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04/05/2023 | FRANCE | N°21/00014

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 04 mai 2023, 21/00014


JN/DD



Numéro 23/1523





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 04/05/2023







Dossier : N° RG 21/00014 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXIZ





Nature affaire :



Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation









Affaire :



[H] [F]



C/



CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE

ILE DE FRANCE









Grosse délivrée le
r>à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè...

JN/DD

Numéro 23/1523

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/05/2023

Dossier : N° RG 21/00014 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXIZ

Nature affaire :

Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Affaire :

[H] [F]

C/

CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE

ILE DE FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [R] munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 23 NOVEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00202

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [F] (l'assuré), né le 26 janvier 1958, est titulaire d'une pension d'invalidité de la première catégorie depuis le 1er septembre 2017, versée par la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (la caisse ou l'organisme social).

Il a atteint l'âge légal de la retraite le 1er février 2020 date à partir de laquelle la caisse lui a demandé de justifier de la poursuite d'une activité salariée, pour lui permettre de bénéficier du maintien de la pension d'invalidité, en application des articles L341-15 et L341-16 du code de la sécurité sociale.

À compter du mois de février 2020, et faute de justificatifs, la caisse a suspendu le versement de la pension d'invalidité.

L'assuré a contesté l'arrêt du versement, ainsi qu'il suit :

- le 11 mai 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, le 11 juin 2020, a réitéré la demande de justificatifs de poursuite d'activité professionnelle,

- le 23 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.

Par jugement du 23 novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau a :

- débouté l'assuré de ses demandes,

- condamné l'assuré à payer à la caisse les sommes suivantes :

- 100 € à titre de dommages et intérêts,

- 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'assuré supportera la charge des dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de l'assuré le 8 décembre 2020.

Le 2 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis contenant calendrier de procédure du 22 juin 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle la caisse a comparu.

À cette audience, par un arrêt valant mesure d'administration judiciaire en date du 19 janvier 2023, destiné à s'assurer du respect des droits de la défense au bénéfice de l'appelant, et auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour a renvoyé l'affaire au 2 mars 2023, à 14h15.

À l'audience du 2 mars 2023, seule l'intimée a comparu.

L'appelant, par message électronique du 18 février 2023, a sollicité le report de l'affaire à une audience ultérieure, afin de lui permettre de préparer la défense de ses intérêts.

La cour, constatant que l'avis de convocation était en date du 22 juin 2022, et que l'affaire avait fait l'objet d'un précédent report, pour s'assurer du respect des droits de la défense, a estimé cette demande injustifiée et n'y a pas donné suite.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [H], appelant, dont les pièces du dossier-et particulièrement son courrier électronique du 18 février 2023 établissent qu'il a reçu l'arrêt le convoquant à l'audience du 2 mars 2023, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation recevable.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse conclut :

-à l'infirmation du jugement déféré quant au quantum des dommages et intérêts alloués, et statuant à nouveau de ce chef, sollicite la somme de 3000 €,

-à la confirmation du jugement déféré pour le surplus,

-y ajoutant, elle demande 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile.

SUR QUOI LA COUR

La cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation du jugement déféré.

La caisse ne sollicite pas qu'il soit tiré les conséquences d'un appel non soutenu, mais demande qu'il soit statué au fond.

La caisse produit devant la cour, les éléments soumis au premier juge, et qui ont permis à celui-ci, par des motifs adaptés en fait et en droit, que la cour adopte, de juger que :

- en application des articles L341-15 et L341-16 du code de la sécurité sociale, si en principe, la pension d'invalidité prend fin à l'âge légal de la retraite, et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, cette règle sous réserve d'une limite d'âge, prévue par l'article L351-8 1° du code de la sécurité sociale, reçoit dérogation, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse,

- il appartenait à l'assuré, conformément aux demandes de la caisse, de justifier de sa situation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale,

-la caisse, suite à justification tardive par l'appelant de sa situation, selon questionnaire portant sur la période du 1er février au 31 mars 2020, a régularisé les versements jusqu'au 30 avril 2020,

- à défaut de justificatifs pour la période postérieure, les réclamations de l'appelant ont été jugées infondées,

- ces justificatifs ne sont toujours pas produits devant la cour, si bien que la contestation n'est toujours pas fondée.

Au vu de la disparité dans la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de majorer le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge à la caisse, ni de prononcer une amende civile.

Le premier juge sera confirmé, en ce compris la condamnation aux dépens de première instance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'appelant qui succombe supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 23 novembre 2020,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à amende civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [F] à payer à la caisse régionale d'assurance-maladie Île-de-France, la somme de 300 € et rejette le surplus des demandes sur ce fondement,

Condamne M. [H] [F] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE,

greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00014
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.00014 ?
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