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30/04/2023 | FRANCE | N°23/01199

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 avril 2023, 23/01199


N° 23/01488



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU trente Avril deux mille vingt trois





Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/01199 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJS



Décision déférée ordonnance rendue le 28 AVRIL 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bay

onne,



Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, as...

N° 23/01488

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trente Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/01199 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJS

Décision déférée ordonnance rendue le 28 AVRIL 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

M. [F] SE DISANT [P] [K]

né le 25 Juillet 1990 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Le PRÉFET DE VIENNE, avisé de la date et heure de l'audience

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction du dossier RG N° 23/00456 au dossier RG N° 23/00457 - N° PORTALIS BD27-W-B7H-FHRW statuant en une seule et même ordonnance ;

- déclaré recevable la requête de Monsieur [P] [K] en contestation de placement en rétention ;

- rejeté la requête de Monsieur [P] [K] en contestation de placement en rétention ;

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Vienne ;

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [K] pour une durée de vingt huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 28 avril 2023 à 17 heures 34.

Vu la déclaration d'appel motivée, formée par Monsieur [P] [K] reçue le 29 avril 2023 à 14 heures 12.

A l'appui de son appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, Monsieur [P] [K] dit avoir compris que les autorités françaises refusaient son maintien sur le territoire français et accepter dès lors son départ de France. Il demande à pouvoir quitter le territoire français par ses propres moyens soulignant que les autorités algériennes n'ont pas répondu aux demandes réitérées de l'administration aux fins de lui octroyer un laissez-passer.

Sur question, il justifie avoir utilisé d'autres identités pour contourner les interdictions du territoire français dont il a fait l'objet.

Il précise se prénommer [P] et non [P].

A l'audience, son avocat souligne qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et demande son placement sous assignation à résidence faisant valoir le défaut de motivation de la décision administrative et son défaut de proportionnalité à sa situation.

SUR CE :

En la forme, l'appel de Monsieur [P] [K] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu :

[F] se disant Monsieur [P] [K], se dit né le 25 juillet 1990 à [Localité 3] et de nationalité algérienne mais il est connu également sous les alias de Monsieur [P] [J] né le 01/01/1990, à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine et de Monsieur [P] [W] né le 25/06/1990 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne.

Il est entré en France sous couvert d'un visa court séjour de 30 jours valable du 8 février 2017 au 6 août 2017.

Il a été interpellé et placé en garde à vue à la suite de faits de violence commis le 26 juillet 2020.

Le 28 juillet 2020, il a fait l'objet d'un arrêté, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ et fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.

Le 28 juillet 2020, [F] se disant Monsieur [P] [K] a également été placé en détention.

Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de [Localité 6] en date du 30/12/2020, il a été condamné du chef de violence avec usage d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours à la peine de 4 ans d'emprisonnement et a une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 10 ans.

Sa condamnation a été assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale,

Entendu le 3 juin 2022 sur sa situation, il a déclaré avoir quitté son pays d'origine, l'Algérie, en 2017, avoir été avocat et être venu en France sous couvert d'un visa court séjour pour une compétition sportive.

Il a indiqué que toute sa famille résidait en Algérie même si son père se trouvait en Espagne pour y recevoir des soins.

Il a affirmé être marié avec [N] [Z] qui réside à [Adresse 5] et ne pas avoir d'enfant.

Il ne faisait état d'aucun problème de santé.

Il précisait alors vouloir rester en France ayant des "problèmes là-bas avec les jugements" à cause d'une affaire de corruption et avoir peur de retourner dans son pays d'origine subissant des menaces de mort de la part d'un de ses clients.

Il a sollicité un titre de séjour le 17 mars 2022 auprès de la préfecture de la Vienne.

A l'appui de sa demande de titre de séjour mention" vie privée et familiale", il a notamment présenté un passeport algérien valable jusqu'au 5 février 2019, une copie intégrale d'un acte de naissance au nom de [P] [K], une copie intégrale d'un acte de mariage avec Madame [Z], de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 27 janvier 2024, la copie du titre de séjour et des justificatifs d'adresse la concernant et des documents justifiant du bénéfice de rencontre en unité de vie familiale et de contacts téléphoniques au sein du Centre pénitentiaire de [Localité 6].

Il a aussi produit des documents relatifs à sa situation scolaire et professionnelle en France (agent de restauration) et en Algérie (CAPA )

Le 27 juin 2022, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ et fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans qui lui a été notifiée le 30 juin 2022.

Le 14 avril 2023, il s'est vu notifier une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi qu'un arrêté de reconduite vers le pays dont il a la nationalité, soit l'Algérie ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible.

Il a été élargi du Centre pénitentiaire de [Localité 6] le 26 avril 2023 et par décision en date du même jour, notifiée à 09:01, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 27/04/2023 réceptionnée le 27/04/2023 à 13:35 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/04/2023 à 16:15, Monsieur [P] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne aux fins de contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative

Par requête en date du 27/04/2023 reçue le 27/04/2023 à 14:05 et enregistrée le 27/04/2023 à 16:30 1'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention, avant l'expiration du délai de quarante huit heures depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [K] pour une durée de vingt huit jours

Le 30 mai 2022, les autorités algériennes ont été saisies afin d'obtenir un laissez-passer consulaire.

Elles ont été relancées le 29 novembre 2022 puis le 5 janvier, le 21 février, le 28 mars , le 12 et le 20 avril 2023.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

**

Il convient en premier lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la recevabilité de la requête du 27/04/2023 de Monsieur [F] se disant [P] [K] sur le fondement des articles R. 741-3, R 743-2 à R 743-4 et R7437 et R 743-8 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles

Il en est de même quant à la requête du Préfet de la Vienne du même jour en ce qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et que l'examen de la procédure montre que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention

Sur la requête de Monsieur [K] en contestation de son placement en rétention administrative,

Il est soutenu que l'arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé au regard du fait que Monsieur [K] s'est formé en France et a une conjointe qui a attesté pouvoir l'accueillir et que la mesure de rétention porte une atteinte à sa vie privée et familiale.

Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que si l'obligation de motivation de sa décision impose au préfet d'indiquer d'une part de manière suffisamment caractérisée par les éléments de droit, c'est à dire les textes directement appliqués sur lesquels il a fondé sa décision, et d'autre part par les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention, il n'est pas pour autant tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention

Attendu en l'espèce que la décision administrative est notamment ainsi motivée " L'intéressé est incarcéré depuis le 28/07/2020 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8jours ; l'intéressé est défavorablement connu des services de police et de la justice ; Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [P] n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'aucun titre l'autorisant à séjourner en France ; il déclare être marié et ne pas avoir d'enfant ; il déclare résider avec son épouse [Adresse 1] à [Localité 6] (86) ; il est défavorablement connu des services de police et de justice : au regard ce qui précède et de son comportement illicite pour lequel il est incarcéré ; l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; il existe un risque important que l'Intéressé se soustraie une nouvelle fois à cette mesure d'éloignement".

Or, Monsieur [K] ne contredit pas les éléments ainsi exposés de même qu'il ne conteste pas ne pas être titulaire de document lui permettant de rester valablement en France et avoir épuisé les voies lui permettant d'obtenir un titre de séjour, ceci alors même qu'il a convenu avoir donné d'autres identités pour ne pas faire l'objet de reconduite dans son pays d'origine.

Notamment, Monsieur [K] ne produit aucun élément actualisé sur sa situation en lien avec celle de Madame [Z], l'attestation d'hébergement qui figure à la procédure datée du 24 janvier 2023 étant signée de [N] [Z] épouse [B].

En outre, il résulte de la procédure que l'intéressé a été écroué du 26 juillet 2020 au 26 avril 2023 alors même que selon l'attestation de [N] [Z] leur "vie de couple" a débuté le 2 juillet 2020 soit quelques jours avant son interpellation et son placement en détention.

Qu'ainsi et même si Monsieur [K] a pu se marier en détention et atteste avoir été visité par [N] [Z] par l'intermédiaire de parloirs et d'accueils en unité de vie familiale, l'intéressé est mal fondé à soutenir que ce placement en rétention administrative constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Il en résulte que la décision contestée paraît parfaitement motivée en évoquant les éléments objectifs tenant à la situation personnelle de l'intéressé et sans qu'il ne puisse être fait le grief d'une disproportion en considération du respect dû à sa vie privée ou à un éventuel état de santé qui s'opposerait à un placement en rétention.

En conséquence les moyens maintenus à hauteur d'appel par Monsieur [K] seront rejetés et la décision du juge des libertés de la détention sera confirmée de ce chef.

S'agissant de la requête en prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours :

Monsieur [K] affirme qu'il accepte de quitter la France et soutient pouvoir le faire par ses propres moyens, sans justifier de ceux-ci. Il ajoute que les autorités algériennes n'ont pas répondu à la Préfecture de la Vienne. Il estime pouvoir dès lors être placé sous assignation à résidence.

Cependant, le passeport algérien qu'il a présenté a expiré le 5 février 2019.

Il en résulte qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité, et ce quelles que soient les garanties de représentation effectives dont il se prévaut pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.

Par ailleurs, il a précédemment explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, a affirmé vouloir rester en France auprès de son épouse et avoir déjà eu recours à d'autres identités.

C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a dit qu'il n'existait à ce jour aucune alternative à la rétention pour assurer son départ du territoire français et constaté que les autorités consulaires de son pays avaient été sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer de telle sorte que l'autorité administrative justifie de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.

Il existe ainsi des perspectives d'éloignement, l'absence de réponse des autorités algériennes ne pouvant être reprochée à I 'administration et pouvant ne pas être maintenue.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée aussi en ce qu'elle a fait droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Avril deux mille vingt trois à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 30 Avril 2023

Monsieur [F] SE DISANT [P] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Julien LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet de Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 23/01199
Date de la décision : 30/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-30;23.01199 ?
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