'Accre, générant un préjudice de deux natures, concernant d'une part l'exonération des cotisations, et d'autre part, le non versement de l'Arce.
Il développe à cet égard, la consistance de ses préjudices, étant observé que le premier d'entre eux vient d'être réparé par la présente décision.
Pour que cette demande puisse être jugée fondée, il lui appartient de démontrer la faute de l'URSSAF, les préjudices qui en seraient résultés, et le lien de causalité directe entre cette faute et ces préjudices.
Or, M. [H], dont la position n'est que partiellement retenue par la cour, n'explique pas en quoi consisterait la faute de l'URSSAF.
En effet, il n'invoque cet égard, que le « refus d'octroi », de l'aide sollicitée.
Or, au vu des données de la cause, l'interprétation donnée par l'URSSAF à la réglementation applicable à la matière, pour rendre une décision de refus, contre laquelle M. [L] [H] a pu exercer un recours, ne permet pas de caractériser sa faute, même si après une analyse minutieuse de l'ensemble des données du litige et des textes applicables, la cour retient une interprétation partiellement différente.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [L] [H] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le premier juge, en ce qu'il a alloué à M. [L] [H], la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait à y ajouter en appel, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
La succombance respective des parties, justifie que chacune supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 22 février 2021, mais seulement en ce qu'il a :
« Dit que le cotisant vient au bénéfice de l'ACCRE à compter du 14 décembre 2018 »,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Juge que M. [L] [H], est en droit de prétendre au bénéfice de l'ACCRE à compter du 19 octobre 2018, au titre de la reprise de l'activité de la SARL d'exploitation des établissements [7], qu'il a effectuée le 14 décembre 2018,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,