JN/SB
Numéro 23/1527
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/05/2023
Dossier : N° RG 21/00566 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZAO
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[J] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL loco Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maîte BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00493
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [U] (l'assurée) a fait l'objet d'un arrêt de travail médicalement prescrit à compter du 27 septembre 2017.
Le 21 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) a notifié à l'assurée un refus de prise en charge des indemnités journalières à compter du 28 février 2018, au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Le 15 mai 2018, la caisse maintenait sa décision de refus, au vu du rapport d'expertise du Docteur [D], chargé, à la demande de l'assurée, et sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, d'une expertise technique.
L'assurée a contesté cette décision de refus ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle, par décision du 26 juillet 2018, a rejeté la contestation,
- le 25 septembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté l'assurée de ses demandes,
- condamné l'assurée aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assurée le 5 février 2021.
Le 19 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assurée en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 21 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [J] [U], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
$gt; A titre principal :
- d'annuler la décision prise par la CRA de la caisse du 26 juillet 2018,
- de dire et juger que l'assurée était inapte à la reprise du travail au 21 février 2018,
- d'ordonner la reprise des paiements des indemnités journalières avec effet rétroactif au 21 février 2018,
- de condamner la caisse à payer la somme de 1 200 € à l'assurée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de 1ère instance et d'appel,
$gt; A titre subsidiaire et avant dire droit :
- d'ordonner une expertise médicale avec missions habituelles dans pareille matière et
notamment en vue de :
- confirmer en tant que de besoin le lien de rechute et/ou d'aggravation de l'arrêt de travail du 27 septembre 2017 et de l'accident de travail du 11 avril 2014,
- préciser la date de consolidation éventuelle de la rechute du 27 septembre 2017,
- le cas échéant, préciser les séquelles et définir en conséquence le taux d'incapacité permanente,
- préciser si l'assurée est apte à travailler :
- à la date du 21 février 2018,
- au jour de la mesure d'expertise,
- en cas d'aptitude, préciser s'il s'agit d'une inaptitude générale à tous postes ou à défaut les modalités et contre-indications éventuelles à cette reprise d'activité de manière à éclairer la juridiction sur les chances pour l'assurée de retrouver objectivement un travail de quelque nature que ce soit,
- de réserver les dépens.
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 17 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence au débouté de l'assurée de l'intégralité de ses demandes, à sa condamnation à supporter les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, et y ajoutant, à sa condamnation à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable
L'appelante, par son conseil, a déposé sur l'audience de plaidoirie, son dossier relié, comprenant en premières pages, les conclusions transmises par RPVA le 7 février 2023.
Ce dossier comporte, in fine, un jeu de conclusions intitulées « conclusions numéro 2 », qui n'ont pas été visées par le greffe sur l'audience, qui n'ont pas été transmises par RPVA, dont l'appelante, par son conseil, n'a pas fait état sur l'audience de plaidoirie, et dont aucun élément ne permet d'établir qu'elles auraient été communiquées préalablement à la clôture des débats, à l'intimée.
Ces conclusions sont donc irrecevables, et n'ont pas été prises en compte.
Sur le fond
La question qui oppose les parties est de savoir si l'arrêt de travail dont a bénéficié l'assurée était ou non fondé à se poursuivre après le 28 février 2018, et si une nouvelle expertise mérite d'être ordonnée à ce propos.
Le Dr [D], médecin expert désigné par les parties à l'occasion de l'expertise médicale technique, a conclu que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 février 2018.
Pour contester ces conclusions, ainsi que la décision du premier juge, l'appelante, après un rappel chronologique de sa situation médicale et professionnelle suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 11 avril 2014, estime que sa situation a fait l'objet d'une mauvaise interprétation, et se prévaut en sens contraire et en substance :
-de certificats médicaux,
-du fait que l'arrêt de travail du 27 septembre 2017, est nécessairement la suite de l'accident du travail du 11 avril 2014,
-que l'état de rechute n'est pas contesté par la caisse,
-que le médecin de conseil de la caisse, n'a pas prononcé la consolidation de l'aggravation de son état de santé au jour de son examen, si bien que l'interruption du versement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle ne peut pas avoir lieu sans précision de cette date,
-qu'il est erroné de prétendre qu'elle serait apte à la reprise d'une activité quelconque 21 février 2018, notamment au vu des certificats médicaux qu'elle invoque, lesquels sont de nature à justifier la mesure d'expertise médicale qu'elle sollicite à titre subsidiaire.
La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, faisant valoir en substance que :
-selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, le versement d'indemnités journalières n'est assuré qu'au bénéfice de l'assuré dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail,
-l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail s'analyse non pas dans son inaptitude à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité quelconque,
-tant le médecin-conseil, que l'expert consulté, son avis que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque la date du 28 février 2018,
-selon l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'avis de l'expert est clair, et dépourvue d'ambiguïté, il s'impose tant à l'assuré qu'à la caisse primaire d'assurance-maladie,
-les éléments invoqués par l'assurée pour contester cette analyse, sont pour l'essentiel, antérieurs au 28 février 2018, (ses pièces 15, 18, 19, 16 et 17), et bien trop antérieurs, pour apporter des éléments concernant une impossibilité de reprendre un travail quelconque à cette date, alors même que certains (pièces numéros 15, 16, 17, 18) n'évoquent que l'incapacité de l'assuré à reprendre son ancienne activité d'aide soignante, et non un travail quelconque comme le prévoit l'article L3 121-1 du code de la sécurité sociale,
-les éléments postérieurs au 28 février 2018, produits par l'appelante, sous ses pièces 21, 22, 23, ne sont pas davantage probants d'une inaptitude à une activité professionnelle quelconque 28 février 2018,
- les éléments produits par l'assurée ne permettent donc pas de remettre en cause les avis médicaux déjà recueillis, ni de justifier une nouvelle mesure d'expertise médicale,
-le litige porte uniquement sur l'aptitude à la reprise d'un travail quelconque, le fait qu'il n'y ait pas eu de consolidation prononcée lors de l'arrêt du paiement des indemnités journalières étant indifférent à la solution du présent litige.
Sur ce,
L'appelante justifie, par sa pièce numéro 10, que l'accident du travail dont elle a été victime le 11 avril 2014, a donné lieu à la fixation de la date de consolidation de ces lésions au 31 octobre 2014, sans séquelles indemnisables.
Contrairement à ses déclarations, il n'est justifié, ni de la prise en charge d'une rechute, ni du versement d'indemnités journalières postérieures, sous le régime de la législation relative aux risques professionnels, ni d'une quelconque saisine de la commission de recours amiable à ce sujet.
Pour le surplus, il doit être rappelé que :
-selon les dispositions de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont dues à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail,
-l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, s'analyse dans l'incapacité d'exercer une activité salariée quelconque, et non dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi,
-la possibilité de reprendre un travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, selon les articles L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise.
La procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a été réalisée le 7 mai 2018, par le docteur [D], lequel, au vu des déclarations et de l'examen du patient, des documents présentés, et des doléances exprimées, a, par un rapport complet et circonstancié, rappelé, que :
-l'assurée, 57 ans, 1,60 m, 65 kg, droitière, aide-soignante, a été licenciée le 24 mars 2016 pour inaptitude à son poste syndrome douloureux polymorphe, syndrome dépressif,
-au pôle emploi depuis mars 2016, elle est en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2017,
-le diagnostic de fibromyalgie a été porté en avril 2015, et le syndrome dépressif est traité depuis 2014,
-elle a des antécédents depuis l'âge de 20 ans, de lumbago et sciatique, avec une reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2005,
-ses doléances portent sur des douleurs permanentes des cervicales, épaules, lombaires, pieds, de l'impossibilité de lever les bras et de s'accroupir, de troubles de mémoire et de concentration, de fatigabilité, d'anxiété, de troubles du sommeil,
-l'examen et les prises de mesures du rachis cervical, de l'épaule, du rachis lombaire, des rotations flexion, abduction ont permis au médecin expert de considérer qu'au total, il n'y avait pas d'affection totalement nouvelle par rapport à la situation déjà analysée, son état clinique étant stabilisé, sans modification thérapeutique.
C'est ainsi que le médecin expert a conclu que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 février 2018.
S'agissant des documents dont l'appelante estime qu'ils sont de nature à contredire cette analyse, il convient d'observer que certains d'entre eux, antérieurs au 28 février 2018, ainsi qu'à l'expertise réalisée le 7 février 2018, et au demeurant seulement relatifs à la possibilité de reprise de son ancienne profession, ne sont pas utiles à la solution du présent litige, consistant à déterminer si au 28 février 2018, l'assurée était apte à la reprise d'un travail quelconque, s'agissant :
-pièce numéro 15 de l'assurée : de la première page d'un courrier du 15 septembre 2014 , par lequel le « service de santé au travail des Landes » adresse la patiente à un destinataire indéterminé, en lui indiquant qu'il lui apparaît justifié de prolonger son arrêt travail (accident du travail'),
- pièce numéro 16 de l'assurée : de l'attestation du Docteur [M] [P], psychiatre, en date du 8 février 2016, relative au trouble dépressif d'expression polymorphe et d'intensité fluctuante, intriqué à une fibromyalgie invalidante, présenté par l'assurée, et de son incapacité actuelle à reprendre son activité professionnelle avec inaptitude à ce poste à envisager de façon définitive,
- pièce numéro 17 de l'assurée : de l'attestation du Docteur [M] [P], psychiatre, en date du 14 février 2017, relative au trouble dépressif récurrent d'intensité fluctuante associé à des troubles anxieux polymorphes et intriqué à une fibromyalgie invalidante, présenté par l'assurée, ce médecin estimant que « son état de santé actuel n'est pas compatible avec une reprise rapide d'activité professionnelle et impliquera les restrictions d'aptitude (invalidité partielle) »,
-pièce numéro 18 de l'assurée : d'un courrier en date du 1er mars 2017, par lequel le Docteur [O], adresse l'assurée à un confrère indéterminé, faisant état d'un tableau de fibromyalgie progressivement aggravatif au regard du caractère invalidant des douleurs et de la négativité des explorations complémentaires, d'une gêne de la patiente dans les actes de la vie quotidienne, du fait que la reprise de son activité d'aide soignante est compromise, ainsi que d'un refus d'une demande d'invalidité préconisée par le médecin du travail,
-pièce numéro 19 de l'assurée : d'un courrier en date du 8 novembre 2017, du même Docteur [O], adressant l'assurée à un confrère indéterminé, notant que le contexte (refus de demande d'invalidité, appel'), se prête probablement au signalement fait par l'assurée, de l'intensification de ses douleurs diffuses, retient qu'il y a toujours typiquement un syndrome fibromyalgique, avec diagnostic inchangé nécessitant qu'elle poursuive la prise en charge physique et psychiatrique,
-pièce numéro 23, d'un document en date du 27 juin 2018, intitulé « bilan », établi par un masseur kinésithérapeute, rappelant les pathologies et douleurs de l'assurée, ainsi que les traitements de kinésithérapie mis en 'uvre (massage, surplus illisible).
Par ailleurs, l'appelante produit 3 certificats médicaux postérieurs au 28 février 2018, ainsi qu'à l'expertise médicale technique, s'agissant :
-pièce numéro 22 de l'assurée : du certificat du Docteur [C], rhumatologue, lequel indique avoir vu à plusieurs reprises la patiente pour un tableau douloureux diffus chronique de type arthromyalgies ayant un retentissement majeur sur ses activités quotidiennes et professionnelles, et précise qu'au vu de l'ensemble des explorations, le diagnostic de fibromyalgie a été retenu, sans qu'il n'y ait lieu d'indication à refaire des examens complémentaires souvent coûteux et anxiogènes,
- pièces numéros 20 et 21 de l'assurée : de deux certificats de son médecin psychiatre [M] [P], des 2 mars et 23 mai 2018.
Dans le premier de ces certificats, ce médecin déclare être en désaccord avec la décision du docteur [H] concernant l'aptitude de la patiente à la reprise d'une activité professionnelle, et indique « son état de santé n'est selon moi, toujours pas compatible avec une reprise rapide d'activité professionnelle (risque de nouvelles décompensations thymiques franche, incapacité à tolérer les stresse environnementaux et a fortiori, les stress professionnels). Une reprise future du travail impliquera par ailleurs d'importantes restrictions d'aptitude ce qui relèverait d'une mesure d'invalidité catégorie 1 ».
Dans le second de ces certificats, ce médecin déclare « la soutenir dans sa demande de sur expertise de la décision du Docteur [D](...) datée du 7 mai 2018. Le retentissement global de la fibromyalgie dont elle est atteinte ainsi que la dégradation thymique et anxieuse fluctuante mais manifeste depuis près de quatre ans, ont un effet majeur sur ses capacités professionnelles. On peut estimer que la diminution de ses capacités est supérieure aux deux tiers des capacités initiales et relève pour cette patiente d'une invalidité de catégorie 1 ».
Force est de constater, que ces éléments médicaux, à l'occasion desquels le médecin psychiâtre qui prodigue les soins, entend accorder son soutien à sa patiente, ne révèlent véritablement aucun élément médical nouveau, faisant état comme les précédents éléments médicaux, d'un trouble thymique fluctuant, associé à des douleurs diffuses, et que si le médecin psychiatre en lien avec sa patiente, vient au soutien de celle-ci, ce n'est qu'au motif d'un « risque », non évalué, sans d'ailleurs exclure toute reprise future d'activité professionnelle, venant à ce titre également au soutien de sa patiente, dans la demande de reconnaissance d'un état d'invalidité qui lui a été refusé.
Ces éléments émanant d'un praticien traitant ne sont pas nouveaux, et sont insuffisants à permettre de contredire les conclusions objectives de l'expert.
En conséquence, la contestation de l'appelante, de même que sa demande de mesure d'expertise, ne sont pas justifiées.
Le premier juge sera intégralement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 29 janvier 2021,
Déboute la caisse de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [U] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,